Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 févr. 2026, n° 23/15002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2023, N° 2022001142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
(n° / 2026, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15002 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022001142
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [X]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS, toque G 744,
INTIMÉE
S.A. OBJECTIF PHARMA, société anonyme à directoire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 349 406 868,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440,
Assistée de Me Anne WILLIÉ, avocate au barreau de PARIS, toque : D1189,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant M. [I] [B] et M. [Y] [X] à la société anonyme Objectif Pharma.
MM. [B] et [X] sont, avec M. [T] [C] et, à compter de mai 2015, la société Alexandre Vilgrain Holding, les associés historiques du groupe Anton & Willem, composé des sociétés Pharnat Créations, créée en 2012, et Globale Santé, créée en 2013. Ces dernières ont pour objet de développer un réseau de pharmacies franchisées spécialisé dans les médecines naturelles. La société Globale Santé assure l’exploitation du groupe Anton & Willem et la société Pharnat Creations détient la propriété intellectuelle de celui-ci.
La société Jamar Conseil détenue par M. [B] et M. [X] assurait la présidence de ces deux sociétés et elle était par ailleurs rémunérée dans le cadre d’un contrat de prestation de services signé le 18 mai 2015 entre les sociétés Jamar Conseil et Globale Santé pour des missions de conseil et d’assistance et pour certaines tâches administratives.
Le 22 août 2017, la société Objectif Pharma, filiale du groupe Welcoop, est entrée au capital des sociétés Pharnat Créations et Globale Santé avec une participation majoritaire de 51% par la signature d’un accord d’investissement et d’un pacte d’actionnaires comportant une « Promesse de vente Départ Bad leaver », une « Promesse de vente Départ Good leaver » et une « Promesse d’Achat Spécifique ». Le contrat de prestations de service du 18 mai 2015 a été amendé par avenant à cette occasion puis par la suite un nouvel avenant a été signé le 2 janvier 2018.
Lors du comité de surveillance de la société Globale Santé réuni le 15 juin 2020, la société Jamar Conseil a été révoquée de son mandat de membre du comité de direction et de présidente de la société Globale Santé au motif d’une défaillance dans l’établissement des comptes et de blocage du fonctionnement de la société, ce qu’elle a contesté en saisissant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par un arrêt désormais définitif rendu le 08 décembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a notamment reconnu le caractère brutal et abusif de la révocation de la société Jamar Conseil de son mandat de présidente de la société Globale Santé, en ce qu’elle n’avait pas été exercée avec loyauté.
Lors du comité de surveillance de la société Pharnat Créations réuni le 31 mars 2021, la société Jamar Conseil a été révoquée de son mandat de membre du comité de direction et de présidente de la société Pharnat Créations, à effet immédiat, aux motifs d’une défaillance dans l’établissement des comptes, d’une part, et d’une absence de préparation de l’assemblée générale relevant d’une volonté délibérée d’empêcher le fonctionnement normal de la société Pharnat Créations d’autre part.
Le 4 octobre 2021, MM. [B] et [X] ont exercé la Promesse d’Achat Spécifique prévue à l’article 5-3 du pacte d’actionnaires du 22 août 2017, selon lequel, en substance, l’actionnaire contrôlant s’engage irrévocablement à acquérir l’intégralité des titres détenus par le dirigeant concerné à tout moment dans une période de six mois débutant à compter de l’expiration de la période d’exercice de la promesse good leaver ['] et au prix applicable en cas de départ good leaver.
La société Objectif Pharma ne s’exécutant pas, ils ont saisi, par acte introductif d’instance du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, afin qu’il condamne la société Objectif Pharma, sous astreinte, à procéder au rachat de leurs titres de la société Pharnat Créations en exécution du pacte d’actionnaires du 22 août 2017 sur le fondement de la Promesse d’Achat Spécifique. Le 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes précédemment évoqué.
Parallèlement, le 8 juin 2022, le comité de surveillance de la société Pharnat Créations a voté la démission de MM. [B] et [X] qui avaient conservé leur mandat personnel de membre du comité de direction, compte tenu de leur absence aux différents comités et de leur désintérêt pour les affaires de la société.
Le 28 juin 2022, la société Objectif Pharma leur a notifié la levée de la promesse bad leaver stipulée à l’article 5.1 du pacte d’actionnaires du 22 août 2017 et sollicité la signature d’ordres de mouvements de 1 089 actions de la société Pharnat Créations détenues par MM. [B] et [X] pour un prix de cession de 1 euro, puis, le 20 septembre 2022, la société Objectif Pharma leur a notifié l’acquisition de leurs 1 089 actions de la société Pharnat Créations, pour un montant de 1 euro, enregistrée auprès des services fiscaux le 08 septembre 2022. MM. [X] et [B] ont obtenu remboursement de leur compte courant d’associé.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a débouté MM. [B] et [X] de toutes leurs demandes y compris leurs demandes de dommages et intérêts, a débouté la société Objectif Pharma de sa demande de dommages et intérêts, a condamné solidairement MM. [B] et [X] à payer à la société Objectif Pharma la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires, et condamné MM. [B] et [X] aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la révocation de la société Jamar Conseil le 31 mars 2021 de son mandat de président de la société Pharnat Créations ne pouvait être considérée comme un Départ des actionnaires MM. [B] et [X] qui restaient, à titre personnel, membres du comité de direction de Pharnat Créations, fonction distincte à laquelle ils ont été nommés sans rémunération, mais avec défraiement, et qu’ils ont acceptée lors du conseil de surveillance du 22 août 2017, conformément à l’article 14.1 des statuts de Pharnat Créations. Le tribunal en a déduit que MM. [B] et [X] ne pouvaient exercer la Promesse d’Achat Spécifique le 4 octobre 2021.
