Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01453 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWM
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 11 septembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
INTIMEE
S.A.S. SAPHIR INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social, sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015, M. [D] [G] a été engagé par la SAS SAPHIR INDUSTRIE en qualité d’opérateur de production, selon une relation régie par la convention collective de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie.
Le 5 avril 2022, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle l’employeur n’a pas donné suite lors de l’entretien organisé à cette fin le 7 avril 2022.
Le 14 avril 2022, M. [G] a quitté son poste de travail et n’a pas repris ce dernier malgré les courriers des 15 avril et 2 mai 2022 de l’emp1oyeur.
Le 15 juin 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2022 et a été mis pied à titre conservatoire le 22 juin 2022, en suite de son courrier du 18 juin 2022 par lequel il informait la SAS SAPHIR INDUSTRIE de son souhait de reprendre son poste le 23 juillet 2022 à 21 heures.
Le 19 juillet 2022, M. [G] a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant l’abandon délibéré de son poste de travail depuis le 14 avril 2022 et l’atteinte ainsi portée à la bonne marche de l’entreprise.
Le 2 août 2022, M. [G] a sollicité de voir préciser les motifs de son licenciement à son employeur, qui y a répondu dans sa correspondance du 30 août 2022.
Contestant les motifs de la rupture, M. [D] [G] a saisi le 5 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Dans son jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a :
— dit que les demandes de M. [G] n’étaient pas 'fondées et étaient irrecevables'
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [G] à payer à la SAS SAPHIR INDUSTRIE la somme de 350 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [D] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, M. [D] [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre principal, dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la SAS SAPHIR INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes:
' un préavis : 2 mois de salaire, soit 5 679,40 euros
' les congés payés sur préavis, soit 10 % de la somme précédente, soit 567,94 euros
' une indemnité de licenciement : soit 17 038,20 euros
' une indemnité venant réparer le préjudice subi par le licenciement abusif : 22 717,60 euros
' le paiement de la mise à pied conservatoire, soit 598,40 euros, outre les congés payés afférents soit 59,84 euros
' 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, en cas de licenciement avec cause réelle et sérieuse, condamner la SAS SAPHIR à lui payer les sommes suivantes :
' un préavis : 2 mois de salaire soit 5 679,40 euros
' les congés payés sur préavis, soit 10 % de la somme précédente, soit 567,94 euros
' une indemnité de licenciement : soit 17 038,20 euros
' le paiement de la mise à pied conservatoire, soit 598,40 euros outre les congés payés afférent soit 59,84 euros
' 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, la SAS SAPHIR INDUSTRIE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 4 273,58 euros et débouter M. [G] du surplus de sa demande
— dire que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents s’étabIissent aux sommes respectives de 4 931,06 euros bruts et 493,11 euros bruts et débouter
M. [G] du surplus de ses demandes
— statuer ce que de droit sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. (Cass soc – 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur (Cass soc-9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement et le courrier du 30 août 2022 en réponse à la demande d’informations complémentaires du salarié, qui fixent les limites du litige et auxquels la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reprochent à M. [G] :
— d’avoir quitté subitement son poste de travail le 14 avril 2022 en remettant les clefs de son casier et son badge à M. [Z] [V], assistant ressources humaines, et en lui précisant connaître les conséquences de ses agissements
— de ne pas s’être présenté le 15 avril 2022 à son poste de travail et de ne pas avoir transmis de justificatif d’absence malgré la réception d’un courrier de l’employeur adressé le même jour
— d’avoir poursuivi ses absences, malgré la réception d’un nouveau courrier adressé par l’employeur pour lui permettre de s’en justifier le 2 mai 2022
— d’avoir indiqué vouloir reprendre le travail le 23 juin 2022 à 21 heures, sans avoir donné suite aux demandes d’explications préalables
— d’avoir ainsi contrevenu à ses obligations contractuelles et porté atteinte à la bonne marche de la société,
faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constituant selon l’employeur une faute grave.
