Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 juin 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2025
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR5A
[X]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
Me Amélie DAILLENCOURT
ROLLAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [Y] [X],
Né le 28 avril 1952 à [Localité 1] (08)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [X]
Né le 1er avril 1950 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[A] [X] et son épouse, [M] [F], sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux fils, MM. [S] et [Y] [X].
M. [S] [X] a préalablement bénéficié de baux ruraux à long terme consentis par ses parents par actes du 2 juillet 1990 et du 21 février 1996 sur des terres mises à disposition de l’EARL [X] [S], dont il est associé avec son épouse, Mme [U] [X].
Par acte du 9 novembre 2023, M. [Y] [X] a fait assigner M. [S] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisé à agir en justice aux fins de paiement, actualisation et révision des fermages des baux précités et à poursuivre une instance à cette fin pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Il demandait en outre d’être désigné en qualité d’administrateur de l’indivision, aux mêmes fins et pour percevoir les fermages.
Par jugement du 11 octobre 2024, le président du tribunal a :
— Déclaré recevable l’action de M. [Y] [X],
— Débouté M. [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté M. [S] [X] de sa demande tendant à l’octroi de dommages intérêts,
— Condamné M. [Y] [X] à verser à M. [S] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] [X] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 1er et 4 novembre 2024.
Les deux instances ainsi engagées ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel,
— Le déclarant bien fondé en ses demandes, de :
o Ordonner la jonction entre les procédures,
o Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné à verser à M. [S] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
o L’autoriser à agir en justice aux fins de paiement, d’actualisation et de révision des fermages des baux ruraux à long terme du 2 juillet 1990 et 21 février 1996 et à poursuivre l’instance pendant à cette fin devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan,
o Le désigner, en outre, en qualité d’administrateur de l’indivision '[S] [X] ' [Y] [X]' à seule fin de conduire l’action en paiement, actualisation et révision des fermages de baux ruraux à long terme du 2 juillet 1990 et 21 février 1996 qui ont pour objet les terres agricoles indivises, en ce qu’il est dans l’intérêt de l’indivision d’éviter la perte que constituerait le défaut de paiement ou d’actualisation des fermages et de veiller à une meilleure rentabilité des biens indivis,
o Lui donner pour mission à cette fin de :
* Poursuivre et, le cas échéant, intervenir ne qualité d’administrateur de l’indivision, au nom et pour le compte des indivisaires, à l’instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan, sous le numéro de répertoire général 51-23-000003,
*Y solliciter le paiement des fermages des baux consentis le2 juillet 1990 et le 21 février 1996, l’actualisation et la révision desdits fermages,
* Y défendre à toute demande reconventionnelle formée à l’encontre de l’indivision,
* Exercer, le cas échéant, tout recours, ordinaire ou extraordinaire à l’encontre du jugement qui sera prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux et, le cas échéant, à l’encontre de l’arrêt qui sera prononcé par la cour d’appel de Reims et défendre à tout recours qui serait exercé à l’encontre desdits jugement ou arrêt,
* Percevoir, dès à compter de l’arrêt à intervenir, les fermages afférents aux baux consentis le2 juillet 1990 et le 21 février 1996, à charge d’encaisser lesdits fermages sur un compte CARPA et d’en rendre compte annuellement à l’indivision,
*Diligenter, le cas échéant, toute mesure d’exécution forcée ayant pour objectif de pourvoir à l’exécution effective du jugement à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux ou de toute autre décision qui serait prononcée sur recours de l’une ou l’autre des parties à la procédure,
o L’autoriser à déduire des fermages qui seront perçus en exécution de ladite mission, les frais de justice et/ou d’exécution qu’il exposera en exécution de la mission confiée et ce, sur présentation des justificatifs des frais exposés,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] [X] au paiement des entiers dépens de première instance comme d’appel,
— Condamner M. [S] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les fermages n’ont donné lieu à aucune indexation ou actualisation annuelle, en violation du statut des baux ruraux, et qu’ils n’ont donné lieu à aucune révision.
Il précise que les opérations de partage des successions de leurs parents sont toujours en cours, son frère refusant de reconnaître l’existence de donations indirectes à son profit.
Il ajoute avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan afin de voir condamner l’EARL [S] [X] et de ses associés au paiement des fermages et d’obtenir l’actualisation et la révision de leur montant et que les défendeurs ont invoqué l’irrecevabilité de son action
Il estime que les fermages sont sous-évalués.
Il invoque l’article 815-6 du code civil en ce qu’il prévoit que le président du tribunal judiciaire peut autoriser toute mesure urgente, dont la désignation d’un administrateur de l’indivision, que requiert l’intérêt commun et fait valoir qu’en l’espèce, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux a pour objectif d’éviter une perte à l’indivision et d’en augmenter la valeur.
Il se prévaut d’une situation d’urgence au regard de la prescription quinquennale applicable à l’action en paiement des fermages et conteste la perspective d’une issue proche des opérations de partage.
Il précise qu’il apparaît justifié de le désigner en qualité d’administrateur de l’indivision afin de lui permettre d’accomplir tout acte afférent à la procédure pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux et d’en faciliter la gestion, mais qu’il ne saurait être question de le désigner en qualité d’administrateur de l’intégralité de la succession dès lors que celle-ci est contestée.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, M. [S] [X] demande à la cour de :
— Déclarer M. [Y] [X] mal fondé en son appel,
Par conséquent,
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées,
— Débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il estime que les conditions prévues par l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, que le notaire- liquidateur doit établir les masses active et passive des successions de leurs parents et l’acte liquidatif, en prenant en compte ce qui a été réglé ou reçu dans le cadre du compte d’administration de l’indivision successorale.