Le tribunal a constaté qu’ils n’avaient pas démissionné de leur propre initiative, jusqu’à leur « démission de fait » basée sur leur absence systématique aux réunions du comité de direction, actée lors du comité de surveillance du 8 juin 2022 conformément aux statuts, et estimé que la promesse de vente bad leaver exercée le 28 juin 2022 était justifiée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Objectif Pharma, il l’a rejetée considérant que la société Objectif Pharma ne prouvait pas le caractère concurrentiel des sociétés Laboratoire Pierre Caron, Care, Caraib o naturel, All4Green et Effilab, ni les violations alléguées des contraintes liées aux dérogations concernant les sociétés Laboratoires Pharmaviva et B.Advised figurant au pacte d’actionnaires.
Par déclaration du 13 septembre 2023, M. [B] et M. [X] ont relevé appel de cette décision, à l’exception du chef de jugement relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Objectif Pharma.
Par déclaration du 18 octobre 2023, la société Objectif Pharma a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne prouve pas le caractère concurrentiel des sociétés Laboratoire Pierre Caron, Care, Caraïb o naturel, All4Green, Effilab, qu’elle ne prouve pas que les contraintes liées aux dérogations expresses prévues à l’article 4-2 du pacte d’actionnaires n’ont pas été respectées, qu’aucune autre violation n’est alléguée, en ce qu’il a dit que MM. [Y] [X] et [I] [B] n’ont pas effectué des violations répétées des clauses du pacte, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a rejeté les demandes plus amples ou contraires mais uniquement en ce qui concerne les demandes formées par la société Objectif Pharma.
Par ordonnance du 7 mai 2024, les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros de 23/15002 et 23/16989 ont été jointes sous le numéro unique 23/15002.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, MM. [B] et [X] demandent à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Objectif Pharma,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté MM. [B] et [X] de toutes leurs demandes, y compris leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné solidairement MM. [B] et [X] à payer à la société Objectif Pharma, la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de MM. [B] et [X],
— condamné MM. [B] et [X] aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Jamar Conseil, n’ayant commis aucune faute lourde, MM. [B] et [X] ont été en droit d’exercer, le 4 octobre 2021, la Promesse d’Achat Spécifique prévue à l’article 5-3 du pacte d’actionnaires du 22 aout 2027 ;
— dire et juger que la société Objectif Pharma a exercé tardivement, sans démontrer l’existence d’une faute lourde et donc de manière abusive, la promesse de vente « bad leaver », le 28 juin 2022, en méconnaissance des stipulations des articles 5-1 à 5-3 du pacte d’actionnaires, afin de revenir à un prix « good leaver » au 4 octobre 2022 ;
— condamner la société Objectif Pharma à leur payer à chacun la somme de 468 270 euros, au titre du complément de prix contractuellement prévu dans le pacte d’actionnaires, afin de revenir à un prix « good leaver », au 04 octobre 2022 ;
— condamner la société Objectif Pharma à payer à payer à MM. [B] et [X], la somme de 20 000 euros chacun, sauf à parfaire, au titre de dommages et intérêts pour avoir été dépossédés d’un juste prix de vente de leurs actions par l’usage fautif du mécanisme de départ « bad leaver » par la société Objectif Pharma ;
En tout état de cause,
— débouter la société Objectif Pharma de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions outre ses éventuels appels incidents,
— condamner la société Objectif Pharma à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Objectif Pharma demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondés MM. [B] et [X] en leur appel principal et incident et les en débouter,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute MM. [B] et [X] de toute leurs demandes y compris leurs demandes de dommages et intérêts ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal et incident ;
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2023 " des chefs suivants :
— Dit que la société Objectif Pharma ne prouve pas le caractère concurrentiel des sociétés Laboratoire Pierre Caron, Care, Caraib O Naturel, All4green, Effilab,
— Dit que la société Objectif Pharma ne prouve pas que les contraintes liées aux dérogations expresses prévues à l’article 4-2 du pacte d’actionnaires n’ont pas été respectées,
— Dit qu’aucune autre violation n’est alléguée,
— En conséquence, dit que MM. [B] et [X] n’ont pas effectué des violations répétées des clauses du pacte, [les précédentes considérations figurant dans les motifs du jugement]
— Débouté la société Objectif Pharma de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires mais uniquement en ce qui concerne les demandes formées par la société Objectif Pharma » ;
Statuant à nouveau,
— juger que MM. [B] et [X] ont méconnu leurs engagements et commis des actes constitutifs de violations répétées des clauses du pacte notamment du préambule et de l’article 4, notamment par leur absence de respect, de leur engagement de consacrer la totalité de leur temps de travail à leurs fonctions, ainsi que de leur engagement de ne pas exercer de mandat opérationnel dans une autre entreprise, de leur engagement de réserver la propriété de tous droits intellectuels ou industriels créés ou développés et l’interdiction de tout dépôt pour d’autre entreprise, de leur engagement de non concurrence ;
— condamner conjointement et solidairement MM. [B] et [X] au titre de leurs violations répétées des clauses du pacte et par méconnaissance du principe de loyauté à verser des dommages et intérêts à la société Objectif Pharma à hauteur de 400 000 euros;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. [B] et [X] de toute leurs demandes y compris leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamner conjointement et solidairement MM. [B] et [X] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MM. [B] et [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’un complément de prix formée par MM. [B] et [X] en application de la Promesse d’Achat Spécifique prévue à l’article 5-3 du pacte d’actionnaires
