Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Q]
[J]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIÉS
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me LE ROY
[Localité 1]/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03568 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOD5
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Q]
né le 12 Septembre 1950 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [J] épouse [Q]
née le 30 Mars 1954 à [Localité 5] (37)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTS
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
ET
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [U] [D] ès qualité de Mandataire ad’hoc de la « SARL VIVENCI ENERGIES » agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 15/10/2025
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 05 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Le 11 juin 2012, M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont, dans le cadre d’un démarchage à domicile, commandé auprès de la SARL Vivenci énergies la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque ainsi qu’un pack écologique comprenant notamment une solution domotique et un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL Vivenci énergies, puis clôturée pour insuffisance d’actifs. Un mandataire ad hoc a été désigné.
Par acte d’huissier des 16 juillet et 14 septembre 2021, M. et Mme [Q] ont fait assigner Mme [U] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Vivenci énergies et la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Vu le jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal, retenant la prescription de leur action, a déclaré M. et Mme [Q] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci énergies le 11 juin 2012 et en nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour, rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la SA Cofidis et condamné M. et Mme [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Vu l’arrêt en date du 22 février 2024 par lequel la cour d’appel de Douai, saisie de l’appel interjeté par M. et Mme [Q], a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à l’encontre de la société Cofidis, les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’arrêt en date du 28 mai 2025 par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à l’encontre de M.et Mme [Q], et en ce qu’il déclare irrecevable l’action en nullité fondée sur le dol, remet sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les renvoie les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Vu la saisine régulière de la cour de céans le 8 septembre 2025 par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt imparti par l’article 1034 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions n°2 notifiées le 10 novembre 2025, par lesquelles, M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclaré M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci énergies le 11 juin 2012 et en qualité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis ;
— condamné in solidum M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclarer les demandes de M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SARL Vivenci énergies pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;
En conséquence,
Constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
Constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
Condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] l’intégralité des sommes suivantes :
— 26 600,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 14 293.40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ; – 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 12 601.00 euros au titre des frais engagés pour le remplacement des installations défectueuses
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société Vivenci énergies de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que doit s’appliquer le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil à défaut de démonstration par la partie qui se prévaut de la prescription d’un fait déclencheur.
Ils prétendent que ce n’est qu’après la réalisation d’un rapport d’étude technique démontrant l’absence de rentabilité de l’installation qu’ils ont consulté un avocat et qu’ainsi ils ont découvert que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation.
Ils invoquent que l’action en responsabilité contre la société de crédit pour faute dans le déblocage des fonds a été engagée dans le délai de 5 ans à compter du jour du rapport d’expertise.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2026, par lesquelles, la SA Cofidis demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclarer l’intégralité des demandes de M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] irrecevables, la prescription étant acquise.
À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à rembourser à la SA Cofidis le capital d’un montant de 26 600 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
Condamner la SA Cofidis à payer à M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de leur demande de condamnation de Cofidis à leur payer 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, 12 601 euros au titre du remplacement des installations défectueuses et 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral.
Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aux entiers dépens.
Pour s’opposer subsidiairement aux demandes formées par les appelants, la société Cofidis fait valoir, en cas d’annulation des contrats, qu’à défaut pour les emprunteurs de demander la condamnation du mandataire ad hoc de venir récupérer le matériel, ils doivent rembourser le capital emprunté déduction faite des échéances payées. Elle ajoute qu’ils ont bénéficié d’une installation en parfait état de fonctionnement et on pu récupérer le prix de vente par la perception d’un crédit d’impôts de 3 520 euros, de la perception annuelle nette d’impôts de 1 339 euros provenant de la vente d’électricité durant 15 années, soit une somme totale de 23 605 euros.
Elle en conclut qu’ils ne subissent donc aucun préjudice liée à l’insolvabilité du vendeur ou limité à la somme de 1 euro.
Elle s’oppose aux demandes formées par les époux au titre de l’enlèvement de l’installation et du remplacement des installations défectueuses qui ne peuvent l’être contre le prêteur qui n’est pas partie à la vente.
