Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 févr. 2025, n° 24/07530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 23/1483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/29
Rôle N° RG 24/07530 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHDC
[T] [U]
C/
S.C.I. BRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1483.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [U]
né le 13 Juin 1931 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. BRI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseiller pour la Présidente empêchée et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 janvier 2023,
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2023 par M. [T] [U],
Par ordonnance d’incident en date du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [U],
— condamné M. [U] à payer à la SCI BRI une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions aux fins de déféré de M. [U], notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 6 juin 2024,
— débouter la SCI BRI de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [U],
— condamner la SCI BRI à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit,
Vu les conclusions en réponse sur déféré de la SCI BRI, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 6 juin 2024 (RG 23/01483), de la chambre l-4 de la cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel de M. [U] du jugement de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice du 06/01/2023, pour tardiveté de signification de ses conclusions, non conforme aux dispositions des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à payer à la SCI BRI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [U] soutient, tenant compte de sa domiciliation à l’étranger, que le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile a été augmenté de deux mois commençant à courir le 24 avril 2023 et expirait donc le 24 juin 2023 ; que s’agissant d’un samedi, le terme du délai avait été reporté au lundi 26 juin 2023 ; qu’ayant déposé ses premières conclusions le 26 juin 2023, il n’encourt pas la caducité de sa déclaration d’appel.
La SCI BRI fait valoir que M. [U], qui est domicilié en Italie, disposait d’un délai de cinq mois pour signifier ses conclusions d’appelant, à compter de sa déclaration d’appel du 23 janvier 2024, soit jusqu’au 23 juin 2023 ; que ses conclusions notifiées le 26 juin 2023 sont donc hors délai et la caducité de la déclaration d’appel doit donc être prononcée.
En l’espèce, la déclaration d’appel est datée du 23 janvier 2023. M. [U] étant domicilié à [Localité 2] (Italie) il disposait donc, en application des articles 908 et 911-2 du code procédure civile, d’un délai de cinq mois commençant à courir à compter de la déclaration d’appel aux fins de signifier ses conclusions, soit jusqu’au vendredi 23 juin 2023 à minuit. Contrairement à ce que soutient M. [U], il ne dispose pas d’un délai de trois mois expirant le dimanche 23 avril 2023, reporté au lundi 24 avril 2023 et à compter de cette date d’un nouveau délai de deux mois expirant le 24 juin 2023, mais d’un délai de cinq mois commençant à courir le 23 janvier 2023.
En effet, il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de
l’événement de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En conséquence, M. [U] ayant notifié ses conclusions le 26 juin 2023, après l’expiration du délai des articles 908 et 911-2 du code procédure civile, la déclaration d’appel est donc caduque.
L’équité commande en la cause d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme l’ordonnance d’incident en date du 6 juin 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, P/La Présidente empêchée,
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