Moyens des parties
MM. [B] et [X] qui demandent l’infirmation du jugement sur ce point soutiennent :
— que la révocation de la société Jamar Conseil constituant à leur égard un cas de Départ au sens du pacte d’actionnaires et la société Jamar Conseil n’ayant commis aucune faute lourde, ils étaient en droit d’exercer, le 4 octobre 2021, la Promesse d’Achat Spécifique prévue à l’article 5-3 du pacte d’actionnaires du 22 aout 2017,
— qu’en premier lieu, la promesse bad leaver ne trouve à s’appliquer qu’en cas de perte du mandat social (cas de Départ), non caractérisée en l’espèce les concernant avec la révocation de la société Jamar Conseil,
— que l’appartenance au comité de direction n’étant pas constitutive d’un mandat social, la perte de la qualité de membre d’un comité de direction n’est pas non plus un cas de Départ au sens de l’article 5-1 du pacte d’actionnaires, de sorte que leur « démission » du comité de direction votée par le comité de surveillance, le 8 juin 2022, ne peut être qualifiée de Départ au sens du pacte d’actionnaires et ne peut ouvrir le droit de se prévaloir de la promesse bad leaver stipulée dans l’article 5-1 du pacte d’actionnaires,
— que l’article 14.3 des statuts stipulant que la révocation des fonctions de membres du comité de direction peut entrainer la perte de la qualité d’associé de la société Pharnat Créations dans le cadre de l’application des dispositions du pacte, ne peut trouver application que dans le respect des conditions édictées par le pacte d’actionnaires et ne concerne que le membre exerçant la fonction de président du comité de direction (la société Jamar Conseil),
— qu’en second lieu, l’engagement personnel de MM. [B] et [X] au sein du comité de direction ne fait pas obstacle à ce que la révocation de la société Jamar Conseil de son mandat social le 31 mars 2021 constitue, à leur égard, un cas de Départ,
— que le tribunal a fait une mauvaise application de l’article G du préambule du pacte d’actionnaires qui précise leur rôle, indirectement joué par le biais de la société Jamar Conseil, qui était une condition essentielle de leur investissement, mais sans pour autant qu’ils bénéficient d’un mandat social,
— que la société Jamar Conseil, « Principal Dirigeant conjoint » avec eux, au sens du pacte d’actionnaires, ayant été révoquée de son mandat social pour un motif autre qu’une faute lourde (ce qui constitue un cas de Départ à leur égard), la société Objectif Pharma, actionnaire contrôlant, est tenue de racheter à la demande de ces derniers tout ou partie des actions de la société Pharnat Créations que MM. [B] et [X] détiennent pour une valeur fixée à 430 euros par action,
— qu’ils sont donc en droit d’exercer cette Promesse d’Achat Spécifique pendant une période de 6 mois, suivant celle offerte à la société Objectif Pharma pour exercer la promesse de vente dont elle est elle-même bénéficiaire,
— qu’ils ne sont privés de la Promesse d’Achat Spécifique qu’en cas de faute lourde de la société Jamar Conseil commise dans le cadre de ses fonctions de président, c’est-à-dire avec une intention de nuire à une des sociétés du groupe Anton & Willem et si, condition cumulative, cette faute est expressément visée pour motiver la révocation du mandat social de la société Jamar Conseil,
— qu’il était reproché à la société Jamar Conseil à l’appui de sa révocation, sa défaillance dans l’établissement des comptes de la société Pharnat Créations et le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de fournir quelque élément afin de préparer la prochaine assemblée générale relevait d’une volonté délibérée d’empêcher le fonctionnement normal de Pharnat Créations,
— que ces griefs ne leur sont pas imputables, ni à la société Jamar Conseil, dès lors qu’ils ont été privés depuis le 1er juillet 2020, de l’accès à leur boite courriel, aux locaux de [Localité 6], au serveur du groupe Anton & Willem et aux comptes bancaires de Pharnat Créations, ce dont ils ont alerté non seulement la société Globale Santé, mais également le conseil de cette dernière et le commissaire aux comptes de la société Pharnat Créations,
— qu’ils sont donc en droit de percevoir un complément de prix dans les conditions de la clause de good leaver, soit une valeur unitaire de 430 euros multipliée par 1 089 euros, chacun d’eux étant propriétaire de 1 089 actions, soit 468 270 euros chacun.
La société Objectif Pharma réplique :
— que c’est l’absence systématique de MM. [B] et [X] aux réunions du comité de direction, qui a poussé le comité de surveillance à prendre acte de leur démission,
— que MM. [B] et [X] ont cessé toute initiative de nature à permettre l’approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2019 en dépit du caractère élémentaire et peu chronophage des diligences à effectuer, d’un rappel du président du comité de surveillance du 21 septembre 2020, d’un courrier du commissaire aux comptes du 23 septembre 2020 et d’une relance de la part de ce dernier du 6 octobre 2020 puis d’un courrier du président du comité de surveillance de la société Pharnat Créations, prétextant s’être vus privés de tout accès aux locaux de la société Pharnat Créations depuis juin 2020, puis aux comptes bancaires le 23 novembre 2020,
— qu’en réalité, dès le 1er juillet 2020, M. [B] avait pris l’initiative de restituer les biens de la société et codes d’accès mis à sa disposition, que la société Jamar Conseil seule habilitée à faire fonctionner les comptes bancaires de la société Pharnat Créations par l’intermédiaire de ses dirigeants MM. [B] et [X], a toujours eu accès aux comptes bancaires mais pas aux comptes en ligne depuis la résiliation de ce service payant en 2016 par M. [B], que l’accès aux comptes en ligne de Pharnat Créations s’effectuait par le biais du compte de la société Globale Santé qui a été résilié lors de la révocation de la société Jamar Conseil du mandat de présidente de la société Globale Santé, que l’accès aux locaux de [Localité 6] était libre mais MM. [B] et [X] n’ont jamais souhaité s’y rendre depuis le transfert de siège social de Jamar Conseil au domicile de M. [X],