Elle fait observer qu’il n’est produit au débat aucun élément justifiant de la dépose du matériel.
La société BDR et associés, représentée par Mme [U] [D], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci énergies, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR :
1. Il résulte des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance. La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est établi que, comme le soutiennent les époux [Q], le bon de commande ne contient pas la mention des caractéristiques essentielles de l’installation, est insuffisant s’agissant du prix mentionné globalement sans ventilation entre les différents matériels et les prestations et n’indique pas le montant total HT, le taux et le montant TVA. L’indication du délai de trois mois indiqué sur le bon de commande est aussi insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global n’ a pas permis aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations
Le contrat de vente est donc irrégulier.
L’établissement de la première facture de vente d’électricité en juin 2013, point de départ de l’action en nullité selon la société Cofidis, ne peut constituer la circonstance justifiant de la connaissance que les emprunteurs auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Le jugement sera donc infirmé et M. et Mme [Q] seront déclarés recevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci énergies le 11 juin 2012 et en nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour.
2. Les irrégularités telles que démontrées ci-dessus doivent conduire à annuler le contrat de vente.
3. Le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu’il est dit à l’article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
Le prêteur doit vérifier la régularité formelle du contrat principal et doit informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’espèce, comme il l’a été retenu précédemment, l’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit qui lie la société Cofidis aux époux [Q].
Par ailleurs, l’examen des pièces de la procédure permet d’établir que la société Cofidis qui vient aux droits de la société Sofemo s’est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait de nombreuses irrégularités et a débloqué les fonds sans alerter les emprunteurs. Elle a ainsi commis une faute en manquant à son devoir de vigilance à leur égard en débloquant les fonds prêtés en vue du financement d’une vente dont le contrat est nul.
La société Cofidis est d’ailleurs taisante sur cette faute invoquée, se bornant à discuter des demandes formées contre elle en soutenant l’absence de préjudice démontré.
Les époux [Q], compte tenu de la faillite du vendeur, ne seront pas remboursés par ce dernier du prix de vente consécutif à la nullité du contrat de vente.
Il s’ensuit que la société Cofidis, qui a commis une faute dans le déblocage des fonds, devra être déboutée de sa demande de remboursement des 26 000 euros empruntés par les époux [Q] et condamnée à leur restituer les sommes versées par eux au titre du capital emprunté et des intérêts et frais acquittés en exécution du contrat de prêt, peu important à cet égard le crédit d’impôts perçu et les sommes générées par la revente d’électricité.
Au vu des éléments produits, notamment le tableau d’amortissement, la société Cofidis sera donc condamnée à régler les sommes de 26 000 euros et de 14 293,40 euros, montant qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile dans son quantum, même subsidiairement.
4. Les époux [Q] ne sont en revanche pas fondés à demander au prêteur de deniers les frais relatifs à l’enlèvement de l’installation litigieuse, à la remise en état de l’immeuble et au remplacement des installations défectueuses, ces demandes étant exclusivement en rapport avec le contrat de vente.
Ces demandes seront donc rejetées.
5. Il convient de constater que les époux [Q] formulent une demande en réparation de leur préjudice moral au dispositif de leurs conclusions sans davantage l’expliciter. Ils ne démontrent au surplus pas avoir subi un préjudice au-delà de celui réparé par les sommes allouées au titre du capital emprunté, des intérêts et des frais.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
6. La société Cofidis, qui succombe au principal, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser aux époux [Q] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La demande formée par la société Cofidis au titre des frais irrépétibles sera, pour la même raison, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 22 février 2024,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025,
Infirme les dispositions du jugement entrepris soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant ;
Dit M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] recevables dans leur action en nullité des contrats de vente et de prêt souscrits par eux avec la société Vivenci énergies et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
Annule le contrat de vente du 11 juin 2012 et le contrat de prêt du 11 juin 2012 ;
En conséquence, condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à rembourser à M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] les sommes de 26 000 euros et de 14 293,40 euros ;
Déboute la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de ses demandes ;
Déboute M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à verser à M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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