Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
N° de MINUTE :
N° RG 25/04706 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRH
Jugement (N° 11-22-1034) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 22]
DEMANDERESSE à l’opposition
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS à l’opposition
Madame [D] [B]
née le 22 Novembre 1984 à [Localité 19]
[Adresse 1]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, substituée par Me Claire Lebon, avocat au barreau de Douai
[15]
[Adresse 4]
[14]
[Adresse 8]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 9]
SIP [Localité 12]
[Adresse 5]
SA [11]
[Adresse 7]
SA [18]
[Adresse 20]
Société [13]
[Adresse 6]
Société [16] chez [21]
[Adresse 17]
Société [23]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, rendu par défaut et en dernier ressort, la cour d’appel de Douai a :
— Vu l’arrêt avant dire droit du 1er février 2024'qui a :
— infirmé la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré Mme [D] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
— déclaré Mme [D] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— fixé le passif à la somme de 39 192,05 euros';
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [B] ;
— dit que ce rétablissement personnel entraînait l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [D] [B], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt';
— dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances étaient éteintes';
— dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la [10] pour inscription de Mme [D] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans';
— rejeté toute autre demande';
— laissé les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Par courrier en date du 15 juillet 2024, adressé à la cour d’appel de Douai et expédié le 23 juillet 2024 (date indiquée par la Poste), Mme [X] [J] a formé opposition à cet arrêt du 27 juin 2024.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, rendu par défaut et en dernier ressort, la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 27 juin 2024, formée par Mme [X] [J], aux motifs que Mme [J] qui n’avait pas comparu à l’audience du 15 novembre 2023 et à l’audience du 10 avril 2024 devant la cour, avait été citée à personne puisqu’elle avait signé le 19 juin 2023 l’avis de réception de la lettre recommandée du greffe en date du 15 juin 2023 la convoquant à l’audience de la 8ème chambre de la cour du 15 novembre 2023 et que la convocation lui avait donc été délivrée à personne, et que l’arrêt avant dire droit du 1er février 2024 lui avait été régulièrement notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que l’arrêt du 27 juin 2024 n’était pas rendu par défaut à son égard mais était réputé contradictoire à son égard, et que dès lors, Mme [J] n’étant pas partie défaillante au sens de l’article 571 du code de procédure civile puisque l’arrêt du 27 juin 2024 était réputé contradictoire à son égard, son opposition n’était pas recevable, en application de ce texte qui n’ouvrait la voie de recours de l’opposition qu’au défaillant.
Par courrier en date du 15 juillet 2025, adressé à la cour d’appel de Douai et expédié le 20 mars 2025 (date d’expédition indiquée par la Poste), Mme [J] a formé opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 3 décembre 2025 par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025 dont elles ont signé l’avis de réception, hormis la [15] dont l’avis de réception a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’audience de la cour du 3 décembre 2025, Mme [D] [B] était représentée par avocat qui a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Douai formé par Mme [J] au motif qu’il s’agissait d’une seconde opposition formée par cette dernière, et a demandé en conséquence à la cour de constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [X] [J].
Par note en délibéré en date du 18 décembre 2025, Mme [J] n’ayant pas comparu en personne à l’audience (ni personne pour la représenter) et afin de respecter le principe de la contradiction, cette dernière a été invitée à adresser à la cour ses observations écrites sur le moyen soulevé à l’audience du 3 décembre 2025 par Mme [D] [B], représentée par avocat, relatif à l’irrecevabilité de l’opposition que Mme [X] [J] a formée le 20 mars 2025 à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Douai qui a déclaré irrecevable l’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 27 juin 2024 formée par Mme [X] [J] (le 23 juillet 2024), étant observé que la lettre de notification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 mars 2025 dont Mme [X] [J] a signé l’avis de réception le 18 mars 2025 indique que « à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable, un pourvoi en cassation peut être formé contre cet arrêt dans un délai de deux mois. ».
Mme [J] n’a pas adressé d’observations à la cour.
Sur ce,
Attendu que la voie de recours de l’opposition contre un arrêt rendu par défaut et en dernier ressort qui a déclaré irrecevable l’opposition formée par une partie, n’est pas ouverte à cette partie auteur de la première opposition ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier en date du 15 juillet 2024, adressé à la cour d’appel de Douai et expédié le 20 mars 2025 (date d’expédition indiquée par la Poste), Mme [J] a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut et en dernier ressort le 13 mars 2025 qui a déclaré irrecevable l’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 juin 2024, formée par Mme [X] [J] le 23 juillet 2024 ;
Que la lettre de notification de l’arrêt du 13 mars 2025 dont Mme [J] a signé l’avis de réception le 18 mars 2025 indique que « (…) à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable, un pourvoi en cassation peut être formé contre cet arrêt dans un délai de deux mois. (…). » ;
Que malgré ces indications quant à la voie de recours, Mme [J], a formé opposition à l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Douai qui a déclaré irrecevable l’opposition qu’elle a formée contre l’arrêt du 27 juin 2024, alors que la voie de recours de l’opposition ne lui est plus ouverte dès lors qu’elle est l’auteur de la première opposition ;
Que l’opposition à l’arrêt du 13 mars 2025 formée par Mme [J] le 20 mars 2025 doit donc être déclarée irrecevable ;
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à l’arrêt du 13 mars 2025 formée par Mme [X] [J] ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
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