— qu’en procédant de la sorte, MM. [B] et [X] ont violé leur engagement contractuel à son égard en leur qualité de membre à titre personnel du comité de direction de la société Pharnat Créations et leur engagement indirect de président de la société Pharnat Créations via la société Jamar Conseil, contraignant le président du conseil de surveillance de Pharnat Créations à convoquer l’assemblée générale du 31 mars 2021 qui a prononcé la révocation de la société Jamar Conseil, puis le comité de surveillance du 8 juin 2022 actant la « démission de fait » de leur fonction de membres du comité de direction de MM. [B] et [X],
— que la révocation de la société Jamar a été prononcée ad nutum conformément aux statuts de la société Pharnat Créations, de sorte que les développements des appelants sur l’absence de faute lourde sont dépourvus de portée,
— que la révocation de la société Jamar n’est pas constitutive du « Départ » au sens du pacte d’actionnaires, en ce qu’aucune faute lourde n’avait à être soulevée pour révoquer le président de la société Pharnat et en ce que Jamar n’était titulaire d’aucune participation dans Pharnat,
— que la révocation de la société Jamar ne pouvait pas davantage valoir « Départ » de MM. [B] et [X] et ne leur ouvrait aucun droit personnel alors qu’il appartiendrait à ces derniers d’en justifier,
— que le pacte d’actionnaires ne lie pas MM. [B] et [X] et la société Jamar sous le vocable de « Principal Dirigeant conjoint », pas plus que le point G du préambule ne formalise l’implication « indirecte » de MM. [B] et [X], que le pacte distingue bien au contraire chaque partie signataire (personne morale et personne physique) et distingue leurs droits et obligations ainsi que leurs conséquences, qu’il n’y a aucun « mécanisme » permettant à MM. [B] et [X], dans l’hypothèse d’une révocation de la société Jamar non motivée par une faute lourde (ce qui est de droit au regard des statuts), de bénéficier d’une promesse d’achat de leurs actions,
— que le « Départ » visé au pacte ne saurait procéder de la perte d’un mandat de représentation à l’égard de tiers au sens de l’article L. 227-6 du code de commerce,
— qu’au regard de l’article 14.3 des statuts qui prévoit que la révocation des fonctions de membre du comité de direction est de nature à entrainer la perte de la qualité d’associé, il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 5 du pacte d’actionnaires dénommé " Pacte des associés du groupe Anton & Willem " du 22 août 2017 définit trois hypothèses de cessation de fonctions, la promesse de vente Départ Bad Leaver, la Promesse de vente Départ Good Leaver, ainsi que la Promesse d’Achat Spécifique dont se prévalent MM. [B] et [X] :
« 5.3 Promesse d’Achat Spécifique
L’actionnaire contrôlant s’engage irrévocablement : ['] pendant toute la durée du Pacte s’agissant d’un cas de Départ d’un Principal Dirigeant, pour tout autre raison qu’un Départ Bad Leaver ['] ou de révocation ou licenciement pour toute autre raison qu’une Faute Lourde, à acquérir l’intégralité des titres que le Principal Dirigeant concerné (ou ses ayants droits et/ou ses héritiers le cas échéant) détiendra à la date de l’évènement considéré et pour lesquels ce Principal Dirigeant ou ses ayants droits ou ses héritiers, auront demandé l’exercice de la dite promesse (ci-après la « Promesse d’Achat Spécifique »).
Le Principal Dirigeant concerné, ses ayants droits ou ses héritiers, pourront, à leur seule option, exercer la Promesse d’Achat Spécifique sur tout ou partie des Titres détenus par le Principal Dirigeant concerné (ou ses ayants droits et/ou ses héritiers le cas échéant), étant précisé qu’ils reçoivent ladite Promesse d’Achat Spécifique en tant que promesse seulement sans prendre l’engagement de céder aucun Titre.
La Promesse d’Achat Spécifique pourra être levée par le Principal Dirigeant, ses ayants droits ou ses héritiers, à tout moment dans une période de six (6) mois débutant à compter de l’expiration de la période d’exercice de la Promesse Good Leaver [']
Le prix d’acquisition des titres détenus par le principal dirigeant concerné sera fixé à la valeur initiale si la promesse d’achat spécifique est exercée avant le 1er janvier 2022 [']".
Il convient donc d’examiner si en l’espèce MM. [B] et [X], qui revêtent chacun la qualification de Principal Dirigeant au sens du pacte d’actionnaire, entrent dans les prévisions des cas de Départ visés à l’article 5.3 du pacte d’actionnaires, autrement dit si comme ils le prétendent, la révocation de la société Jamar Conseil de son mandat social le 31 mars 2021 constitue, à leur égard, un cas de Départ, puis le cas échéant, si leur Départ est ou non constitutif d’un Départ Bad Leaver, étant précisé que les parties s’accordent pour considérer que la société Jamar Conseil n’a pas été révoquée de son mandat de présidente pour faute lourde.
Le pacte d’actionnaires donne les définitions suivantes :
— les « Principaux Dirigeants » désigne « ensemble » M. [X], M. [B], M. [C], la société Jamar Conseil représentée par M. [B] et la société On Retail représentée par son gérant M. [C], « agissant conjointement et non solidairement », ces personnes étant désignée individuellement par l’emploi du terme « Principal Dirigeant » (page 2),
— les « Sociétés des Principaux Dirigeants » sont les sociétés Jamar Conseil et On Retail (page 8),
— le « Départ » désigne la cessation par le Principal Dirigeant concerné (i) de ses fonctions en tant que salarié ou mandataire social de l’une des sociétés du Groupe Anton & Willem pour quelque raison que ce soit ou, (ii) s’agissant d’une des sociétés des Principaux Dirigeants la rupture du contrat de prestations de services la liant au Groupe Anton & Willlem pour quelque cause que ce soit (page 7).
Il résulte de la définition précitée des Principaux Dirigeants et du Principal Dirigeant que les Principaux Dirigeants ne sont appréhendés de manière conjointe que lorsque le pluriel est employé mais qu’ils sont individuellement visés en cas d’emploi du singulier, ce qui en l’occurrence est le cas à l’article 5.3 du pacte d’actionnaires.
