Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 14 mai 2024, n° 19/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 novembre 2019, N° 18/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02454 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETMW
jugement du 05 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00069
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTE :
SAS DIRECT DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20180042 et par Me Thomas DUBREUIL, avocat plaidant au barreau de VANNES
INTIMEE :
Association ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE DE [Localité 4] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Pierre-François OZANNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 30 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Bénermans a acquis un ensemble de terrains en vue d’y aménager une zone commerciale (comprenant notamment un centre commercial avec une galerie marchande…) au lieu-dit '[Localité 4]', sur les communes d'[Localité 2] et du Mans (72), le projet prévoyant aussi la création d’un réseau de voiries d’accès et l’aménagement des voiries existantes.
L’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] (ci-après l’association), déclarée à la préfecture de la Sarthe le 10 décembre 2014, a été constituée avec pour objet, selon l’article 2 de ses statuts :
— 'de sauvegarder la qualité de vie, de l’environnement, de la protection du cadre de vie, de la ressource en eau de la Communauté urbaine [Localité 1] sur les communes d'[Localité 2] et [Localité 1] et par extension des bassins de l’Huisne et de la Sarthe,
— de protéger et défendre par tout moyen le patrimoine naturel, paysager, culturel, la qualité de l’air et de l’eau, le patrimoine bâti et l’activité économique dans le bassin référencé au premier alinéa de l’objet,
— de participer à toute action contre les pollutions, les risques d’inondation, de pollutions les plus diverses portant ou susceptibles de porter atteinte à l’environnement, la santé du citoyen, la santé animale et l’intégrité des personnes, des biens et des paysages,
— de protéger la faune, la flore, l’air, l’eau, de développer la prise de conscience par tout support et tout moyen, par toute information ou action, des problèmes écologiques, de la défense des intérêts liés à l’objet, dont les intérêts des membres de l’association,
— d’oeuvrer à la protection et à la conservation des chemins ruraux, des chemins de randonnées, des chemins de desserte, de leurs usages de leur libre circulation pour un usage de qualité,
— la poursuite en justice pour l’application des lois et règlements relatifs, d’une part, à la protection des personnes et des biens, de la nature, du patrimoine bâti et non bâti, des paysages, du patrimoine historique et culturel, de la défense des intérêts des tiers membres de l’association, pour toute question relative à l’objet'.
Le 18 octobre 2016, la SNC Bénermans a obtenu des maires des communes du Mans et d'[Localité 2] un permis d’aménager la zone précitée en 8 lots afin d’y développer une surface de plancher maximale de 105.000 m², sur un terrain situé [Adresse 6]. Le 26 décembre de la même année, un arrêté modificatif a été adopté par ces mêmes autorités, permettant une commercialisation des lots avant réalisation des travaux.
Par requêtes déposées les 19 décembre 2016 et 24 février suivant, l’association a saisi le tribunal administratif de Nantes de ces deux arrêtés laquelle juridiction a, le 6 septembre 2019, uniquement annulé le permis d’aménager modificatif.
Le 25 octobre 2016, en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, le préfet de la Sarthe a notamment accordé à la SNC Bénermans, en vue de l’aménagement de la zone commerciale, une autorisation de rejet des eaux pluviales collectées sur le site du projet ou issues du bassin versant amont et interceptées par ce même projet, dans la rivière L’Huisne.
L’association a introduit un recours le 5 septembre 2017, contre cette autorisation, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 10 janvier 2020, décision ayant fait l’objet d’un appel le 11 mars 2020.
Par arrêtés du 9 mai 2017, divers permis de construire ont été accordés par les maires des communes du Mans et d'[Localité 2], au bénéfice de la SAS Direct Distribution, ou encore de la SAS Groupe Herimo.
L’association a exercé, le 10 juillet 2017, deux recours distincts en annulation à l’encontre de chacun de ces permis de construire, la cour administrative d’appel saisie a, suivant arrêts du 18 janvier 2019 rejeté les requêtes et le Conseil d’Etat a, le 31 décembre 2019, s’agissant du premier des permis, déclaré le pourvoi non admis.