Pour en justifier, l’employeur produit :
— le courrier du salarié demandant une rupture conventionnelle remis à l’employeur le 5 avril 2022
— l’attestation de M. [Z] [V], assistant ressources humaines, témoignant de la remise en mains propres le 14 avril 2022 du badge et des clefs par M. [G], et de la conscience par ce dernier que ce faisant, il manifestait son souhait de ne plus revenir travailler
— son courrier du 15 avril 2022, enjoignant le salarié de justifier de son absence et rappelant les conséquences de son abandon de poste lequel 'l’exposait à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement'
— son courrier du 2 mai 2022, rappelant l’abandon de poste, l’absence de toute réaction du salarié depuis 19 jours et le manquement à l’article 8.3 du règlement intérieur, qui dispose que 'toute absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans le délai de 3 jours maximum'
— le règlement intérieur.
Pour s’en expliquer, M. [G], qui ne conteste pas la réalité de son absence, invoque cependant qu’il a été empêché de reprendre son poste à trois reprises et produit en ce sens son courriel adressé le 16 juin 2022 à Mme [K] [W], dont la fonction est en l’état indéterminée, et celui adressé le 17 juin 2022 à M. [Z] [V], indiquant son 'souhait de reprendre son poste', ainsi que son courrier recommandé du 18 juin 2022, réceptionné par l’employeur le 20 juin 2022, informant ce dernier du fait qu’il 'se présenterait à son poste le 23 juin 2022".
Nonobstant cette volonté manifestée de reprendre son emploi, M. [G] n’a cependant pas justifié auprès de l’employeur, malgré les deux courriers des 15 avril et 2 mai 2022 l’y exhortant et les stipulations spécifiques du règlement intérieur, les raisons de son absence pendant plus de deux mois sur son poste de travail de sorte que l’abandon de poste est bien caractérisé.
Si M. [G] soutient avoir 'quitté son poste car il était en souffrance psychologique', ce dernier ne produit à l’appui d’une telle allégation que l’attestation de son épouse et de celle d’un ancien collègue de travail, nouvellement communiquée à hauteur de cour, lesquelles s’avèrent en l’état insuffisantes pour établir l’épuisement professionnel dont il dit avoir été victime à cette période.
Aucune pièce objective telle qu’arrêt-maladie, certificat du médecin traitant ou du médecin du travail, courriel contemporain adressé à l’employeur, ne vient en effet corroborer les difficultés de santé prétendûment rencontrées sur la période considérée.
Quant à la surcharge de travail invoquée, les bulletins de paye ne mettent en exergue sur l’année 2022 que la réalisation de 6 heures mensuelles en moyenne au titre des heures supplémentaires, desquelles il ne peut être déduit le caractère 'stressant, usant et méprisant’ du travail, comme le relate son épouse dans son attestation, ou l’inadaptation des missions confiées et des résultats attendus par l’employeur de la part de son salarié.
Enfin, le fait que l’employeur ait refusé une rupture conventionnelle du contrat de travail en suite de la réunion du 7 avril 2022 ne pouvait tout autant excuser l’absence de M. [G], l’employeur demeurant libre de ne pas accepter cette dernière.
En conséquence, à défaut pour le salarié de justifier d’un motif légitime à l’abandon de poste qu’il a laissé perdurer du 14 avril au 17 juin 2022 malgré deux rappels de l’employeur, ce dernier était en droit de le sanctionner quand bien même il avait manifesté sa volonté de reprise, dès lors que M. [G] a sciemment méconnu ses obligations contractuelles et a au surplus, par son absence, perturbé le fonctionnement de la société comme l’a rappelé la société dans la lettre de licenciement.
Un tel comportement, que le salarié n’a entendu modifier qu’après l’engagement de la procédure de licenciement le 15 juin 2022, rendait cependant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et présentait un caractère de gravité que ni l’ancienneté du salarié ni l’absence de passé disciplinaire ne permet d’atténuer.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence bien-fondé.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, en lui substituant cependant les présents motifs.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné à payer à la SAS SAPHIR INDUSTRIE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 11 septembre 2023 par substitution de motifs
— Condamne M. [D] [G] aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [G] à payer à la SAS SAPHIR INDUSTRIE la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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