Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2023, N° 23/00278;23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00278 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00147
APPELANTE
[13] [Localité 20] [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [T] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
comparante en personne
[22]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[21]
Chez [16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [X] épouse [I] a bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes en 2021.
Mme [I] a saisi la [12] le 25 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 novembre 2022.
Par décision en date du 12 janvier 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 01 février 2023, l’établissement public [Localité 20] [18] a contesté la mesure imposée et fait valoir que la débitrice était de mauvaise foi puisqu’elle avait laissé sa dette locative s’aggraver et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle était actuellement au chômage et qu’elle pourrait retrouver un emploi.
Il a ajouté que la commission du [15] ([17]) avait accepté de prendre en charge une partie de la dette locative, à hauteur de 11 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours de l’établissement public [Localité 20] [18] recevable en la forme,
constaté que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies,
constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, ainsi que l’absence d’actif,
rejeté en conséquence la contestation formée par l’établissement public [Localité 20] [18]
prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I],
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de l’établissement public [Localité 20] [18] comme ayant été intenté le 01 février 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 17 janvier 2023.
Il a ensuite fixé la créance de l’établissement public [Localité 20] [18] à la somme de 39 552,68 euros et, par conséquent, l’endettement total de la débitrice à la somme de 47 972,45 euros.
Il a constaté, suivant le décompte locatif du bailleur débutant au 01 juin 2022, que Mme [I] s’était acquittée d’une somme mensuelle de 487,50 euros, soit 48% de son loyer, alors que la commission avait retenu qu’elle ne pouvait, sur la période considérée, régler que 344 euros par mois.
Il a également relevé que la débitrice, âgée de 47 ans, séparée et ayant deux enfants de 19 et 12 ans à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 267,87 euros pour des charges de 2 275,67 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement, sa situation s’étant aggravée malgré l’obtention d’un nouvel emploi.
Il a dès lors écarté sa mauvaise foi, considérant que le versement d’une somme supérieure au titre du loyer ainsi que la poursuite des paiements partiels malgré l’aggravation de sa situation traduisaient la volonté de Mme [I] de limiter l’augmentation de son endettement.
Il a précisé que la débitrice avait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois, soit la durée maximale autorisée pour une telle mesure.
Il a ajouté que la prise en charge partielle de sa dette locative par le [15] ([17]), à hauteur de 11 000 euros, resterait insuffisante au regard du montant total de son endettement. Il a ajouté qu’un emploi à temps plein ne permettrait pas davantage son désendettement, puisqu’elle perdrait le bénéfice de la prime d’activité, et que la sortie de charge de son enfant de 19 ans n’aurait pas d’incidence significative, la diminution des charges restant insuffisante.
Il en a donc conclu que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise et qu’il convenait de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par l’établissement public [Localité 20] [18] le 20 septembre 2023.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 12 octobre 2023, l’établissement Paris [18] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, l’établissement [Localité 20] [18] représenté par son conseil, a indiqué se désister de son appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Mme [I] comparait à l’audience et indique qu’un accord a été trouvé.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
A l’audience, l’établissement [Localité 20] [18] représenté par son conseil, a indiqué se désister, produisant dès lors immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 16 septembre 2025 par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par l’établissement [Localité 20] [18] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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