Le 18 mai 2017, le maire d'[Localité 2] a accordé un permis de construire à la SCI IF [Localité 4], qui, suivant arrêté du 24 novembre 2017, a été transféré à la SAS’Direct Distribution.
L’association a exercé, le 18 juillet 2017, un recours en annulation à l’encontre de ce permis qui a été rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes le 18'janvier 2019.
Dans ce cadre et par exploit du 18 décembre 2017, la SAS Direct Distribution a fait assigner l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de cette même commune, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux fins notamment de voir juger que les différents recours en annulation introduits par sa contradictrice, revêtent un caractère abusif.
Suivant jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté la SAS Direct Distribution de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— condamné la SAS Direct Distribution aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2019, la SAS Direct Distribution a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une indemnité de 5.000'euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; intimant l’association.
Suivant conclusions déposées le 15 juin 2020, l’association a formé appel incident de cette même décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, conformément à l’avis adressé par le greffe aux parties le 13 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2020, la SAS Direct Distribution demande à la présente juridiction de :
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
vu l’article 1240 du Code civil,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
* la déboute de l’ensemble de ses demandes,
* la condamne aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] une indemnité de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que les recours introduits par l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] à l’encontre des permis d’aménager délivrés les 18 octobre et 26 décembre 2016 à la SNC Bénermans et des permis de construire délivrés aux SAS Direct Distribution et Groupe Herimo procèdent de considérations totalement étrangères aux normes d’urbanisme que de telles autorisations ont vocation à sanctionner,
— constater que sous couvert de la qualité à agir d’une association et de plusieurs moyens d’annulation ce recours ne vise qu’à s’opposer à la réalisation du projet aux fins de nuire à ses intérêts,
— dire et juger que ces recours en annulation présentent un caractère abusif et fautif au sens de l’article 1240 du Code civil,
— constater que ces recours sont d’ores et déjà la cause directe d’un préjudice certain s’élevant pour elle à 149.840,59 euros à parfaire,
— condamner l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] à lui verser la somme de 149.840,59 euros à parfaire,
En toute hypothèse :
— condamner l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter les demandes reconventionnelles et l’appel incident de l’association intimée,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 juin 2020, l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il a débouté la SAS Direct Distribution de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il a reconnu le caractère abusif et fautif de l’action indemnitaire de la SAS’Direct Distribution,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamner la SAS Direct Distribution à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison du caractère abusif et fautif de son action indemnitaire dont l’objet unique est de la déstabiliser,
— condamner la SAS Direct Distribution à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mettre à la charge de la SAS Direct Distribution les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge reprenant l’objet statutaire de l’association a retenu que ce dernier lui permettait d’exercer tout recours aux fins de respect des règles d’urbanisme et environnementales dans la zone de [Localité 4]. De plus, il a été considéré que le fait pour l’association d’avoir introduit des recours contre plusieurs décisions administratives était inopérant au regard des liens importants existant entre ces dernières et qu’il en allait de même tant des similitudes d’argumentaires développés dans le cadre de ces diverses procédures que du fait qu’ils aient été introduits en fin de délai de recours. Par ailleurs, les moyens développés par l’association devant les juridictions administratives ont été considérés comme sérieux au regard tant de l’importance des motivations des décisions contentieuses prononcées dans ces cadres que du fait que l’un des permis n’a pas été annulé uniquement en raison de l’adoption d’un permis modificatif permettant une purge des vices invoqués. Enfin, il a été souligné que le fait d’avoir le même avocat qu’une société tierce ayant également introduit des recours contre les mêmes arrêtés, ne démontrait pas l’abus invoqué. Les demandes formées par la SAS ont donc été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique que dans le cadre de la loi n°2013-569 du 1er juillet 2013, le gouvernement a été autorisé à procéder par ordonnances aux fins d’accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l’urbanisme et de prévenir les contestations dilatoires ou abusives, ce qui a donné lieu à l’adoption de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 sur le contentieux de l’urbanisme ayant notamment '[restreint] la condition de recevabilité dite de « l’intérêt à agir » en reconcentrant l’appréciation de cet intérêt sur ce qui constitue l’objet propre d’un permis de construire, à savoir la norme d’urbanisme’ ou encore rappelé que les recours introduits dans ce cadre pouvaient avoir pour unique objet d’exploiter 'la pression qui s’exerce sur le titulaire de l’autorisation du fait de l’effet suspensif qui s’attache en pratique à l’introduction d’un recours’ notamment dans le cadre des grandes opérations immobilières 'particulièrement vulnérables aux recours malveillants, qui y trouvent de leur côté un encouragement'. Ainsi l’appelante reprend la chronologie des recours qui ont été formés dans le cadre de l’opération immobilière du lieudit [Localité 4] :
'a) Le 20 novembre 2014, le conseil de la communauté urbaine [Localité 1] Métropole (CCUMM) approuvait un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société Bénermans.
