Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2022, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00527 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 30 Mars 2022, rg n° 21/00436
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[7]
(La [6]), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gwladys BEAUCHET du cabinet DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [8] (ci-après [6]) a été destinataire d’une lettre d’observations de l’URSSAF – Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 17 mai 2019 portant sur la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance à l’égard de la société [5] visée par un procès-verbal de travail dissimulé.
Le montant initialement réclamé au titre de la solidarité financière pour la période du 1er février 2016 au 29 mai 2018 à hauteur de 13.725,57 euros a été maintenu par l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 06 février 2020 en réponse aux observations de la société.
Une mise en demeure en date du 08 février 2021 a été adressée à la [6], réceptionnée le 16 février suivant, pour un montant de 15.011,97 euros incluant 1.286,40 euros au titre des majorations de retard.
La [6] a procédé au réglement conservatoire du principal le 24 février 2021 en sollicitant la remise des majorations de retard.
Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 29 juillet 2021 sur décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a rejeté sa contestation en validant la mise en demeure pour son entier montant par décision du 28 octobre 2021.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion suivant lettre d’observations du 17 mai 2019 au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre ainsi que la mise en demeure du 08 février 2021.
Le tribunal a également infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, débouté les parties du surplus de leurs demandes, la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la caisse.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’en refusant de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé qui sert de fondement à son action de manière contradictoire, la CGSSR ne permettait pas à la juridiction de vérifier que la cocontractante de la [6] avait fait l’objet d’un tel procès-verbal ni à cette dernière de discuter la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’exigibilité des taxes et contributions au paiement solidaire desquelles elle était susceptible d’être tenue de sorte qu’il était fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail.
La CGSSR a interjeté appel selon déclaration du 26 avril 2022.
L’affaire a été rappelée pour y être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— juger que la [6] a manqué à son obligation de vigilance pour la période allant du 1er mars 2016 au 29 mai 2018,
— juger régulière la procédure de solidarité financière pour ladite période,
En conséquence, infirmer la décision querellée,
Statuant à nouveau,
— juger que la mise en demeure du 08 février 2021 d’un montant de 15.011,97 euros est régulière et valide,
— juger que c’est à bon droit que la CGSSR a mis en oeuvre la solidarité financière de la [6] pour la période du 1er mars 2016 au 29 mai 2018,
— confirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner la SA [6] à payer à la CGSSR la somme de 15.011,97 euros,
— la condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d’intimée n° 3 transmises par voie électronique le 05 mars 2024, aux termes desquelles la [6] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la [6] suivant lettre d’observation du 17 mai 2019 au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre,
— annulé la mise en demeure du 08 février 2021,
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 octobre 2021,
— condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire que les nouvelles pièces figurant sur le bordereau de communication de pièces de la Caisse générale de sécurité sociale sous les n ° 5 et 6 doivent être écartées du débat,
— condamner la CGSSR au remboursement de la somme de 13.725,57 euros au titre du redressement outre la somme de 1.286,40 euros de majorations de retard au titre du redressement de cotisations,
— condamner la CGSSR au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le principe du contradictoire
L’appelante soutient que la lettre d’observations transmise à la [6] contribue à garantir le principe du contradictoire et les droits de la défense et en conséquence la régularité de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre pour manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance. Elle produit néanmoins devant la cour le procès-verbal n° 11 / 2018 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [5] ainsi que le jugement correctionnel du 26 novembre 2020 déclarant ses dirigeants ès-qualités coupables de travail dissimulé.
Pour sa part, l’intimée rappelle avoir dénoncé le non respect du principe du contradictoire et réclamé la communication de la lettre d’observations adressée à la société [5] et celle du procès-verbal de travail dissimulé dès le début de la procédure. Elle considère que la communication du procès-verbal à hauteur d’appel est tardive et ne lui permet pas en l’absence de ses annexes et de la lettre d’observations d’assurer valablement sa défense au regard de la procédure menée à l’encontre de sa cocontractante et des sommes mises à sa charge. Elle maintient, en conséquence, son moyen tenant à la violation du principe du contradictoire en considérant qu’elle est empêchée de contester le fondement sur lequel sa responsabilité financière solidaire est engagée et le montant de celle-ci.
La [6] conclut donc à la confirmation du jugement déféré en demandant à la cour d’écarter les pièces adverses n° 5 et 6 correspondant au procès-verbal de travail dissimulé et au jugement correctionnel.
