Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2026, n° 23/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 112
N° RG 23/02546 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZC
(Réf 1ère instance : 20/05281)
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
C/
S.A.S.U. AZUR [O] [N]
S.A.R.L. PODIOCOM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lahalle
Me Moulière
Me Grosset Grange
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
en présence de M. [X] [M] et de Mme [K] [W], auditeurs de justice,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. AZUR [O] [N], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 500 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis MARTINEAU substituant Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. PODIOCOM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 413 582 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Créée en 1997, la société Podiocom est spécialisée dans la location de véhicules promotionnels et événementiels tels que des cars-podiums, des camions événementiels ou des véhicules d’accueil VIP qu’elle loue à l’occasion de manifestations sportives, culturelles ou promotionnelles.
En avril 2015, elle a acquis un car événementiel d’occasion de la marque Unvi, immatriculé [Immatriculation 1], entièrement aménagé comme un podium mobile et dont l’aspect d’ensemble est conçu pour rappeler celui des autobus londoniens emblématiques à double niveau.
Ce véhicule a été assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] (ci-après dénommée la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1]), dans le cadre d’un contrat de flotte souscrit à compter du 19 avril 2012 avec une formule de garantie dite «confort».
Le 3 octobre 2015, alors que le véhicule participait à un événement dans l’agglomération de [Localité 7] dans les Alpes Maritimes, il a été inondé à la suite de très fortes intempéries au cours desquelles le niveau de l’eau a dépassé d’au moins 30 centimètres le niveau de son plancher inférieur. Cet événement climatique a été reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 7 octobre 2015.
Par courrier du 6 octobre 2015, la société Podiocom a déclaré ce sinistre auprès de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1].
Le 8 octobre 2015, le véhicule a été remorqué par la société Auto Best Dépannage Transport et a fait l’objet de réparations de la part de la société Azur Truck [N] située à [Localité 8], facturées à hauteur de l 389,15 euros hors taxe.
Le 16 octobre 2015, sur la route du retour vers le siège de la société Podiocom, le véhicule est tombé en panne et a dû être de nouveau remorqué depuis [Localité 9] vers le siège de la société propriétaire situé à [Localité 10].
À la demande de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], le véhicule a été expertisé par la société [T] expertises qui a établi un rapport daté du 18 mars 2016 concluant que le véhicule était techniquement réparable moyennant des réparations évaluées à 98 102,20 euros hors taxe.
En désaccord avec ces conclusions, la société Podiocom a mandaté M. [B] [S] expert automobile, qui a examiné le véhicule en présence de l’expert mandaté par la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] et établi un rapport le 20 septembre 2016 en concluant au caractère techniquement et économiquement non réparable du véhicule.
Par courrier du 28 octobre 2016, la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] a formulé une offre transactionnelle d’indemnisation et informé la société Podiocom qu’elle lui versait une avance de 50 000 euros sans renoncer à invoquer, le cas échéant, des exceptions à l’application de sa garantie.
À défaut d’accord avec la proposition formulée, la société Podiocom a sollicité en référé auprès du tribunal de commerce de Rennes l’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 11 mai 2017, M. [U] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], de la société Azur [O] [N] et du constructeur du véhicule, Unidad de vehiculos industrieles.
Par décision en date du 18 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Auto Best Dépannage Transports qui a réalisé le premier remorquage du véhicule après le sinistre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2019.