Il ajoute que Me [E], notaire désigné par cette cour pour le partage de la succession de [A] [X], a confirmé que les fermages sont réglés par l’EARL [S] [X] depuis le décès de [M] [X], contrairement à ce que M. [Y] [X] a soutenu devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
De même, il affirme que l’indexation des fermages a été calculée dans les comptes de la succession établis par le notaire commis, qu’il n’y a aucune contestation de sa part et qu’il a acquiescé aux donations indirectes quant aux fermages.
Il considère que M. [Y] [X] ne justifie pas que la réalisation des comptes de perception des fermages ne peut attendre le partage à intervenir sous peu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
MOTIFS
Parmi les dispositions invoquées par les parties, l’article 815-6 du code civil est applicable à toutes les indivisions, tandis que l’article 813-1 est propre aux successions.
En présence d’une indivision successorale, il convient de faire application des dispositions spéciales relatives au mandat successoral.
L’article 813-1 dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
La requête aux fins de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan délivrée à la requête de M. [Y] [X], contre M. [S] [X], Mme [U] [X] et l’EARL [X] [S] tend à obtenir, principalement :
— La condamnation solidaire de ces derniers à verser la somme de 32 691.58 euros au titre des fermages arrêtés au 31 mars 2023 ayant couru sur les baux ruraux à long terme des 2 juillet 1990 et 21 février 1996, entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 5], ou entre les mains de tout autre notaire qui viendrait à être commis aux fins de partage judiciaire en lieu et place de ce dernier,
— Ordonner à l’EARL [X] [S], M. [S] [X] et Mme [U] [X] de lui adresser copie du titre de paiement et de tout justificatif de nature à établir le paiement effectif du titre de paiement, sous un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Fixer à compter du jour de la requête, le prix révisé des fermages de la manière suivante :
o S’agissant du bail rural à long terme du 2 juillet 1990, au prix annuel de 6 026.62 euros,
o S’agissant du bail rural à long terme du 21 février 1996, au prix annuel de 7 508.06 euros.
M. [Y] [X] demande ainsi le paiement des fermages :
— actualisés en fonction du cours des denrées prises comme référence ou d’un indice national des fermages, visés dans les baux en cause,
— révisés en fonction des maxima et minima des fermages fixés par l’autorité préfectorale.
M. [S] [X] a conclu devant le tribunal partiaire des baux ruraux au rejet de l’ensemble des demandes de son frère. Il indique que le total des fermages au titre des deux baux s’élève à 30 159.91 euros et estime que dans la mesure où un notaire a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, M. [Y] [X] doit être débouté de sa demande comme non fondée.
Cependant, il résulte des écritures mêmes des parties que leurs positions divergent sur le montant des sommes dues au titre des fermages échus depuis le décès de [M] [X], en tenant compte de leur actualisation.
Les parties restent également en désaccord sur la révision des fermages sollicitée par M. [Y] [X].
Or, il n’appartient pas au notaire liquidateur, mais au seul tribunal partiaire des baux ruraux de trancher ces différends.
Il est de l’intérêt commun des héritiers de faire entrer dans la masse active de la succession à partager, les sommes correspondant à l’actualisation et, le cas échéant, à la révision des fermages dus à l’indivision.
Il est également de leur intérêt commun que cette opération intervienne dans les meilleurs délais, alors que la succession de leur père est ouverte depuis 2010 et celle de leur mère, depuis 2015, et que les positions actuelles des héritiers ne laissent pas augurer un prompt règlement, le notaire liquidateur ayant déjà établi 4 projets sans parvenir à recueillir leur assentiment.
En conséquence, il convient de désigner un mandataire successoral ayant pour mission de poursuivre l’instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il soit statué sur les demandes de M. [Y] [X]. Les fermages devant être encaissés par le notaire liquidateur, il n’y a pas lieu de prévoir en outre qu’il percevra lesdits fermages.
Le jugement est infirmé en ce sens
La désignation d’un mandataire successoral étant justifié par l’opposition existant entre les cohéritiers, il n’est pas opportun de désigner l’un d’eux pour exercer le mandat, qui sera confié à un administrateur judiciaire. La provision à valoir sur la rémunération de ce dernier sera avancée par M. [Y] [X], qui a sollicité la mesure.
M. [S] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de M. [Y] [X] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celui-ci dispose d’agir en justice. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, le jugement étant confirmé sur ce point.
MM. [X] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés, tant en première instance qu’en appel et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [Y] [X] de sa demande de désignation d’un administrateur de l’indivision afin de poursuivre l’action devant le tribunal partiaire des baux ruraux tendant à l’actualisation et à la révision des fermages dus au titre des baux ruraux du 2 juillet 1990 et du 21 juillet 1996 et en ce qu’il condamne M. [Y] [X] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Désigne la SELARL [W] et [Z] en la personne de Maître [K] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, pour une durée de 18 mois à compter du présent arrêt, aux fins de :
— représenter l’ensemble des héritiers de [A] [X] et [M] [F] [X] dans l’instance pendante devant le tribunal partiaire des baux ruraux de Sedan, tendant à l’actualisation et à la révision des fermages dus au titre des baux ruraux du 2 juillet 1990 et du 21 juillet 1996 consentis à M. [S] [X],
— le cas échéant, exercer tout recours à l’encontre du jugement qui sera prononcé et à l’encontre de l’arrêt qui serait prononcé en appel (ce point de mission est demandé par [Y] [X], mais je ne suis pas certaine qu’il soit très opportun de le prévoir'),
Dit qu’une provision de 2 000 euros sera versé au mandataire par M. [Y] [X],
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
Dit que MM. [Y] et [S] [X] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés, tant en première instance qu’en appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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