Il ressort clairement de cette clause que l’emploi du terme « Principal Dirigeant » au singulier vise l’un des « Principaux dirigeants » concerné de manière individuelle, étant observé que le pacte d’actionnaires distingue chaque partie signataire, leurs droits et obligations, opérant la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales ainsi que le soutient la société Objectif Pharma.
Le Départ au sens du pacte d’actionnaires désignant la cessation par « le Principal Dirigeant concerné » (au singulier) de ses fonctions en tant que salarié ou mandataire social de l’une des sociétés du Groupe Anton & Willem pour quelque raison que ce soit, le dirigeant concerné doit être appréhendé de manière individuelle.
Dès lors, la révocation de la société Jamar Conseil ne revêt pas la qualification de Départ à l’égard de MM. [B] et [X], qui sont des personnes juridiquement distinctes de la personne morale qu’ils détiennent et qui ne font pas l’objet de la révocation à titre personnel, si bien que seule la société Jamar Conseil pourrait se prévaloir du bénéfice de sa révocation pour permettre l’exercice de la Promesse d’Achat Spécifique.
Le point G du préambule du pacte d’actionnaires, qui stipule que MM. [B] et [X] " reconnaissent que leur participation effective dans le capital des sociétés composant le Groupe Anton & Willem, ainsi que leur implication dans la gestion de celles-ci qu’elle soit directe ou indirecte (à travers la société Jamar Conseil) constituent des conditions essentielles et déterminantes de la réalisation de l’investissement de l’Actionnaire Contrôlant ", est rédigé de manière générale pour évoquer l’investissement personnel attendu de MM. [B] et [X] que ce soit en leur nom personnel ou par le biais de leur société Jamar Conseil. Ainsi rédigée en préambule de l’acte, cette stipulation ne signifie pas et ne permet pas de considérer que la société Jamar Conseil équivaudrait à M. [B] ou à M. [X] pris individuellement au sens du pacte.
Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir de la levée de la Promesse d’Achat Spécifique et il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef ainsi que l’a jugé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par MM. [B] et [X] pour usage abusif de la Promesse de vente Départ Bad Leaver prévue à l’article 5- du pacte d’actionnaires
Moyens des parties
MM. [B] et [X] soutiennent :
— que la société Objectif Pharma a exercé tardivement, sans démontrer l’existence d’une faute lourde et donc de manière abusive, la promesse de vente « Départ bad leaver », le 28 juin 2022, en méconnaissance des stipulations des articles 5-1 à 5-3 du pacte d’actionnaires,
— que la perte de la qualité de membre du comité de direction n’est pas un cas de « Départ » au sens du pacte d’actionnaires et ne peut ouvrir le droit de se prévaloir de la promesse « bad leaver » stipulée dans l’article 5-1 du pacte d’actionnaires,
— que le « Départ » constitutif du point de départ du délai de 6 mois pour lever la promesse « bad leaver » est la révocation de la société Jamar Conseil de son mandat social le 31 mars 2021,
— que la société Objectif Pharma ne pouvait ignorer qu’elle violait les clauses du pacte d’actionnaires lorsqu’elle a actionné ladite clause,
— que le préjudice qu’elle leur cause par son comportement consiste en la dépossession temporaire mais grave d’un légitime prix de cession conventionnellement arrêté, justifiant l’octroi d’une somme de 20 000 euros à chacun d’eux.
La société Objectif Pharma répond :
— que MM. [B] et [X] n’ont pas assumé le mandat de membre du comité de direction de la société Pharnat Créations en dépit d’un calendrier annuel de réunions établi de septembre 2021 à juin 2022, manquant ainsi à leur engagement contractuel,
— qu’elle a exercé la promesse de vente « Départ bad leaver » dans le délai édicté par l’article 5.1 du pacte d’actionnaires, soit dans les six mois de la prise d’acte de la démission de MM. [B] et [X] non agréée par le comité de surveillance le 8 juin 2022 constitutive d’un cas de « Départ »,
— qu’il est vain de nier l’existence juridique du comité de direction, alors qu’il est prévu dans les statuts de la société, que ses membres ont été désignés par le comité de surveillance le 22 août 2017, qu’ayant été désignés, MM. [B] et [X] ont expressément accepté leurs fonctions de membre du comité de direction,
— que la participation de MM. [B] et [X] n’est pas qu’indirecte par le biais de la société Jamar Conseil, mais devait également être personnelle, directe et effective au sein du comité de direction, constituant selon le pacte d’actionnaires une condition essentielle de l’investissement de l’actionnaire contrôlant,
— que dans ces conditions, la levée de la promesse « bad leaver » était pleinement justifiée,
— qu’elle n’a commis aucune faute en révoquant la société Jamar Conseil de son mandat de présidente de Pharnat Créations, n’ayant pas à justifier d’une faute lourde,
— que le 8 juin 2022, MM. [B] et [X] n’ont pas été révoqués de leur mandat -point (ii) de l’article 5.1- mais il a été tiré la conséquence de leur démission de fait non agréée -point (i) de l’article 5.1.
Réponse de la cour
L’article 5.1 du pacte d’actionnaires est ainsi rédigé :
« 5-1 : Promesse de vente Départ Bad Leaver
Chacun des Principaux Dirigeants s’engage (ainsi que pour le compte et au nom de ses successeurs) irrévocablement, pendant toute la durée du Pacte, en cas de Départ en raison de (i) sa démission intervenant avant le 5ème anniversaire de la Date de Réalisation [22 août 2017] et non agréée par le Comité de Surveillance à la majorité simple ou de (ii) sa révocation ou son licenciement pour Faute lourde ou de (iii) départ anticipé en retraite (avant l’âge légal ou avant l’âge prévu par la convention collective) (ci-après, le « Départ Bad Leaver »), à céder l’intégralité des Titres qu’il détiendra encore à la Date de Départ considérée à L’Actionnaire Contrôlant. "
Le Départ au sens du pacte d’actionnaires désigne la cessation par « le Principal Dirigeant concerné » de ses fonctions en tant que salarié ou mandataire social de l’une des sociétés du Groupe Anton & Willem pour quelque raison que ce soit.
