Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUBH
AFFAIRE :
S.A.S. MAAD
C/
S.A.S. SOCIAL WORK GROUP
OJLG
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me François CHADAL, Me Mélanie COUSIN, le 06-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. MAAD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 25 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SOCIAL WORK GROUP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Social Work Group a pour activité l’hébergement social de personnes victimes de violences conjugales et interfamiliales.
Elle a acquis la propriété d’un immeuble, situé [Adresse 1], auparavant utilisé comme EHPAD, afin de le transformer en résidence destinée aux personnes victimes de violences conjugales et interfamiliales.
La société MAAD exerce une activité d’architecte.
Par devis d’honoraire DH n°Rèf-67 signé le 10 février 2022, la société Social Work Group a confié à la société Maad par l’intermédiaire de sa société mère, la société K. Holding, une mission de permis de construire portant sur l’immeuble susvisé en ces termes :
'Réalisation d’un permis de construire avec autorisation de travaux pour [Localité 6], pour le changement de destination d’un EPHAD en résidence hotelière. Le projet ne comprend pas de création ou de modification architecturale mais juste une adaptation aux règles de sécurité et d’accessibilité en vigueur'.
Le prix a été fixé à 15.816 euros TTC, soit 13.180 euros HT
Ont été compris dans la mission de permis de construire et d’autorisation de travaux : la réalisation des plans, coupes et façades et de tous les documents nécessaires au dépôt du permis de construire et aux autorisations d’exploitation de l'[Localité 6] suivant sa catégorie.
En ont été exclus : l’ensemble des diagnostics de l’état actuel du bâtiment, la réalisation d’une étude thermique, d’une étude d’impact environnemental, d’un référé préventif ou d’un constat d’huissier sur le bâtiment et ses abords.
Le dossier de demande de permis de construire a été déposée par la société Maad le 28 décembre 2022, pour la réalisation de travaux sur construction existante dans le cadre d’un projet de transformation d’un ancien EHPAD en foyer d’accueil (résidence sociale) de 98 chambres, sur six niveaux, avec création d’une place de stationnement.
Le 25 janvier 2023, la mairie de [Localité 5] a informé la société Social Work Group de l’incomplétude du dossier déposé, les pièces suivantes étant manquantes ou insuffisantes :
le tableau des surfaces : en ce qu’il était incorrectement rempli quant à la surface de plancher créée,
l’échelle du plan de coupe PC3, en ce qu’elle n’était pas exploitable,
le nombre de places de stationnement créées : en ce que les pièces du dossier étaient incohérentes sur ce point, le plan de masse du projet faisant apparaître la création d’une seule place de stationnement, tandis que l’imprimé cerfa en faisait apparaître la création de 5 places et le plan de masse a priori EDL la création de 4 places dont une handicapée.
Des pièces complémentaires ont été adressées à la mairie de [Localité 5] par la société Maad les 01 et 13 février 2023.
Le 22 février 2023, la société Maad a adressé à la société Social Work Group une facture n°230051 d’un montant de 15.816 €.
Cette facture a été réglée en totalité par virement du 21 février 2023.
Le 07 juillet 2023, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a formulé un avis défavorable au permis de construire.
Par arrêté du 10 juillet 2023, la mairie de [Localité 5] a refusé le permis de construire déposé le 28 décembre 2022, au motif de l’insuffisance des places de stationnement prévues au projet (une seule pour un établissement d’une capacité d’accueil de 204 personnes), ce qui, en l’absence de notice explicative sur ce sujet, n’était pas conforme aux dispositions du code de l’urbanisme imposant que lorsque des places de stationnement sont exigibles, elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du pétitionnaire.
La société Social Work Group a approuvé le 16 janvier 2024 certaines heures complémentaires réalisées par la société Maad dans le cadre de la modification du permis de construire en cours.
Certaines discussions ont eu lieu entre les parties entre janvier et avril 2024 portant sur une demande de permis de construire modifiée.
Le 15 avril 2024, la société Maad a écrit par courriel à la société Social Work Group, indiquant comprendre son énervement par rapport à son silence, mais n’avoir pas fait de progrès sur le projet.
La société Social Work Group lui a proposé de déposer la demande de permis de construire en mai 2024.
Le 26 juin 2024, la société Maad a refusé de réaliser un 'troisième permis de construire', en raison de ce que le contexte local ne lui paraissait pas opportun.