Le 19 août 2020, la société Podiocom a fait assigner la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] et la société Azur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices suite aux désordres subis par le véhicule lui appartenant.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté les demandes de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], fondées sur la nullité du contrat d’assurance la liant à la société Podiocom,
— rejeté les demandes de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] fondées sur la déchéance de garantie,
— rejeté la demande de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] aux 'ns de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance,
— condamné la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à verser à la société Podiocom la somme de 275 761,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d’indemnité d’assurance après déduction de la franchise applicable et de la provision déjà versée,
— donné acte à la société Azur [O] [N] de ce qu’elle offre de rembourser à la société Podiocom la somme totale de 6 643,35 euros hors taxe,
— l’a condamnée, en tant que de besoin, à verser la somme correspondante à la société Podiocom,
— rejeté les autres demandes de la société Podiocom tant à l’encontre de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] que de la société Azur [O] [N],
— condamné la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], seule aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] [Z] et de l’instance en référé préalable,
— condamné la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à régler à la société Podiocom une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 27 avril 2023, la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 14 mars 2023 en ce qu’elle a :
* rejeté ses demandes fondées sur la nullité du contrat d’assurance la liant à la société Podiocom,
* rejeté ses demandes fondées sur la déchéance de garantie,
* rejeté sa demande aux fins de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance,
* l’a condamnée à verser à la société Podiocom la somme de 275 761,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre d’indemnité d’assurance après déduction de la franchise applicable et de la provision déjà versée,
* l’a condamnée seule aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] [Z] et de l’instance en référé préalable,
* l’a condamnée à régler à la société Podiocom une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire et juger le véhicule techniquement et économiquement réparable,
— dire et juger que le préjudice de la société Podiocom est arrêté à la somme de 105 104,98 euros hors taxe pour la remise en état totale du véhicule,
— dire et juger que l’intervention de la société Azur [O] [N] se trouve à l’origine de la détérioration irrémédiable de la boîte de vitesse, nécessitant que cette dernière soit changée,
— dire et juger qu’elle a déjà procédé au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Podiocom à titre de provision pour l’indemnisation de son sinistre qui doit être déduite de toute condamnation à intervenir,
— dire et juger que les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat sont applicables en l’espèce soit 380 euros de franchise restant à la charge de la société Podiocom,
En conséquence :
— limiter sa garantie à la somme de 105 104,98 euros, somme permettant la prise en charge des frais de réparation du véhicule,
— imputer sur toute condamnation mise à sa charge la provision de 50 000 euros déjà versée à titre de provision,
— acter qu’elle s’engage en ce cas à garantir les travaux de reprise nécessaires suivant la remise en circulation du véhicule pendant une année, dès lors qu’ils trouvent leur origine dans le sinistre assuré initialement,
— réduire le montant de l’indemnisation de la somme de 380 euros correspondant à la franchise restant à la charge de la société Podiocom,
— condamner la société Azur [O] [N] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du remplacement de la boîte de vitesses,
— débouter la société Podiocom de sa demande de sa condamnation aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et de la somme de 12 000 euros de frais irrépétibles,
En tout état de cause :
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société Podiocom et la société Azur [O] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société Podiocom demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de rennes en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— débouter la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] et la société Azur [O] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à lui payer, outre les sommes allouées au titre des frais de réparation du véhicule, la somme de 1 667,50 euros au titre des frais de remorquage du véhicule depuis son lieu de sinistre jusqu’au réparateur le plus proche,
En tout état de cause :
— condamner la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Groupama [Localité 1] Bretagne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société Azur [O] [N] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et à supporter la charge des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] indique ne plus se prévaloir devant la cour de la nullité du contrat d’assurance, de la déchéance de la garantie et de la réduction proportionnelle de son indemnité d’assurance. Le jugement, qui l’a déboutée de ses demandes, sera confirmé de ces chefs.
— Sur le montant de l’indemnisation de la société Podiocom
La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] sollicite la réformation du jugement qui a retenu l’indemnisation de la valeur réelle du véhicule à dire d’expert pour un montant de 324 474 euros HT après déduction de la valeur d’épave.
Elle rappelle que le véhicule a été acquis au prix de 160 000 euros et que le coût de la réparation a été évalué par l’expert à la somme de 105 104,98 euros. Elle insiste sur le fait que l’expert n’a pas considéré que le véhicule n’était pas réparable ni que le coût des réparations dépassait celui de la valeur de remplacement mais qu’il a juste indiqué qu’aucun professionnel n’avait accepté de prendre en charge les réparations pour une question de responsabilité et qu’en cas de remise en circulation, si une panne survenait, cela induirait une perte financière en ce qu’il n’existe pas de solution de remplacement en cas d’indisponibilité technique immédiate.
Elle soutient que ce risque affecte le véhicule litigieux comme le reste de la flotte de la société Podiocom, chacun étant préparé pour une occasion spéciale et étant difficilement remplaçable au dernier moment. Elle considère que cet aléa relève de la nature de l’activité de la société Podiocom et non particulièrement du sinistre ayant affecté le véhicule litigieux.
Par ailleurs, elle allègue que la société Podiocom serait en mesure de réparer ses véhicules elle-même et s’étonne que le véhicule litigieux soit toujours offert à la location sur le site de la société Podiocom alors que le sinistre date de plus de 7 ans. Elle dit avoir interrogé celle-ci sur ce point et qu’il lui a été répondu que le véhicule litigieux était assuré auprès de la société Axa en tant qu’épave. Elle affirme que même si le véhicule n’a pas fait l’objet de réparations et ne roule plus, il s’agit du projet final une fois le litige terminé.