Au dernier état de la jurisprudence il se déduit des articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, que si la mise en oeuvre de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l’égard du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
En l’espèce, la CGSSR est donc admise à produire, en ce compris à hauteur d’appel, le procès-verbal de travail dissimulé litigieux dès lors que cette communication intervient de manière contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce la [6] ayant même conclu le 05 mars 2024 soit postérieurement à la communication par la caisse de ses pièces n° 5 et 6 (bordereau de l’appelante transmis par voie électronique le 05 décembre 2023).
Le procès-verbal n ° 11 / 2018 sur lequel se fonde la CGSSR étant produit aux débats, la [6] dont la solidarité financière résulte directement du constat de travail dissimulé à l’encontre de sa cocontractante et du non respect de son obligation de vigilance, est en mesure de contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de celle-ci sans que la caisse soit tenue de commniquer la lettre d’observations adressée en son temps à la société [5] ni même, en l’absence de tout moyen soulevé par la [6] nécessitant leur production, les annexes dudit procès verbal.
Au vu de ces éléments, la cour rejette la demande de l’intimée tendant à ce que les pièces adverses n° 5 et 6 soient écartées des débats et retient que le principe du contradictoire a été respecté.
Il n’y a pas lieu à annulation du redressement contesté pour ce motif.
Sur l’obligation de motivation de la lettre d’observations
L’appelante soutient que la [6] en qualité de donneur d’ordre a été dument informée des conditions de mise en oeuvre de sa solidarité financière par la lettre d’observations qui comprend toutes les mentions utiles démontrant que ces conditions sont réunies.
En réponse, l’intimée considère qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude du montant de l’assiette à partir de laquelle le redressement notifié à la société [5], et au titre duquel la mise en oeuvre de sa solidarité financière est recherchée, a été calculée de sorte que les dispositions de l’article R.243-59 ne sont pas respectées. Elle conclut que la mise en demeure subséquente et le redressement afférent sont entachés de nullité.
Dans sa version applicable en l’espèce, l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale précise notamment que lorsqu’une infraction de travail dissimulé a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce, la lettre d’observations du 17 mai 2019 précise expressément qu’elle tend à la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail en raison de l’activité confiée en sous-traitance pour la période du 1er février 2016 au 29 mai 2018 (ensuite revue par l’inspecteur du recouvrement en réponse aux observations de la société) à la société [5] à l’encontre de laquelle le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés a été relevée selon procès-verbal n° 2018 / 11 du 11 février 2019.
Il est fait état des vérifications effectuées quant au respect de l’obligation de vigilance incombant aux donneurs d’ordre en ce compris la [6] par courrier du 23 novembre 2018 auquel l’intimée a répondu en transmettant le montant non détaillé des sommes réglées à la société contrevenante sur la période soit la somme de 456.986,81 euros TTC ainsi que la copie du marché correspondant, étant relevé que seules deux attestations délivrées par la CGSSR en date des 05 janvier 2015 et 18 septembre 2015 ont été fournies lors du contrôle.
Sont ensuite précisés le montant total des cotisations et majorations retenues à l’égard de la société [5] sur la base du procès-verbal de travail dissimulé soit la somme de 541.108 euros au titre des cotisations et contributions sociales et celle de 27.283 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire prévue à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, sommes ramenées pour la période de mise en oeuvre de la solidarité financière du 1er février 2016 au 29 mai 2018 respectivement à 338.513 euros incluant l’annulation des exonérations sociales et 16.920 euros, ces éléments étant repris année par année sous forme d’un tableau distinguant les cotisations en principal, les majorations de retard ainsi de l’annulation des exonérations, le tout dans les limites de la période visée.
L’inspecteur du recouvrement expose ensuite la manière dont le chiffre d’affaires de la société [5] a été reconstitué, en l’absence de compatibilité fournie par sa gérante, au vu des relevés bancaires puis, en l’absence de détail transmis par la [6] sur la somme totale versée à sa cocontractante, selon quelles modalités une quote part des cotisations dues par la société [5] a été imputée à la [6] à hauteur de 13.725,57 euros, au prorata, en prenant en compte uniquement, en l’absence de paiements constatés en 2016 et 2018, les réglements intervenus en 2017 à raison de deux paiements en novembre et décembre 2017 d’un montant total de 163.997,15 euros, constatés sur les relevés bancaires.
Il résulte de ces constatations que la lettre d’observations du 17 mai 2019 qui vise expressément le procès-verbal de travail dissimulé n° 2018 / 11 sur lequel elle est fondée, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que le montant des assiettes correspondant, le mode de calcul et le montant des redressements de sorte qu’elle répond aux exigences posées par le texte ci-dessus rappelé.