Par exploit du 02 juillet 2024, la société Social Work Group a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d’obtenir la résiliation du contrat confié à la société Maad aux torts exclusifs de cette dernière, et d’obtenir sa condamnation au remboursement du prix de ce contrat, outre 5.000 euros de dommages et intérêts et 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Prononcé la résiliation du contrat de mission confié à la SAS MAAD aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,
Condamné la SAS MAAD à rembourser à la SAS SOCIAL WORK GROUP la somme de 15 816 € TTC,
Condamné la SAS MAAD à payer à la SAS SOCIAL WORK GROUP la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné la SAS MAAD à payer à la SAS SOCIAL WORK GROUP la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS MAAD aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Ce jugement a été signifié à la société Maad le 18 novembre 2024, qui en a interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 23 juillet 2025, la société MAAD demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de BRIVE en ce qu’il a
Prononcé la résiliation du contrat de mission confié à la SAS MAAD aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,
Condamné la SAS MAAD à rembourser à la SAS SOCIAL WORK GROUP la somme de 15 816 € TTC,
Condamné la SAS MAAD à payer à la SAS SOCIAL WORK GROUP la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné la SAS MAAD à payer à la SAS SOCIAL WORK GROUP la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS MAAD aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Statuant à nouveau,
Juger que la SAS MAAD a exécuté le contrat de mission conformément à son obligation contractuelle résultant du devis d’honoraires du 10 février 2022 ;
Juger n’y avoir lieu à résiliation du contrat ;
Juger n’y avoir lieu à remboursement des honoraires perçus par la SAS MAAD à hauteur de 15.816 € ;
Juger que la SAS MAAD n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;
Juger que la SAS SOCIAL WORK GROUP ne justifie d’aucun préjudice et n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ;
Débouter la SAS SOCIAL WORK GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAS SOCIAL WORK GROUP à verser à la SAS MAAD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamner la SAS SOCIAL WORK GROUP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Maad soutient avoir réalisé la mission qui lui avait été confiée par contrat du 10 février 2022, limitée à la réalisation des plans et des documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire.
Sa mission n’incluait pas l’obtention du permis de construire en lui-même, qui en tous les cas ne constituerait qu’une obligation de moyens.
Le paiement de sa facture, et les échanges postérieurs avec la société Social Work Group démontrent la parfaite réalisation de sa prestation contractuelle.
La société Maad conteste avoir été taisante, et affirme avoir répondu à sa cliente par mail le 26 juin 2024, de ce qu’elle n’était pas en mesure de réaliser le dépôt de la troisième demande de permis de construire.
Le refus du permis de construire déposé ne lui est pas opposable, ni imputable.
Il est dû à la modification par la société Social Work Group de son projet initial, et à une appréciation d’opportunité défavorable de la commune de [Localité 5], et non à une incomplétude du dossier de permis de construire déposé, ce qui ressort de la formulation de l’arrêté du 10 juillet 2023.
Selon elle, le refus de permis de construire n’est pas imputable à un défaut de pièces, ou à une violation des prescriptions techniques, administratives ou d’urbanisme. Il ne peut lui être reproché aucune faute sur le nombre de place de stationnement, aucune règle n’étant applicable, ni sur l’accessibilité et la sécurité, puisqu’il y a eu un avis favorable de ce chef.
La société Social Work Group ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi, ni le lien causal avec la faute alléguée de la société Maad.
Elle ne chiffre pas le retard d’exploitation allégué.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 juin 2025, la société Social Work Group demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive (RG:[Immatriculation 2]) le 25 octobre 2024,
Y ajoutant,
Condamner la société MAAD à payer à la société Social Work Group la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel outre les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
La société Social Work Group soutient que la société Maad n’a pas exécuté la mission qui lui était confiée, de réaliser un permis de construire conforme.
La société Maad a déposé un permis de construire incomplet, ce qu’elle aurait reconnu en complétant son dépôt de décembre 2022.
La société Maad a manqué à son obligation de conseil, en ne prévoyant qu’une seule place de stationnement dans le projet de permis de construire.
Or, c’est ce manquement qui a entrainé le refus de la demande de permis déposé, ainsi qu’une insuffisance de la documentation relative aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie.
Ces carences sont directement imputables à la société Maad, qui aurait dû vérifier de la conformité du projet.
La société Maad a ainsi causé préjudice à la société Social Work Group, en restant silencieuse entre le 28 février et le 15 avril 2024, puis en abandonnant sa mission par courriel du 26 juin 2024.
La société Social Work Group a été contrainte d’engager un nouvel architecte, de retarder ses travaux d’aménagement ce qui a causé une dégradation des locaux, et d’engager des frais complémentaires.
Le changement d’affectation des locaux de résidence hôtelière en centre d’hébergement n’est pas susceptible d’écarter la responsabilité de l’architecte, ce changement ayant été accepté et étant antérieur au dépôt de la première demande de permis de construire du 22 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le contrat conclu entre les parties correspond à la mission dite PDU de l’architecte soit la constitution du dossier de permis de construire.
Il était prévu la 'réalisation des plans, coupes et façades et de tous les documents nécessaires au dépôt du permis de construire et aux autorisations d’exploitation de l'[Localité 6] suivant sa catégorie'.
Le contrat précisait que le projet, relatif au changement de destination d’un bâtiment à usage d’EPHAD pour une destination de résidence hôtelière ne nécessitait pas de création ou de modification architecturale mais uniquement une adaptation aux règles de sécurité et d’accessibilité en vigueur.
Il est exact que le projet a été ultérieurement modifié pour une destination en foyer d’hébergement.
Toutefois la modification avait été acceptée par l’architecte qui ne démontre pas avoir effectué un travail supplémentaire pour ce motif.