L’article 14 des statuts de Pharnat Créations prévoit que le comité de direction dont les membres sont nommés par le comité de surveillance, assiste le président de la société dans l’exercice de ses fonctions et l’article 15 précise que le comité de surveillance choisit le président de la société parmi les membres du comité de direction et que le président a une mission de représentation et de gestion de la société. L’article 16 indique que la gestion de la société par le comité de direction fait l’objet d’un contrôle permanent de la part du comité de surveillance.
Dans ces conditions, la fonction de membre du comité de direction s’analyse en un mandat social.
MM. [B] et [X] ne peuvent donc valablement affirmer que le comité de direction de la société Pharnat Créations serait dépourvu d’existence juridique puisqu’il est prévu dans les statuts de la société Pharnat Créations qui en précisent la mission d’assistance du président dans l’exercice de ses fonctions et qu’en application de ces statuts, ses membres ont été désignés par le premier comité de surveillance qui s’est réuni le 22 août 2017, puis ont expressément accepté leur mandat par signature du procès-verbal, avec parmi eux MM. [B] et [X] qui ont déclaré, en leur nom, accepter les fonctions dont il s’agit.
Il s’ensuit que la démission des fonctions de membre du comité de direction est constitutive d’un « Départ » au sens du pacte d’actionnaires et relève du (i) de l’article 5.1, contrairement à ce que soutiennent MM. [B] et [X].
En outre, la société Objectif Pharma justifie des absences de MM. [B] et [X] aux réunions organisées les 17 septembre 2020 et 31 mars 2021. Il ressort en outre du dossier que MM. [B] et [X] ont été absents lors du comité de direction du 15 septembre 2021 et lors du comité de surveillance du 21 septembre 2021.
Au vu de ces éléments, le comité de surveillance de la société Pharnat Créations a valablement pris acte de la démission de MM. [B] et [X] lors de sa réunion du 8 juin 2022, sans pour autant l’agréer au sens de l’article 5.1 du pacte d’actionnaires, de sorte que MM. [B] et [X] manquent à établir une quelconque faute à cet égard.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Objectif Pharma au titre de la violation des clauses du pacte et de la méconnaissance du principe de loyauté
Moyens des parties
A l’appui de son appel incident, la société Objectif Pharma soutient :
— que MM. [B] et [X] ont méconnu leurs engagements tels que figurant aux points F et G ainsi qu’à l’article 4 du pacte d’actionnaires, à savoir la mise en 'uvre du Projet d’Entreprise, leur implication dans la gestion de l’entreprise, l’exclusivité de temps de travail, l’absence de mandat opérationnel, l’absence de développement de produits et de dépôt de marque et leur obligation de non concurrence,
— que M. [X] a dissimulé sa prise participation de 11,1 % dès novembre 2016 dans la société Laboratoire Pierre Caron qui exerce une activité concurrente et qui était le principal fournisseur de la société Globale santé,
— qu’il n’a pas davantage signalé sa prise de participation au capital de la SAS Care le 16 avril 2019,
— qu’il détenait également des participations dans la société Caraib o naturel spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires, produits diététiques et parapharmaceutiques d’huiles essentielles depuis le 10 juillet 2010, cette société bénéficiant d’un contrat de distribution conclu avec Globale Santé,
— que la participation de MM. [B] et [X] au capital de la société Laboratoire Pharmaviva qui commercialise des produits de santé alternative était admise en application du pacte d’actionnaires, pour autant qu’elle n’exerce pas une Activité Concurrente et qu’elle ne leur procure que des revenus occasionnels, ce qui n’a pas été le cas, MM. [B] et [X] n’ayant cessé de s’investir au quotidien dans la gestion opérationnelle de cette société au détriment du temps qu’ils auraient dû consacrer à Globale Santé (compte bancaire unique au nom de Globale Santé),
— que M. [X] a participé à la création de la société All4Green immatriculée le 11 février 2019, société qui conçoit, fabrique et distribue des produits à destination des pharmacies et parapharmacies et dont il est devenu membre du comité stratégique le 8 mars 2019 puis le président le 30 novembre 2021,
— que M. [X] est le bénéficiaire effectif à 33,33% de la société Effilab qui a son siège social à son domicile et qui commercialise des compléments alimentaires, des produits d’hygiène et de cosmétiques,
— qu’à l’occasion de l’opération de rachat du 22 août 2017, MM. [B] et [X] ont perçu chacun la somme de 487 500 euros en contrepartie de la cession de leurs 1 133 actions, basée sur une projection de chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros en 2020 et de plus de 11 millions en 2022, avec un résultat net d’impôt de 2 millions d’euros, ouvrant droit pour Pharnat Créations à 800 000 euros de redevance,
— qu’en 2020, la société Globale Santé a réalisé un chiffre d’affaires de seulement 1 739 000 euros et une perte nette de 54 000 euros et la société Pharnat Créations un chiffre d’affaires constitué de redevances de 10 000 euros,
— qu’aucun nouveau produit n’a été créé ni commercialisé sous la marque Anton & Willem, ni aucune marque déposée par Pharnat Créations entre le mois d’août 2018 et le mois de juin 2020.
