Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 148-2026
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNDE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude BURESI, Présidente de la cour d’assises à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Avril 2026 à 11h40 par :
M. [B] [P]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC) (60000)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 17h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une délai maximum de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [B] [P], représenté par Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2026 à 10 H 30 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant [B] [P] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français selon décision rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest confirmée par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Rennes du 5 juillet 2024.
Monsieur X se disant [B] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 17 septembre 2024, notifié le 18 septembre 2024 fixant le pays de renvoi, qu’il n’a pas contesté.
Le 21 mars 2026, M. X SE DISANT [B] [P] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille et Vilaine une décision en date du 19 mars 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, où il a été admis le 21 mars 2026 à sa levée d’écrou.
L’arrêté de placement dans un centre de rétention administrative a été pris aux motifs que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction du territoire français pour trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 5 mars 2024, qu’il avait été incarcéré à de multiples reprises entre 2020 et 2023, pour des faits délictueux d’atteinte aux personnes et aux biens pour un quantum d’emprisonnement total de 56 mois représentant ainsi par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qu’il avait précédemment été placé en rétention le 25 janvier 2025 et libéré par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 janvier 2025, qu’il se déclarait au mois de mars 2025 célibataire et sans enfants à charge de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu’il était par ailleurs dépourvu de document d’identité ou de voyage valide et ne justifiait pas suffisamment d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’ensemble de ces éléments ne me permettent pas d’envisager une alternative à son placement en rétention administrative et qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national en raison du délai inhérent à un éventuel recours contentieux, au délai nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer auprès du consulat du Maroc, pays dont il allègue être ressortissant, à la réservation d’un vol à l’organisation de l’escorte tandis qu’aucun élément de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l’intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative.
Par requête du 23 mars 2026, Monsieur X se disant [B] [P] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 24 mars 2026, reçue le 24 mars 2026 à 16h38 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P].
Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 19 avril 2026, reçue le 19 avril 2026 à 8h17 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P].
Par ordonnance rendue 20 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2026 à 11h40 et enregistrée à 14h21, Monsieur X se disant [B] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la Préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires propre à son éloignement, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur X se disant [B] [P] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil a sollicité le rejet de la demande de prolongation outre 600 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Il a soutenu le moyen tiré de l’absence de diligences effectives réalisées par la préfecture pour identifier la personne alors que M. [P] s’est constamment déclaré comme ressortissant marocain. Il a indiqué ne plus soulever le moyen relatif à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement même si celui-ci découlait nécessairement de l’absence de diligences de la préfecture.
Dans son mémoire écrit en réponse, le représentant de la Préfecture d’Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en rappelant qu’il a effectué toutes les diligences utiles, compte-tenu de la non-reconnaissance des autorités marocaines et algériennes, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 12 mars 2026, relancées les 23 mars et 16 avril suivants. Celles-ci ont indiqué que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales compétentes. Il sera noté que si Monsieur [P] se déclare marocain, il n’a pas été reconnu par les autorités de ce pays et n’a pas produit de nouveaux éléments de nature à faciliter son identification.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
La position du Tribunal des Conflits (Décision du 09 février 2015) est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Monsieur [B] [P] a déclaré être de nationalité marocaine, pour être né le 20 janvier 2002 à [Localité 1] (Maroc).
Cependant, il apparaît que M. X se disant [B] [P] a pu déclarer dans le cadre d’autres procédures judiciaires, comme cela ressort des nombreux alias figurant sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire être de nationalité algérienne pour être né à [Localité 3] en Algérie.
Monsieur [B] [P] étant dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, l’administration est contrainte d’exercer les diligences nécessaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le préfet d’Ille et Vilaine a saisi les consulats du Maroc et de l’Algérie dès le 21 mars 2026 d’une demande de reconnaissance. Toutefois, la Direction générale des étrangers en France a informé le préfet d’IIle et Vilaine que les autorités marocaines n’avaient précédemment pas reconnu l’intéressé en 2020 et 2023 et les autorités algériennes ont fait savoir le 29 février 2024 que la nationalité de Monsieur [B] [P] n’était pas avérée.
Le Préfet justifie également avoir adressé le 12 mars 2026 aux autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé pourrait être ressortissant, une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le Préfet d’Ille et Vilaine attend désormais la réponse des autorités saisies.
Si les autorités consulaires de Tunisie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration depuis leur dernier courrier du 17 mars 2026, aux termes duquel elles indiquaient avoir saisi les autorités compétentes il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
L’éloignement à bref délai de l’intéressé est donc envisageable, dans la mesure où les autorités centrales sont désormais saisies aux fins d’identification de l’intéressé, de sorte que la réponse peut désormais intervenir à tout moment.
Des relances ont été adressées aux autorités tunisiennes le 24 mars 2026 et le 16 avril 2026 de sorte qu’aucun défaut de diligence ne saurait être reproché.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur X se disant [B] [P] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont pourrait relever l’intéressé.
Enfin, il a déjà été établi dans les précédentes décisions judiciaires ressortant du bulletin numéro deux de son casier judiciaire que le comportement de Monsieur X se disant [B] [P] représentait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Brest à dix huit mois d’emprisonnement délictuel le 18 novembre 2022 pour des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours en récidive et une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Rennes à dix mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession, acquisition et détention de stupéfiants le 21 mars 2025, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
En conséquence, alors que deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [P] à compter du 20 avril 2026, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 22 Avril 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DELEGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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