Le 23 janvier 2015, la SCI Val de Sarthe introduisait une requête à l’encontre de cette délibération par l’intermédiaire du même conseil que l’association intimée. (…)
Le 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Nantes rejetait cette demande. (…)
Le 17 mars 2017, la SCI Val de Sarthe interjetait appel (…).
Le 23 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait cette requête. (…)
b) Le 4 juin 2015, le [CCUMM] approuvait le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux de la ville du Mans et de la commune d'[Localité 2], déclaré d’intérêt général le projet de parc d’activités commerciales sur le site de [Localité 4] et approuvé la mise en compatibilité des PLU de la ville du Mans et de la
commune d'[Localité 2].
Le 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Nantes rejetait la requête de l’association intimée dirigée à l’encontre de cette délibération.
Le 2 août 2017, l’association intimée interjetait appel de cette décision.
Le 27 juin 2018, la cour administrative d’appel de Nantes rejetait la demande (…)
c) Le 18 octobre 2016, les Maires des communes du Mans et d'[Localité 2] délivraient conjointement à la SNC Bénermans un permis d’aménager autorisant la réalisation d’un lotissement commercial de 8 lots (…) sur un terrain (…) à cheval sur le territoire de ces deux communes. (…)
Le 19 décembre 2016, soit le dernier jour du délai de recours, l’association (…) introduisait une requête devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à obtenir l’annulation du permis d’aménager délivré le 18 octobre précédent. (…)
Le 6 septembre 2019, le Tribunal administratif de Nantes rejetait ce recours. (…)
d) Le 25 octobre 2016, le Préfet de la Sarthe délivrait à la SNC Bénermans une autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement, de réaliser des travaux, d’exploiter les installations et ouvrages et d’exercer les activités consécutives à l’aménagement d’une zone commerciale sur le site de [Localité 4]. (…)
Le 5 septembre 2017, l’association (…) introduisait un recours à l’encontre de l’autorisation en date du 25 octobre 2016 (…)
Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif de Nantes rejetait ce recours. (…)
e) Le 26 décembre 2016, les Maires des communes (…) délivraient conjointement à la SNC Bénermans un permis d’aménager modificatif visant à permettre la commercialisation anticipée des lots et la délivrance des permis de construire autorisant la construction des différents bâtiments projetés. (…)
Le 24 février 2017, soit trois jours avant l’expiration du délai de recours, l’association (…)introduisait une requête à l’encontre du permis d’aménager modificatif (…).