MM. [B] et [X] répondent :
— que l’article 4 du pacte d’actionnaires les autorisait à exercer un mandat non opérationnel dans une société qui n’a pas d’Activité Concurrente et à détenir des titres dans une société ayant une Activité Concurrente s’il s’agissait d’un investissement purement patrimonial et à condition qu’ils ne détiennent pas plus de 25% du capital,
— que la société Laboratoire Pierre Caron n’exerce pas une Activité Concurrente, ayant un objet social différent de l’Activité Concurrente définie par le pacte d’actionnaires,
— que la société Care est une holding créée pour les besoins du rachat du Laboratoire Pierre Caron et qu’il s’agit d’un investissement purement patrimonial,
— que l’investissement de M. [X] dans la société Caraib o naturel est purement patrimonial, alors qu’il n’en est pas le mandataire social et que l’objet social de cette société est différent de l’Activité Concurrente définie par le pacte d’actionnaires,
— que l’objet social de la société All4Green est différent de l’Activité Concurrente définie par le pacte d’actionnaires et que M. [X] en est devenu le mandataire social plus de 8 mois après la révocation de son mandat de présidente de la société Jamar Conseil,
— que l’objet social de la société Effilab est différent de l’Activité Concurrente définie par le pacte d’actionnaires,
— que leur investissement dans la gestion de la société Pharmaviva relève des dérogations expresses figurant à l’article 4-2 du pacte d’actionnaires et n’est pas incompatible avec la gestion des sociétés du groupe Anton & Willem,
— que le préjudice n’est pas établi au regard des pertes réalisées par la société Globale Santé en 2021 et 2022, le résultat allant de -54 876 euros en 2020, à -602 467 euros en 2021 et à -483 190 euros en 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 4 du pacte d’actionnaires stipule :
« Chacun des Principaux Dirigeants prend de manière irrévocable les engagements ci-dessous, tant pour ce qui le concerne que pour ce qui concerne la Société des Principaux Dirigeants dans laquelle il est associé :
1. Tant qu’il exercera, directement ou indirectement des fonctions salariées et/ou de mandataire social au sein du Groupe Anton & Willem ou tant que la Société des Principaux Dirigeants sera liée au Groupe Anton & Willem par un contrat de prestations de services:
a. engagement de consacrer la totalité de son temps de travail à ses fonctions au sein du Groupe Anton & Willem, à n’exercer en aucun cas directement ou indirectement, une fonction professionnelle, rémunérée ou non (salarié ou mandat social), en dehors du Groupe Anton & Willem, sauf pour l’exercice de tout mandat non-opérationnel dans une autre entreprise que le Groupe Anton & Willem à condition que ladite entreprise n’exerce pas, ou ne s’apprête pas à exercer, une Activité Concurrente et pour autant que ledit Mandat social ne nuise aucunement à la performance du Principal Dirigeant concerné dans l’exercice de ses fonctions au sein du Groupe Anton & Willem ['] ;
c. engagement de réserver aux Sociétés, la propriété de tous droits intellectuels créés ou développés par lui et intéressant le même secteur d’activité que le Groupe Anton & Willem. En conséquence, chacun des Principaux Dirigeants s’interdit, directement ou indirectement, de prendre, acheter ou déposer en son nom personnel tous brevets ou marques et plus généralement de revendiquer tous titres ou droits de propriété industrielle ou intellectuelle relatifs aux activités du Groupe Anton & Willem, et s’engage à effectuer ces opérations au nom de Sociétés sans contrepartie.
2. Pour la durée visée au (1) ci-dessus [la période au cours de laquelle le Principal Dirigeant exercera directement ou indirectement des fonctions salariées et/ou de mandataire social au sein du Groupe Anton & Willem] ainsi que pour une période de 24 mois, à compter de la Date de Départ, directement ou indirectement, de ses fonctions au sein du Groupe Anton & Willem :
a. engagement de ne détenir, acquérir, directement ou indirectement par personne interposée, aucun intérêt, fonction, mandat, participation ou engagement quelconque dans une entreprise ou entité ayant, directement ou indirectement, une Activité Concurrente de celle du Groupe Anton & Willem, ou ayant avec le Groupe Anton & Willem, des rapports financiers ou commerciaux, sauf accord préalable de l’Actionnaire Contrôlant. Chacun des Principaux Dirigeants peut toutefois acquérir et détenir, directement ou indirectement, à des fins de placement personnel purement patrimonial des actions de telles sociétés, dans une limite de 25% du capital de telles sociétés.
b. engagement de réserver aux Sociétés tout projet de développement, croissance externe ou création de société, ayant, directement ou indirectement ou appartenant à une groupe ayant, directement ou indirectement, une Activité Concurrente de celle du Groupe Anton & Willem. [']
L’Activité Concurrente au sens du pacte d’actionnaires désigne " toute activité, tant en France que dans les pays dans lesquels le Groupe Anton & Willem exerce cette activité à la date considérée, dans le domaine de la conception de pharmacies et magasins de parapharmacie, et plus généralement de tous concepts de points de vente dans le domaine de la santé ".
Participation au capital de la société Laboratoire Pierre Caron
La société Objectif Pharma reproche une prise de participation au capital de 11,1 %, qui est inférieure au seuil de tolérance de 25% du capital prévu au point 2. (a) précité.
Elle n’indique pas en quoi l’activité de la société Laboratoire Pierre Caron serait une « Activité Concurrente » au sens du pacte d’actionnaires.
Elle ne justifie donc pas de la violation du pacte d’actionnaires qu’elle allègue.
Participation au capital de la société Care
La société Objectif Pharma reproche à M. [X] d’avoir dissimulé sa prise de participation au capital.
Si elle établit l’apport au capital par M. [X] des actions qu’il détient dans la société Laboratoire Pierre Caron, elle ne rapporte pas la preuve de l’exercice par la société Care d’une Activité Concurrente ni du dépassement du seuil de tolérance de 25%.
Elle manque ainsi à établir la violation du pacte d’actionnaires qu’elle allègue.
Participation au capital de la société Caraib o naturel
La société Objectif Pharma reproche une prise de participation dans cette société spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires, produits diététiques et parapharmaceutiques d’huiles essentielles depuis le 10 juillet 2010, cette société bénéficiant d’un contrat de distribution des produits développés par Globale Santé.
La preuve de l’exercice d’une Activité Concurrente au sens du pacte d’actionnaires et du dépassement du seuil de 25% n’étant pas rapportée, la société Objectif Pharma ne démontre pas la faute alléguée.