La mission de constitution du dossier de permis de construire suppose que l’architecte dépose un dossier de permis de construire comprenant toutes les pièces réglementairement nécessaires pour que le permis soit accepté, l’éventuel refus du permis ne devant pas avoir eu pour cause une inadéquation du projet aux normes en vigueur.
Un premier dépôt a eu lieu le 28 décembre 2022, après une visite du SDIS, lequel devait établir un rapport de prescription.
Selon l’architecte (pièce numéro 2 intimé), ce rapport 'permettra de mettre à jour les plans du permis de construire et d’envoyer en retour au bureau de contrôle les notices d’accessibilité et de sécurité incendie pour visa. Suite à cela le permis de construire sera considéré comme complet'.
Le 25 janvier 2023, l’administration a répondu que le dossier était incomplet:
— un tableau des surfaces créées incohérent,
— un plan de coupe inexploitable,
— une incohérence dans le nombre de places de stationnement créées.
Par la suite, le dossier a été complété par la société MAAD puisque l’arrêté de juillet 2023 ayant refusé le permis de construire vise des pièces complémentaires déposées le 1er et le 13 février, tandis que l’architecte n’a émis sa facture qu’à l’issue de ces dépôts.
Cette facture lui a été payée et les sommes réglées font l’objet de la demande en restitution.
Le refus du permis de construire a eu deux motifs:
— l’absence de création de places de stationnement, sachant toutefois que le PLU de la commune de [Localité 5] ne réglementait pas le stationnement dans la zone, mais que la commune avait décidé d’utiliser les pouvoirs conférés par les dispositions de l’article R111-25 du code de l’urbanisme pour demander la création de stationnements,
— un avis défavorable du SDIS rendu malgré un avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité; cet avis n’a pas été versé aux débats, interdisant à la cour d’en connaître les motifs.
Par la suite la société MAAD, ainsi qu’elle en justifie, a continué à travailler sur le dossier en contactant un bureau d’études fluides et en redessinant les plans du rez de chaussée, manifestement, au regard de son courriel du 30 octobre 2023, pour prendre en considération l’avis du SDIS.
Elle a formé une demande d’honoraires complémentaires, qui a été acceptée en son principe et en son quantum par la société Social Work Group, et en contrepartie, lui a adressé les plans rectifiés.
La société MAAD a aussi tenté une démarche en direction des autorités administratives, qui ne lui ont pas accordé de rendez vous.
Elle a de ce fait indiqué à la société Social Work Group qu’elle ne travaillerait plus sur le dossier, ayant le sentiment que l’autorisation administrative ne sera pas donnée, pour des motifs qu’elle ne maîtrisait pas.
Dans un courriel du 17 avril 2024, la société Social Work Group ne critiquait pas cette analyse et annonçait prendre en charge elle-même les démarches administratives amiables.
La société MAAD n’a pas demandé le paiement des honoraires complémentaires dont le principe avait été accepté.
La société Social Work Group ne peut demander la résiliation du contrat d’architecte et le remboursement des honoraires payés qu’en démontrant que l’architecte a failli dans l’exécution de ses obligations et plus précisément en démontrant la faute de l’architecte ayant conduit au refus du permis de construire ainsi qu’une impossibilité de se servir du travail qu’il a accompli.
Le refus opposé dans l’arrêté du 10 juillet 2023 démontre que la société MAAD avait rectifié, dans le délai d’instruction de la demande, les pièces qui avaient été déclarées incohérentes dans la réponse de l’administration du 25 janvier 2023 et que le refus du permis n’est pas à rechercher dans les erreurs matérielles commises dans le dépôt du 28 décembre 2022.
Le refus du permis de construire a formellement pour origine:
— la volonté du maire de la commune, malgré l’absence de dispositions spécifiques du PLU, de demander la création de places de stationnement, et ce motif n’est pas imputable à l’architecte,
— le refus du SDIS de valider le projet, refus dont le motif est inconnu de la cour, qui ne peut donc l’imputer à l’architecte, et pour lequel la société Social Work Group avait accepté le principe d’une rémunération complémentaire de l’architecte visant à rémunérer le travail supplémentaire nécessaire pour en pallier les conséquences.
L’échange de courriel intervenu entre les parties en avril 2024 et constituant la pièce numéro 11 de la société MAAD démontre que les parties conviennent que les motifs véritables du refus de permis de construire seraient à rechercher dans un refus de la commune de voir s’établir sur son territoire le foyer d’hébergement.
Il en résulte l’absence de démonstration d’une inexécution de ses obligations contractuelles par la société MAAD et la demande de résiliation du contrat d’architecte est rejetée, la société MAAD n’ayant pas à restituer ses honoraires tandis que la demande indemnitaire de la société Social Work Group est rejetée en l’absence de démonstration d’une faute de l’architecte lui ayant créé un préjudice.
Le jugement déféré est infirmé et la société Social Work Group déboutée de ses demandes.
La société Social Work Group, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société MAAD une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute la société Social Work Group de ses demandes de résiliation du contrat d’architecte, restitution des honoraires versés à la société MAAD et dommages et intérêts.
Condamne la société Social Work Group aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Social Work Group à payer à la société MAAD la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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