f) Les 9 et 18 mai 2017, les Maires des communes (…) délivraient conjointement':
— un permis de construire à la SAS Direct Distribution (…)
— un permis de construire à la SAS Groupe Herimo (…) ;
— un permis de construire à la société IF [Localité 4] se rapportant au lot n°4 du permis d’aménager du 18 octobre 2016 (…), lequel a été transféré à la société Direct Distribution (…)
Le 10 juillet 2017, soit le dernier jour du délai de recours, l’association (…) exerçait auprès de la Cour administrative d’appel de Nantes deux recours distincts en annulation à l’encontre de chacun des deux permis de construire délivrés aux SAS Groupe Herimo et Direct Distribution. (…)
Le 18 juillet 2017, soit le dernier jour du délai de recours, l’association exerçait auprès de la Cour administrative d’appel de Nantes un recours en annulation à l’encontre du permis de construire portant sur le lot n°4. (…)
Le 18 janvier 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait ces trois recours. (…)
Le 18 mars 2019, soit le dernier jour du délai de recours, l’association (…) exerçait un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat. (…)
Le 31 décembre 2019, le Conseil d’Etat rejetait ce pourvoi par une décision de 'non-admission’ (…)
Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif de Nantes, (…) rejetait le recours de l’association intimée dirigée à l’encontre de l’autorisation 'loi sur l’eau'. (…)
Le 11 mars 2020, à l’expiration du délai d’appel, l’association interjetait appel de ce dernier jugement. (…)
g) Le 21 septembre 2017, le Maire d'[Localité 2] délivrait un permis de construire à la société IKEA sur le lot n°7 du lotissement commercial de la future zone commerciale de [Localité 4].
Le 28 novembre 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait le recours de l’association intimée dirigé contre cette autorisation'.
Sur le fond, l’appelante souligne que 'toute faute dans l’exercice d’une voie de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur’ à ce titre, elle soutient que 'le recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est abusif dès lors qu’il n’est pas 'inspiré par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme'' et cela sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire. Ainsi, elle indique ' qu’il serait vain pour les requérants (sic) de soutenir que leur recours présente bien des moyens d’annulation en rapport avec les normes d’urbanisme', le présent litige n’ayant pas vocation à apprécier leur pertinence, de sorte qu’il convient de rechercher 'le but poursuivi par l’auteur de ces recours'. Or elle soutient que 'sous couvert de moyens d’annulation certes infondés (…) mais dont certains se rapportent néanmoins à la légalité d’une autorisation d’urbanisme, les recours à l’encontre des permis d’aménager et des permis de construire procèdent de considérations totalement étrangères au droit de l’urbanisme, mais surtout sont parfaitement irrecevables'. Ainsi, l’appelante souligne que si le projet immobilier était soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, 'il reste que suivant le principe d’indépendance des législations, et en outre le principe de spécialité statutaire des associations, la circonstance qu’un tiers ait intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation se rapportant à un projet de (sic) signifie pas qu’elle ait intérêt à agir à l’encontre d’une autre dès lors que pour se rapporter au même projet elle relève d’une autre législation'. Or les permis de construire se limitent à sanctionner le respect des normes d’urbanisme à l’exclusion des normes environnementales. Elle en déduit qu’une association de défense de l’environnement n’a pas intérêt à agir contre un permis de construire quand bien même son objet intègre des autorisations au titre du Code de l’environnement. S’agissant de l’intimée, elle observe que la généralité des termes de ses statuts (qualité et cadre de vie) établit qu’elle a un objet environnemental et a introduit un recours contre l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 'et utilise donc les recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme ' permis d’aménager et permis de construire ' afin de bloquer la réalisation du projet (…) dans l’attente de la purge de l’ensemble des recours'. Elle affirme donc qu’en connaissance de la légalité des permis, que l’intimée a 'opté pour une stratégie contentieuse révélatrice d’une volonté de bloquer la réalisation des travaux'. Elle soutient au surplus que le comportement fautif de sa contradictrice 'est également [caractérisé] par l’introduction d’un recours à l’encontre de l’arrêté de permis d’aménager modificatif en date du 26 décembre 2016 (…) [qui] se borne à permettre la commercialisation anticipée des lots dont la création a déjà été autorisée par le permis d’aménager initial et n’est donc en aucune façon de nature à porter directement ou indirectement atteinte aux intérêts statutaires de l’association’ et alors même que le succès de ce recours était sans intérêt dès lors qu’une procédure avait déjà été introduite à l’encontre du permis initial. Concernant le fait que le tribunal administratif ait pu reconnaître, dans l’une des procédures, l’intérêt à agir de sa contradictrice, l’appelante indique que 'la Cour de cassation a jugé qu’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme pouvait être considéré comme « abusif » quand bien même le recours prospérait'. Mais en tout état de cause, l’appelante indique que 'le stratagème consistant à constituer une association ad hoc pour se faire reconnaître un intérêt à agir fictif afin de contester des autorisations d’urbanisme constitue précisément une preuve du caractère abusif et dilatoire de l’entreprise contentieuse engagée par cette association'. En outre s’agissant du fait que 'sur la quinzaine de recours qu’elle a engagés', l’association ait obtenu l’annulation du permis d’aménager modificatif 'est révélateur, à lui seul, de la démarche abusive et fautive’ de cette dernière, dès lors que cet acte ne portait sur aucune considération d’environnement ou de patrimoine.