Prise de participation et mandat social au sein de la société All4Green
La société Objectif Pharma reproche à M. [X] sa participation au capital de cette société lors de sa création en février 2019 et sa nomination en qualité de président le 30 novembre 2021.
La société All4Green exerçant l’activité de conception, fabrication et distribution de produits à destination des pharmacies et parapharmacies, magasin de matériel médical, instituts de beauté, coiffeurs, magasins de produits biologiques et diététiques ainsi que les sites internet, il n’est pas justifié qu’elle intervienne dans la conception de points de vente dans le domaine de la santé donc qu’il s’agisse d’une Activité Concurrente.
La société Objectif Pharma ne justifie donc pas de la violation du pacte d’actionnaires qu’elle allègue.
Participation au capital de la société Effilab
La société Objectif Pharma reproche à M. [X] d’être le bénéficiaire effectif à 33,33% de la société Effilab.
S’il est effectivement établi que M. [X] dépasse le seuil de détention de 25%, la société Effilab n’exerce pas une Activité Concurrente visée par l’article 4 du pacte d’actionnaires en ce qu’elle commercialise « (achat vente en gros, demi gros ou au détail) des produits alimentaires, des compléments alimentaires, des produits d’hygiène, de cosmétique ou tout autre produit non alimentaire, bio ou non bio ) ».
La preuve d’une faute à ce titre n’est donc pas rapportée.
Participation au capital de la société Laboratoire Pharmaviva
La société Objectif Pharma reproche à MM. [B] et [X] leur participation au capital de la société Laboratoire Pharmaviva dans la mesure où celle-ci exercerait une Activité Concurrente, leur procurait des revenus non occasionnels résultant d’un investissement quotidien de leur part.
L’article 4-2 du pacte d’actionnaires prévoit des dérogations expresses concernant la société Laboratoires Pharmaviva en ces termes :
« 4.2 Dérogation
Les parties prennent acte qu’à la date des présentes, outre leur participation dans la Société des Principaux Dirigeants :
' Messieurs [Y] [X] et [I] [B] détiennent respectivement 25% et 10% du capital de la société Laboratoire Pharmaviva, société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 7] [']
En conséquence, les Parties conviennent que :
' La détention par Messieurs [Y] [X] et [I] [B] des participations ci-dessus identifiées ne contrevient pas aux dispositions de l’article 4.1 ci-avant pour autant :
o Que ni la société Laboratoire Pharmaviva, ni la société B.Advised n’exercent une Activité Concurrente ;
o Que les revenus que Messieurs [Y] [X] et/ou [I] [B] pourraient percevoir de ces structures ne soient qu’occasionnels et qu’ils ne leur soient versés qu’en rémunération de prestations dont la réalisation ne viendrait pas diminuer leur temps de travail à consacrer au Groupe Anton & Willem. ['] "
Il ressort des pièces produites par la société Objectif Pharma que M. [B] exerce la fonction de président de la société Laboratoire Pharmaviva depuis le 7 juillet 2017, que cette société a déposé la marque GdB sur le site internet de l’INPI le 25 février 2020 qui relève de la catégorie de produits et services n°05 qui inclut à la fois des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires, des savons, des produits vétérinaires, des produits hygiéniques pour la médecine, des herbes médicinales, tisanes, fongicides, herbicides, alliages de métaux précieux à usage dentaire, etc., que l’activité de la société Laboratoire Pharmaviva était largement excédentaire (de l’ordre de 100 000 euros) au 30 novembre 2017, que la société Laboratoire Pharmaviva a commercialisé via son site internet un produit dénommé Silagic et que la société Jamar Conseil a tiré son chiffre d’affaires exclusivement de sa relation avec Globale santé et Laboratoire Pharmaviva entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2020, à raison de 9,4% du total de ce chiffre d’affaires apportés par la société Laboratoire Pharmaviva.
Le fait que cette dernière commercialise des produits pharmaceutiques n’implique pas nécessairement la « conception de pharmacies et magasins de parapharmacie, et plus généralement de tous concepts de points de vente dans le domaine de la santé », ces deux objets étant différents, de sorte que l’exercice d’une Activité Concurrente au sens du pacte d’actionnaires n’est pas démontré.
En outre, la proportion des revenus retirés par la société Jamar Conseil, et indirectement par MM. [B] et [X], en lien avec la société Laboratoire Pharmaviva, en ce qu’elle n’excède pas les 10% du total des revenus de Jamar, ne permet pas de caractériser une violation de la clause précitée.
Dès lors, aucune faute ne peut être caractérisée.
Sur les obligations de mise en 'uvre du Projet d’Entreprise, d’implication dans la gestion de l’entreprise, d’exclusivité de temps de travail et d’absence de mandat opérationnel
Au vu des éléments ci-dessus relatés, et dans la mesure où le pacte d’actionnaires autorise expressément la prise de participation dans d’autres sociétés sous certaines réserves, et à défaut d’éléments complémentaires, il n’est pas avéré de violation des obligations d’implication dans la gestion de l’entreprise, d’exclusivité de temps de travail et d’absence de mandat opérationnel.
En outre, il n’est pas justifié d’un défaut de mise en 'uvre du Projet d’Entreprise, les sociétés Globale Santé et Pharnat Créations connaissant déjà des difficultés au 22 août 2017, jour de leur reprise partielle par la société Objectif Pharma.
Moyennant l’ajout de ces précisions, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société Objectif Pharma et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais du procès
MM. [B] et [X] seront condamnés aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Objectif Pharma ayant d’ores et déjà perçu à ce titre la somme de 10 000 euros en première instance, chef du dispositif qui sera confirmé, l’équité ne commande pas de lui allouer davantage à hauteur d’appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] [B] et M. [Y] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [B] et M. [Y] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Objectif Pharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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