Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 17 février 2026, n° 23/15002
TCOM Paris 8 septembre 2023
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CA Paris
Confirmation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Rejet de la demande de dommages et intérêts

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Objectif Pharma, considérant que cette dernière n'avait pas prouvé ses allégations.

  • Rejeté
    Exercice de la Promesse d'Achat Spécifique

    La cour a estimé que la révocation de la société Jamar Conseil ne constituait pas un Départ au sens du pacte d'actionnaires pour MM. [B] et [X], et a donc rejeté leur demande.

  • Rejeté
    Usage abusif de la Promesse de vente Départ Bad Leaver

    La cour a jugé que la société Objectif Pharma avait agi dans le cadre de ses droits en exerçant la promesse de vente, rejetant ainsi la demande des appelants.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'usage fautif du mécanisme de départ bad leaver

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants avaient été condamnés aux dépens et ne pouvaient prétendre à une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel concernant un jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté MM. [B] et [X] de leurs demandes contre la société Objectif Pharma, tout en confirmant la condamnation de ces derniers à payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants soutenaient que la révocation de la société Jamar Conseil constituait un "Départ" leur permettant d'exercer une Promesse d'Achat Spécifique. La cour d'appel a infirmé la décision de première instance en considérant que la révocation de Jamar Conseil ne constituait pas un "Départ" au sens du pacte d'actionnaires, et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, déboutant ainsi MM. [B] et [X] de leurs demandes. La cour a également condamné les appelants aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 févr. 2026, n° 23/15002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/15002
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2023, N° 2022001142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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