Aux termes de ses uniques écritures, l’intimée souligne liminairement qu’elle 'a’exercé des recours contre les autorisations administratives suivantes :
— Contre le permis d’aménager accordé à la SNC Bénermans le 18 octobre 2016 par les Maires des communes du Mans et d'[Localité 2] (…) ;
— Contre l’autorisation accordée à la SNC Bénermans le 25 octobre 2016 au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, l’autorisant à rejeter les eaux pluviales collectées sur le site du projet ou issues du bassin versant amont et interceptées par le projet, dans la rivière de l’Huisne via les réseaux d’eaux pluviales appartenant à la communauté urbaine [Localité 1] Métropole'; – Contre le permis d’aménager modificatif accordé à la SNC Bénermans le 18'octobre 2016 par les Maires des communes du Mans et d'[Localité 2], en vue d’autoriser le lotisseur à procéder à la vente des lots avant l’exécution des travaux prescrits par l’arrêté du 18 octobre 2016 ;
— Contre le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale accordé le 9 mai 2017 à la SAS Direct Distribution par les Maires des communes (…) ;
— Contre le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale accordé le 9 mai 2017 à la SAS Groupe Herimo par les Maires des communes (…)'. Elle rappelle par ailleurs que le droit à un recours effectif a une valeur constitutionnelle et que le Conseil d’Etat a dégagé un principe général du droit précisant que même sans texte tout acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Elle précise que dans les limites de ces principes de nombreuses dispositions ont été adoptées aux fins de :
— limiter les recours notamment abusifs à l’encontre des autorisations d’urbanisme. (statuts des associations agissantes devant être déposés avant le dépôt de la demande d’autorisation, encadrement des délais de recours…)
— améliorer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme (encadrement des actions aux fins de démolition, aboutissant au fait qu’en 'dehors des secteurs protégés, plus aucune démolition ne peut désormais être prononcée à la demande des voisins ou associations, dès lors qu’un permis de construire a été obtenu et respecté, quand bien même il serait attaqué dans les délais et finalement annulé’ ce qui permet 'de supprimer l’effet paralysant de l’action en démolition, qui dissuade parfois les opérateurs d’entreprendre la réalisation des travaux, lorsque le permis de construire fait l’objet d’un recours', possibilité pour les juridictions de prononcer des annulations partielles…).
L’intimée observe également que désormais, 'le bénéficiaire d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager dispose de la possibilité, devant le juge administratif saisi du recours, de demander à ce que le requérant soit condamné à lui allouer des dommages et intérêts (article L.600-7 du code de l’urbanisme)'. Possibilité qui ne lui était pas ouverte antérieurement, seule la saisine du juge judiciaire étant admise. Dans ce cadre l’intimée observe que s’il a pu être admis qu’une simple faute, n’ayant pas fait dégénérer en abus le droit d’agir, a pu être retenue par les juridictions civiles, cela relève de cas particuliers ne pouvant être transposés à l’espèce (concurrent visant à entreprendre un programme immobilier similaire, non accueil des prétentions par la juridiction administrative en raison de défauts d’intérêt ou qualité, réitération s’agissant d’un second permis de construire jusque devant le Conseil d’Etat, d’argumentaire d’ores et déjà écarté par cette même juridiction pour un premier permis).