Le moyen tiré de son défaut de motivation doit en conséquence être rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’appelante fait valoir que la mise en demeure contestée contient les mentions obligatoires permettant à la [6] d’avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce que l’intimée conteste en sollicitant son annulation au motif qu’elle ne vise pas la référence de la lettre d’observations mais uniquement sa date.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, l’examen de la mise en demeure du 08 février 2021 (pièce n ° 3 / appelante), réceptionnée le 16 février 2021, révèle que celle-ci mentionne au titre des motifs de mise en recouvrement « solidarité financière – art. L.8222-1 et suivants du code du travail, cotisations dues en qualité de donneur d’ordre ( de la société anonyme d’habitations à loyer modéré de) conformément à la lettre d’observations du 17 mai 2019 », l’unique année 2017 au titre de laquelle les cotisations sont dues à hauteur de 13.725,57 euros en principal outre de 1.286,40 euros au titre des majorations de retard, les délais et voies de recours étant indiqués au verso.
Dans ces conditions, la mise en demeure litigieuse qui renvoie expressément à la lettre d’observations du 17 mai 2019, reçue au demeurant par la [6] le 23 mai suivant (accusé de réception signé en pièce n° 1 / appelante) et qui contient les mentions requises permettant à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant de ses obligations, est régulière, peu important, compte tenu précisément du renvoi à la lettre d’observations, l’erreur matérielle commise dans l’énoncé des motifs de recouvrement sur l’identification de la société cocontractante.
Sur le bien-fondé de la solidarité financière
La CGSSR rappelle le principe et les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière pour manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance. Elle reprend en outre les modalités de calcul exposées dans la lettre d’observations.
De son côté, la [6] entend contester la période et la base de calcul retenues au titre de la solidarité financière. Elle soutient, d’une part, que l’attestation de vigilance étant valable six mois, l’attestation en date du 31 août 2015 est valide jusqu’au 29 février 2016 de sorte que la solidarité financière ne saurait être recherchée qu’à compter du 1er mars 2016 et d’autre part, que les sommes mises à sa charge à ce titre doivent être, en application d’une circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005, proportionnelles à la valeur des opérations litigieuses et au montant des rémunérations qui leur sont rattachables et non être fonction de la valeur des services rendus elle-même déterminée d’après les relevés bancaires de la société [5]. Elle affirme que les éléments utiles ont été transmis à la caisse et auraient dû conduire à réviser à la baisse la somme dont a réellement bénéficié la société [5] de sorte que la somme réclamée qui a été calculée sur une base incomplète est nécessairement erronée.
Il résulte de l’article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
À cet égard, l’article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (…).
En application de l’article L.8222-2 alinéa 2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L.8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
L’article L.8222-3 du code du travail précise que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes de sa réponse à observations en date du 06 février 2020 (pièce n° 2 / appelante), l’inspecteur du recouvrement a ramené la solidarité financière à la période du 1er mars 2016 au 29 mai 2018 en retenant que l’attestation du 18 septembre 2015 indiquant que la société [5] était à jour au 31 août 2015 avait une validité de six mois jusqu’au mois de février 2016 inclus.
Il est constant qu’aucune autre attestation n’a été produite par la [6] pour la période postérieure au 1er mars 2016.
S’agissant des modalités de calcul, la circulaire du 31 décembre 2005 dont se prévaut l’intimée étant antérieure à l’article L.8222-3 du code du travail seul applicable depuis le 1er mai 2008, elle est inopérante.
Il résulte des constatations ci-dessus exposées concernant les modalités de calcul de la somme réclamée à la [6] au titre de sa solidarité financière à l’égard de la société [5] que celle-ci a été fixée par référence au chiffre d’affaires hors taxes réalisé exclusivement pour son compte par cette dernière et pour la seule année 2017 de sorte que le montant exigible a été calculé à due proportion de la valeur des travaux réalisés conformément aux dispositions ci-dessus rappelées.
Au vu de ce qui précède, la mise en demeure du 08 février 2021 doit être validée et, par infirmation du jugement contesté, la [6] condamnée au paiement de la somme de 15.011,97 euros, de sorte que le réglement d’ores et déjà effectué au titre du principal restera acquis à l’organisme.
La cour se prononçant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de « confirmer » les décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté est infirmé concernant la charge des dépens.
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la [8] tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5 et 6 de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure du 08 février 2021 en son entier montant soit 13.725,57 euros en principal et 1.286,40 euros au titre des majorations de retard,
Condamne la [8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 15.011,97 euros au titre de la mise en oeuvre de sa solidarité financière en qualité de donneur d’ordre de la société [5] pour la période du 1er mars 2016 au 29 mai 2018,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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