Elle demande à la cour de retenir que la solution privilégiée est la réparation du véhicule à hauteur de 105 104,98 euros incluant une provision sur risque de 30 % permettant d’anticiper un éventuel surcoût ou reprise ultérieure. Elle s’engage en ce cas à assumer toute majoration des frais de réparations dès lors qu’ils sont établis comme nécessaires pendant une période d’un an suivant la remise en circulation du véhicule.
Elle sollicite l’application de la franchise de 380 euros qui doit rester à la charge de la société Podiocom.
La société Podiocom sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité allouée.
Elle indique que la question n’est pas de savoir si le véhicule était remplaçable rapidement mais si le véhicule est techniquement et économiquement réparable. À ce titre, elle relève que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’établir si les réparations préconisées étaient suffisantes et viables.
En réponse à l’appelante, elle précise que si elle est en capacité de réaliser l’entretien courant des véhicules composant sa flotte, il en va différemment des réparations automobiles relevant d’un professionnel de la réparation.
Elle répond à la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] qui s’étonne de voir le véhicule litigieux en location, qu’elle n’a tout simplement pas mis à jour son site internet pour retirer l’annonce.
Elle reprend à son compte la motivation du jugement entrepris qui a retenu que la remise en état du véhicule était affectée d’un fort aléa. Elle relève que les différents experts intervenus ont des avis divergents sur ce point et que le cabinet [T] Expertises, intervenu à la demande de l’assureur, a procédé à une estimation sans démontage alors que l’expert judiciaire, qui n’a pas pu intégralement démonter le véhicule, a suspecté que des endommagements et dysfonctionnements apparaîtront au cours des travaux et a provisionné dans son chiffrage des frais à hauteur de 30 % des coûts avérés.
Elle insiste sur le fait que l’expert judiciaire a été très nuancé quant à l’efficacité de la réparation du véhicule et à son coût et a préconisé la réalisation des travaux sous suivi d’expert. Si l’assureur s’est engagé à assumer toute majoration des frais de réparation nécessaires pendant une période d’un an suivant la remise en circulation du véhicule, elle s’interroge sur le sort des pannes survenues au-delà de cette période mais en lien avec le sinistre. Elle rappelle enfin que le véhicule litigieux est un véhicule de transport en commun de personnes et qu’il est inconcevable de le remettre en circulation sans s’assurer de la fiabilité technique des réparations et donc de la sécurité de ses passagers.
Elle ajoute que même s’il était envisagé de prendre le risque de faire réparer le véhicule, il n’est pas certain que les réparations puissent être effectuées en pratique dans la mesure où les professionnels contactés ont refusé de procéder aux réparations. Elle en déduit qu’elle n’est pas en mesure de faire réparer le véhicule pour une somme de 105 104,98 euros et relève que l’assureur en est d’ailleurs conscient puisqu’il a provisionné le sinistre en cause à hauteur de 500 300 euros.
A titre subsidiaire si la cour devait limiter son indemnisation au montant des réparations, elle demande la garantie de son assureur pour la somme de 1 667,50 euros HT correspondant aux frais de remorquage entre le lieu du sinistre et les ateliers de la société Azur Truck [N]. Elle précise que l’indemnisation allouée par les premiers juges a justement déduit cette somme ainsi que la somme de 50 000 euros versée à titre de provision et la franchise de 380 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Les conditions générales du contrat liant les parties stipulent en page 27 que l’indemnisation du véhicule sinistré, âgé de 1 à 5 ans, en cas d’accident que l’expert détermine le coût des réparations :
— si le coût des réparations est inférieur ou égal à la valeur de remplacement du véhicule, l’indemnité correspond au coût des réparations.
— si le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement du véhicule (véhicule économiquement irréparable) et que l’assuré ne cède pas le véhicule à l’assureur soit qu’il fasse réparer le véhicule ou qu’il ne le fasse pas réparer, le montant de l’indemnité correspond à la valeur réelle du véhicule.
Les conditions générales du contrat précise en page 9 que :
— la valeur de remplacement est 'la valeur nécessaire, établie à dire d’expert, pour acquérir des biens identiques aux biens détruits par un sinistre ou pouvant rendre le même service.
Cette valeur tient compte de la vétusté, c’est-à-dire de l’état du bien disparu ou détérioré…'.
— la valeur réelle est la 'somme correspondant à la valeur de remplacement du véhicule déduction faite de la valeur de l’épave'.