Sur la recevabilité de ses demandes devant les juridictions administratives, elle souligne que cette circonstance s’apprécie au regard de son objet statutaire, les vérifications portant également sur les liens entre le projet et la compétence géographique de l’association. Au demeurant, elle souligne que le Conseil d’Etat a déjà pu retenir qu’une association ayant notamment pour objet la défense du cadre de vie des habitants d’un quartier était recevable à agir contre les autorisations de construire. Ainsi, elle soutient avoir 'un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre du permis d’aménager du 18 octobre 2016 (…) et des permis de construire accordés le 9 mai 2017", au regard des termes de ses statuts portant sur son objet. Au demeurant, elle souligne que par jugement du 6'septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a reconnu son intérêt à agir s’agissant du permis d’aménager et de son acte modificatif. En tout état de cause, elle indique que 'le permis d’aménager litigieux, qui porte sur la réalisation d’un lotissement à usage commercial de 105 000 m², aurait pour effet de modifier substantiellement le cadre de vie’ des deux communes sur lesquelles le projet devait être implanté ce qui résulte des avis des ministres de l’urbanisme et de l’environnement. Elle précise avoir également intérêt à agir contre les permis de construire, qui ont été modifiés au cours de procédure démontrant donc leur irrégularité, mais qui entraînaient une urbanisation excessive, l’imperméabilisation des sols du 131.614 m², un non respect du nombre d’arbres devant être plantés et qui correspondent à la mise en oeuvre particulière du projet qui n’était jusque là que global. De plus, elle précise que le fait d’avoir introduit un recours contre l’autorisation 'loi sur l’eau', n’établit pas le caractère abusif de ses plus amples recours. S’agissant du fait que ses recours entraînent un blocage des travaux, elle rappelle qu’ils n’ont pas d’effet suspensif et que le rapport 'Labetoulle’ que sa contradictrice invoque conclut au fait que 'l’introduction d’un recours contre une autorisation d’urbanisme n’a pas de facto pour conséquence d’entraîner le blocage d’une opération. Il peut s’agir d’une conséquence indirecte du recours, en fonction des caractéristiques spécifiques de l’opération’ étant au surplus rappelé que les réformes postérieures ont largement réduit les possibilités de démolition dont aucune n’est ouverte s’agissant du présent projet. S’agissant de son recours contre le permis d’aménager modificatif, elle expose que son recours était notamment fondé, ce qui a été considéré comme justifié, sur le fait que la garantie d’achèvement était notablement insuffisante, ce qui pouvait créer un risque, pour l’environnement paysager, de travaux inachevés et de création d’une friche. L’association conclut donc à la confirmation du rejet des demandes principales.
Sur ce :
Liminairement, il doit être souligné que si l’appelante fait état d’une multitude de recours formés par l’association démontrant sinon l’intention de cette dernière de lui nuire du moins son comportement fautif lui ayant causé un préjudice, il ne peut qu’être rappelé qu’il ne peut être tenu compte pour établir le comportement fautif d’une personne (dans le cadre de procédures contentieuses) de celui adopté par un tiers. Ainsi quand bien même la SCI du Val de Sarthe a pu avoir le même conseil que l’intimée, le comportement de la première est sans incidence sur l’appréciation du comportement éventuellement fautif de la seconde.
Par ailleurs, s’il peut être entendu que les recours formés par l’intimée à l’encontre du permis d’aménager ainsi que sa modification, auraient pu avoir des conséquences quant à sa propre situation, il peut qu’être souligné que la SAS’n'est aucunement légitime à soutenir que les recours introduits par l’association à l’encontre de permis de construire accordés à une personne tierce (société Groupe Herimo notamment), lui causent un préjudice.
Sur le fond la SAS soutient en substance que toute faute dans l’exercice d’une voie de droit est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui l’engage. Ce comportement pouvant être constitué de la poursuite par son auteur d’un but étranger à la seule conformité du projet visé aux normes d’urbanisme lui étant applicables, ce qui serait présentement le cas, l’association ayant pour unique but de bloquer la réalisation du projet qu’elle portait.
