Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 déc. 2024, n° 24/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1116
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNU5
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 décembre 2024
X SE DISANT [E]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’interdtiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 04 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2024, notifiée le même jour à le 22 novembre à 09h13 concernant :
M. [F] X SE DISANT [E]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 décembre 2024 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 24/05925 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 à 11h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] X SE DISANT [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 décembre 2024 à 09h13 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] X SE DISANT [E] le 23 Décembre 2024 à 17h06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [Y] interprète en langue Arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] X SE DISANT [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [F] X SE DISANT [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] a été condamné le 4 mars 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, qui lui a été notifiée le jour même. Il a également été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, outre la révocation à hauteur de 4 mois du sursis simple prononcé le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 20 novembre 2024, qui lui a été notifié le 22 novembre 2024 à 9h13 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 novembre 2024, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2024, confirmée en appel le 28 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 21 décembre 2024 à 15h16, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [E] à 15h05 le jour même.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 décembre 2024 à 17h07. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [E] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il souffre de problèmes de santé, notamment à cause d’une plaie à la main droite, qu’il est opposé à un retour en Algérie et veut se soigner, qu’il voudrait retourner en Allemagne ou en Autriche, où il a déposé des demandes d’asile,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, Monsieur [E] a été condamné le 4 mars 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a également été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, outre la révocation à hauteur de 4 mois du sursis simple prononcé le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille. Il a été incarcéré du 2 mars 2024 au 22 novembre 2024.
La qualification des faits graves et récents pour lesquels M. [E] a été condamné, conjuguée au prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français et à la révocation d’un sursis, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de l’intéressé, d’établir que la présence de M. [E] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage :
En l’espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Monsieur [E] a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 23 octobre 2024, avant sa libération, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans que l’administration n’ait encore reçu le résultat de cette audition, une relance ayant été adressée en ce sens le 20 novembre 2024 et le 20 décembre 2024.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [E] avec la rétention :
M. [E] produit un certificat médical établi par le service des urgences du CHU de [Localité 3] le 24 décembre 2024 attestant que M. [E] souffre de troubles du sommeil, d’une anxiété réactionnelle à sa situation administrative et qu’il a subi une opération chirurgicale en février 2024 en raison d’une plaie cutanée à la main droite.
Ce certificat n’établit nullement que l’état de santé de M. [E] serait incompatible avec la mesure de rétention, ni que les soins dispensés au sein du centre de rétention seraient inadaptés à l’état de santé de M. [E].
Ce moyen sera rejeté.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a été incarcéré du 2 mars 2024 au 22 novembre 2024.
Il est l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire le 4 mars 2024, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne produit aucun élément relatif au dépôt de demandes d’asile en Allemagne et en Autriche. Son passage à la borne EURODAC indique qu’il a déposé des demandes d’asile en 2022 et 2023 auprès des autorités allemandes, autrichiennes et suisses, qui ont été sollicitées par la préfecture.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] X SE DISANT [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Décembre 2024 à 13h 15
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] X SE DISANT [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] X SE DISANT [E], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet du VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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