— un véhicule économiquement irréparable est un 'véhicule accidenté dont l’expert estime que le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement.'
Le rapport du cabinet [T] expertise, mandaté par l’assureur, considère le véhicule comme réparable alors que le rapport de M. [S], mandaté par l’assuré, le considère comme techniquement et économiquement non réparable. Ces deux rapports étant contradictoires, il convient de se référer aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] conclut que 'le véhicule est techniquement réparable et que le coût des réparations s’apprécie pour un montant total estimatif de + 97 500 euros HT'. L’expert indique que 'la notion de réparabilité économique est à considérer selon la valeur attribuée au véhicule.
Sur la base de mes estimations : 328 374 euros HT, elle est possible.
Si l’on considère que la valeur est basée sur le prix d’achat 160 000 euros HT, l’équilibre économique d’une réparation reste discutable.'
L’expert a détaillé les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et les a évalués à la somme de 105 104,98 euros HT, ce montant n’est pas discuté par les parties.
L’expert a pris soin de préciser que la société Podiocom avait 'réalisé une très bonne opération à l’achat et que le prix d’acquisition ne reflète absolument pas le prix du marché’ et il a évalué la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre à la somme de 328 374 euros.
L’expert indique s’agissant des risques à venir s’il est décidé de procéder à une remise en état du véhicule que 'celle-ci devra faire l’objet :
— d’un suivi d’expert avec une méthodologie validée par l’ensemble des intervenants,
— comporter une période d’observation prolongée à l’issue des travaux (3 mois/ 0 000 km minimum),
— il sera également impératif que les coûts directs et indirects qui pourraient résulter de pannes ultérieures ayant pour origine l’immersion et/ou l’inondation partielle du véhicule soient pris en charge par l’une des parties et ce durant une période de 1 an à compter de la remise en circulation du véhicule après travaux (cette disposition pourrait permettre l’acceptation des travaux par les sociétés consultées).'
Il résulte de l’expertise judiciaire que le coût des réparations, évalué à '+ 97 500 euros HT', est inférieur ou égal à la valeur de remplacement du véhicule, estimée à la somme de 328 374 euros de sorte que l’indemnité doit correspondre au coût des réparations au vu des conditions générales du contrat.
Le fait que la remise en état du véhicule puisse donner lieu à un suivi d’expert, une période d’observation et à la prise en charge des pannes ultérieures pendant un an n’est pas de nature à remettre en cause le fait que le véhicule soit économiquement réparable. Il en est de même pour le fait que les professionnels contactés par l’expert ne souhaitent pas procéder aux réparations. À cet égard, l’expert a d’ailleurs précisé que la prise en charge des pannes ultérieures ayant pour origine l’immersion et/ou l’inondation partielle du véhicule pendant une période de 1 an à compter de la remise en circulation pourrait permettre l’acceptation des travaux par les sociétés consultées. Le véhicule litigieux doit ainsi être considéré comme économiquement mais également techniquement réparable.
Le fait que ces mêmes éléments puissent caractériser un aléa affectant la remise en état du véhicule ne permet pas de considérer que le véhicule n’est pas économiquement réparable comme l’a retenu le jugement entrepris en rappelant que la société Podiocom doit pouvoir assurer les engagements pris auprès de ses clients, et ce dans la mesure où les conditions générales du contrat prévoient qu’un véhicule économiquement irréparable est un 'véhicule accidenté dont l’expert estime que le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement', ce qui n’est nullement le cas en l’espèce comme cela a été précédemment rappelé.
Dans ces conditions, le jugement, qui a indemnisé la société Podiocom d’après la valeur réelle du véhicule après déduction de la valeur d’épave, sera infirmé. La société Podiocom sera indemnisée sur la base du coût des réparations à dire d’expert, au vu des conditions générales du contrat d’assurance comme le sollicite l’appelante, soit la somme de 105 104,98 euros HT dont le montant n’est pas contesté par les parties.
La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] sera condamnée à verser à la société Podiocom la somme de 105 104,98 euros HT dont il sera déduit le montant de la provision de 50 000 euros déjà versée ainsi que le montant de la franchise de 380 euros, ces déductions n’étant pas discutées par les parties.
Il sera donné acte à la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] qu’elle s’engage en ce cas à garantir les travaux de reprises nécessaires suivant la remise en circulation du véhicule pendant une année, dès lors qu’ils trouvent leur origine dans le sinistre assuré initialement.