A ce titre, il résulte des écritures mêmes de l’appelante qu’elle admet que l’objet de l’association était notamment la protection de l’environnement. Il doit être précisé qu’à cet objet matériel s’ajoute une limitation territoriale mentionnée par les statuts : 'Communauté urbaine [Localité 1] sur les communes d'[Localité 2] et [Localité 1] et par extension des bassins de l’Huisne et de la Sarthe'.
Il ne peut donc être considéré que l’objet de l’association soit général.
Au-delà de cette circonstance et concernant le but poursuivi par les procédures engagées par l’intimée, l’appelante soutient qu’il est cantonné au blocage (définitif ou à tout le moins temporaire) de la réalisation du projet immobilier et commercial. Cependant, et quand bien même cet état de fait serait établi, ce qui est contesté par l’association au regard des effets des diverses réformes ayant pu modifier les conséquences des procédures contentieuses en matière d’urbanisme, il n’en demeure pas moins que ces éventuels retards voire arrêts ne constituent pas l’objet des procédures contentieuses engagées mais les conséquences éventuelles du but poursuivi par l’association qui est de faire valoir ses inquiétudes environnementales voire liées à la modification du cadre de vie des riverains, devant les juridictions administratives.
Ainsi, il ne peut aucunement être considéré que le seul objet des procédures engagées contre les permis d’aménager et de construire soit de retarder autant que possible voire même mettre un terme au projet auquel participe l’appelante.
S’agissant du fait que les recours formés par l’association devaient exclusivement être fondés sur des manquements aux règles d’urbanisme, seules normes devant être respectées par les divers permis visés, il doit être souligné que contrairement aux affirmations de l’appelante le droit de l’urbanisme ne porte pas exclusivement sur 'l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement de leurs abords’ à l’exclusion de toute considération environnementale.
A ce titre, il ne peut qu’être rappelé que l’article R111-15 du Code de l’urbanisme, prévoyait avant son abrogation par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 que : 'Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement'.
Par suite l’article R111-26 en sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017 est venu préciser que 'Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L.'110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement'.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être retenu qu’en introduisant des recours contre des actes administratifs portant notamment sur l’utilisation des sols et cela à des fins de soumission de préoccupations environnementales, l’intimée ait commis une faute en fondant sa saisine sur des fins étrangères aux objectifs poursuivis par le droit de l’urbanisme.
Enfin, il ne peut aucunement être considéré que le fait que les éventuels riverains du projet se soient suffisamment inquiétés de l’installation d’une nouvelle zone commerciale pour s’organiser en association, quand bien même les actions de cette dernière aient uniquement porté sur la contestation de cette installation, démontre l’intention de nuire, voire même que l’objectif de la personne morale n’ait pas été de protéger l’environnement voire le cadre de vie notamment de ses membres.
Au demeurant, il doit être souligné que l’argumentaire ainsi développé par l’appelante consiste à dénier l’intérêt à agir devant le juge administratif que revendiquait l’association dans le cadre des procédures contentieuses objet de la présente action en réparation. Or le juge de l’intérêt à agir à l’encontre des décisions d’urbanisme que constituent les permis de construire voire d’aménager est le tribunal administratif et non le juge judiciaire appréciant le caractère éventuellement fautif de l’introduction d’un tel recours contre une décision administrative. A ce titre, il ne peut qu’être observé que le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 6 septembre 2019 (portant sur le permis d’aménager et sa modification) précisait que la SNC soutenait que 'la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir'. Or en réponse à ces développements la juridiction reprenant le 2ème article des statuts de la requérante a uniquement répondu que 'cet objet lui confère un intérêt suffisant pour agir contre le permis d’aménager, qu’il s’agisse du permis initial ou du permis modificatif'. Par ailleurs et concernant les procédures administratives opposant les deux parties à la présente instance, la cour administrative d’appel de Nantes dans ses arrêts du 18 janvier 2019 (portant sur les permis de construire bénéficiant finalement à la présente appelante) précisait que la SAS soutenait que 'la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante'. Or en réponse à ces développements la juridiction a uniquement répondu 'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée [par la SAS/en défense], que la requête présentée par l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] ne peut qu’être rejetée'. Ainsi, la juridiction administrative ayant statué au fond, alors même qu’elle était saisie d’une fin de non recevoir ne peut qu’avoir implicitement considéré que la requête qui lui était soumise était recevable et partant que la requérante justifiait d’un intérêt à agir devant elle. Au demeurant, la formulation finale de ces décisions, souligne qu’il ne s’agit aucunement d’une omission d’une prétention formée mais plutôt de la considération par le juge administratif que ces arguments étaient dénués de pertinence et ne justifiaient donc pas de plus amples développements.
