Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 25/01391 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO76L
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 Juillet 2025 à 15h42.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 09 Juin 1979 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue;
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Convoqué, non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 à 14h34,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Fabienne NIETO, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 4 février 2025 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [P] [G] le 6 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2025 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [P] [G] le même jour à 10h05 ;
Vu l’ordonnance du 14 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice constatant le dessaisissement de la juridiction;
Vu l’appel interjeté le 15 Juillet 2025 à 13h39 par Me Aziza DRIDI, conseil de Monsieur [P] [G] ;
Monsieur [P] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
' Je n’ai rien à rajouter par rapport à l’appel, j’ai une enfant de 20 ans. J’ai des frères et soeurs en France, mes parents sont décédés, je n’ai pas de famille en Tunisie. Je n’ai rien à rajouter'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la remise en liberté de M. [G]. A cette fin, elle fait valoir que le premier juge, qui n’a pas statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention dans les 48 heures de sa saisine en méconnaissance des dispositions des articles L.743-4 et R.743-7 du CESEDA, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en n’ordonnant pas la remise en liberté du retenu et en se bornant à constater son dessaisissement.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 14 juillet 2025 à 15h42 et notifiée à M. [G] le même jour à 17h15. Ce dernier a interjeté appel le 15 juillet suivant à 13h39 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du caractère hors délai de la décision du premier juge
Selon l’article L.741-10 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Aux termes de l’article L.743-4 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l’espèce, le conseil de M. [G] a déposé au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention le 12 juillet 2025 à 12h44. Ce magistrat a rendu son ordonnance le 14 juillet suivant à 15h42.
Contrairement à ce que soutient l’avocat du retenu, le premier juge n’a pas statué hors délai. En effet, si les dispositions de l’article L. 743-4 du CESEDA dans leur version antérieure au 15 juillet 2024 fixait le point de départ du délai pour statuer du magistrat du siège à la date de sa saisine par le retenu, les dispositions de ce même article en vigueur depuis le 15 juillet 2024 font partir ce délai à l’expiration du délai de quatre jours imparti à l’étranger pour contester la décision de placement en rétention. M. [G] s’est vu notifier l’arrêté querellé le 9 juillet 2025 à 10h05. Il avait donc jusqu’au 13 juillet 2025 à 10h05 pour saisir le premier juge d’une contestation. Même s’il a saisi cette juridiction le 12 juillet 2025 à 12h44, soit avant l’expiration du délai de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice avait jusqu’au 15 juillet 2025 à 10h05 pour rendre sa décision. Celui-ci ayant statué le 14 juillet 2025 à 15h42, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle constate le dessaisissement de la juridiction.
Il convient en conséquence d’examiner la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
3) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l’article R741-1 du CESEDA, 'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
Dans sa requête, le conseil de M. [G] soulève l’illégalité externe de la décision administrative de placement en rétention en raison de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté et de l’insuffisance de sa motivation, reprochant à l’autorité préfectorale de ne pas tenir compte des nombreux éléments de la situation de l’étranger pourtant connus de ses services, à savoir son entrée régulière en France dans le cadre d’un regroupement familial, sa qualité de père d’enfant français, la présence en France de ses frères et une adresse stable. Il invoque également l’illégalité interne de la décision administrative en raison du défaut d’examen individuel de la situation de l’étranger et de l’erreur d’appréciation quant à sa situation à l’aune des éléments précédemment développés.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été signé par M. [R] [H], chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Il ressort de l’arrêté n°2025/19/MCI en date du 2 juin 2025 émanant du préfet du Var, publié au recueil des actes administratifs n°83-2025-184 le 2 juin 2025, que le susnommé dispose d’une délégation aux fins de signature des décisions de placement en rétention. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté sera écarté.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Le préfet souligne que :
— le susnommé ne peut pas présenter de document d’identitté ou de voyage en cours de validité;
— l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dans les délais impartis fixés par l’arrêté;
— M. [G] a été condamné à de multiples de reprises, notamment pour des faits de destruction par moyen dangereux pour les personnes suivie d’incapacité de plus de 8 jours, vol, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou nayant été conjoint , concubin ou partenaire de PACS, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort réitérée, violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence sur sapeur pompier;
— l’intéressé n’a formulé aucune observation dans le délai lui ayant été imparti et de nature à remettre en cause le placement en rétention;
— la bipolarité rapportée par l’étranger ne s’oppose pas à un placement en rétention, des mesures de surveillance pouvant être mises en place le cas échéant.
S’il est constant que la décision de placement en rétention ne vise pas les éléments tenant à la présence en France de M. [G] depuis près de 40 ans et sa qualité de père, pourtant visés dans l’arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, il importe de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Or, le représentant de l’Etat fonde sa décision quasi uniquement sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et rappelle les nombreuses condamnations dont ce dernier a fait l’objet et que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. En effet, il ressort de la procédure que l’intéressé a été condamné à 12 reprises entre 2004 et 2019, dont une fois le 26 juillet 2006 par la cour d’assises du Var à la peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits de destruction par moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Surtout, M. [G] a clairement indiqué aux policiers lors de sa garde à vue du 8 juillet 2025 ne pas vouloir quitter la France.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la demande de mainlevée subséquente de la mesure de rétention de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [G],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Disons que le magistrat du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a statué dans le délai fixé à l’article L.743-4 du CESEDA et n’était pas dessaisi;
Rejetons la requête de M. [P] [G] tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sa demande de mainlevée de la mesure de rétention subséquente;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [G]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [G]
né le 09 Juin 1979 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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