Il sera fait droit à la demande de la société Podiocom de voir condamner l’assureur à lui verser la somme justifiée de 1 667,50 euros HT au titre des frais de remorquage du véhicule par la société Auto Best Dépannage Transports entre le lieu du sinistre et le garage de la société Azur Truck [N] dans la mesure où le contrat d’assurance prévoit que l’assureur prend en charge 'sur justification des dépenses effectuées, les frais de remorquage, de dépannage, de relevage et/ou de gardiennage du véhicule assuré consécutifs à un accident couvert par les garanties souscrites et présentes à l’état du parc ci-joint, du lieu de l’accident jusqu’au réparateur qualifié le plus proche'. L’assureur n’a d’ailleurs pas contesté cette demande.
— Sur la demande de garantie
La société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] demande de voir condamner la société Azur [O] [N] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du remplacement de la boîte de vitesse. Elle soutient que la société Azur [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Podiocom en ne respectant pas son obligation de résultat en intervenant sur la boîte de vitesse, l’expert judiciaire ayant relevé que les réparations étaient insuffisantes à la remise en route du véhicule. Elle considère que les travaux relatifs à la boîte de vitesse ne peuvent lui incomber et qu’elle est fondée, en tout état de cause, à demander la garantie de la société Azur [O] [N] sur le fondement de l’action récursoire.
Elle constate, par ailleurs, que la société Azur [O] [N] offre sa prise en charge dans ses écritures.
La société Azur [O] [N] demande de confirmer le jugement et de voir débouter la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] de sa demande de garantie.
Elle rappelle qu’il n’existe aucun contrat entre elle et la société Podiocom et qu’elle est intervenue à la demande du service d’assistance du constructeur. Elle a ainsi établi sa facture au nom de la société Volvo Group qui a ensuite refacturé les prestations à la société Podiocom. Elle en déduit que seule sa responsabilité quasi délictuelle peut être recherchée. À ce titre, elle indique ne pas contester sa responsabilité s’agissant du préjudice lié à la panne dans la région de [Localité 9] à la sortie de ses ateliers sur la route du retour vers [Localité 10] et rappelle qu’elle a réglé la somme de 5 254,20 euros HT au titre des frais de remorquage en exécution du jugement déféré. Elle ajoute qu’elle a accepté de rembourser le montant de sa facture à savoir la somme de 1 389,15 euros HT, les travaux ayant été réalisés en pure perte suite aux intempéries et à l’inondation du véhicule.
Le jugement a justement relevé qu’il n’existait aucun contrat entre la société Podiocom et la société Azur [O] [N] qui est intervenue à la demande du service du constructeur du véhicule de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Azur [O] [N] ne pouvait être engagée. Il a ensuite retenu la responsabilité délictuelle de la société Azur [O] [N] au visa de l’article 1240 du code civil étant précisé que ladite société reconnaît avoir commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Podiocom et propose de lui rembourser le montant de sa facture de 1 389,15 euros HT ainsi que le coût du remorquage lié à la panne consécutive à son intervention soit 5 254,20 euros HT.
Le jugement a, à bon droit, donné acte à la société Azur [O] [N] de ce qu’elle offre de rembourser à la société Podiocom la somme totale de 6 643,35 euros hors taxe et l’a condamnée, en tant que de besoin, à verser la somme correspondante à la société Podiocom. Le jugement sera confirmé à ce titre et la société Crama Bretagne-Pays [Localité 1] sera déboutée de sa demande de garantie.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1], fondées sur la nullité du contrat d’assurance la liant à la société Podiocom,
— rejeté les demandes de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] fondées sur la déchéance de garantie,
— rejeté la demande de la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] aux 'ns de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance,
— donné acte à la société Azur [O] [N] de ce qu’elle offre de rembourser à la société Podiocom la somme totale de 6 643,35 euros hors taxe,
— l’a condamnée, en tant que de besoin, à verser la somme correspondante à la société Podiocom ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à payer à la société Podiocom la somme de 105 104,98 euros au titre de sa garantie dont il sera déduit la somme de 50 000 euros déjà versée au titre de la provision et la somme de 380 euros au titre de la franchise ;
Condamne la société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] à payer à la société Podiocom la somme de 1 667,50 euros HT au titre des frais de remorquage ;
Donne acte à société Crama Bretagne-Pays de [Localité 1] qu’elle s’engage en ce cas à garantir les travaux de reprise nécessaires suivant la remise en circulation du véhicule pendant une année, dès lors qu’ils trouvent leur origine dans le sinistre assuré initialement,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés entre les parties.
Le greffier, Le président,
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