Ainsi, les juridictions saisies dans le cadre des contentieux administratifs, de fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir ont rejeté cette argumentation.
Il résulte de l’ensemble, que l’appelante ne démontre aucunement que l’association ait introduit quelque recours qui ne soit pas fondé sur des préoccupations également protégées par les normes d’urbanisme. Dans ces conditions, elle ne prouve pas plus que l’association ait uniquement cherché à nuire à ses intérêts, sa contradictrice ayant notamment pour objet la protection de l’environnement aux abords [Localité 1] ainsi que le cadre de vie des riverains, qui étaient selon cette dernière menacés par le projet auquel participait la SAS.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires formées par cette société.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le premier juge relevant que la demanderesse avait la possibilité de présenter ses demandes indemnitaires devant les juridictions administratives, plus à même d’apprécier le caractère abusif de l’action, s’était abstenue de le faire et avait saisi les juridictions judiciaires avant même que les décisions administratives ne soient prononcées ; qu’elle avait au surplus conscience du caractère dénué d’intérêt de ses demandes, l’association étant manifestement incapable de faire face au paiement d’une somme de près de 150.000 euros, a considéré que la présente action avait uniquement un but d’intimidation aux fins de désistement. Cependant, faute de démonstration des préjudices invoqués, la demande reconventionnelle en réparation a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée observe que ses recours n’avaient aucun caractère abusif et ne causaient aucun préjudice à sa contradictrice faute d’effet suspensif, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure. Ainsi, elle soutient que 'cette action n’est introduite à son encontre qu’aux fins de la déstabiliser et de faire pression pour qu’elle se désiste de ses actions’ et cela en présentant contre elle des demandes disproportionnées. Elle souligne que cette procédure implique pour elle d’importants frais et la désorganise, du fait de la nécessité d’organiser sa défense outre un préjudice d’image. Elle sollicite donc l’allocation d’une somme de 20.000 'en réparation de son préjudice d’image'.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante souligne qu’il lui était loisible de présenter ses demandes tant devant le juge administratif que le juge judiciaire. Elle observe par ailleurs que s’il lui est fait grief de ne pas démontrer son préjudice, l’intimée n’explique pas non plus le montant qu’elle réclame à titre reconventionnel.
Sur ce :
En l’espèce, s’il est indéniable qu’une procédure judiciaire pourrait causer aux parties ainsi assignées un préjudice d’image, il ne peut qu’être constaté que l’intimée se borne à faire état d’un tel préjudice sans pour autant produire quelque pièce que ce soit établissant la réalité même du dommage qu’elle invoque.
Au surplus si l’appelante, par les montants réclamés auprès d’une association ne disposant pas d’un patrimoine particulier, pouvait partiellement chercher à faire pression sur sa contradictrice/opposante, il n’en demeure pas moins que l’issue de la majorité des procédures contentieuses administratives établit qu’elle n’était pas illégitime à considérer que les saisines du juge administratif n’étaient pas destinées à prospérer et avaient pour principal effet, la concernant, de freiner l’avancée du projet auquel elle participait.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la demande en réparation formée par l’appelante soit fautive pas plus que le préjudice invoqué par l’intimée n’est démontré.
Les demandes reconventionnelles doivent donc être rejetées et la décision de première instance confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner au paiement à l’intimée de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement à ces deux derniers titres étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 novembre 2019 ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes reconventionnelles en réparation ;
CONDAMNE la SAS Direct Distribution au paiement à l’association Environnement et Patrimoine de [Localité 4] [Localité 1] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Direct Distribution aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-569 du 1er juillet 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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