Confirmation 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4r, 6 sept. 2022, n° 19/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/047081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2019, N° 16/01444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991271 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Consorts, S.A. [ 15 ], CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04708 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSU3
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 novembre 2019
RG:16/01444
[T]
C/
S.A. [15]
S.A. [17]
Consorts [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Feue Madame [W] [T]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12059 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SA [15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [K] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [C] [V] pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [V] pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
Madame [X] [V] pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [V] pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [T]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [T] a été victime, le 7 juillet 2011, d’un accident du travail alors qu’elle était employée en qualité de conductrice routière par la SAS [15], accident ainsi décrit dans la déclaration établie le 8 juillet 2011 par l’employeur : 'Au chargement chez un client, afin d’arrimer son chargement, Madame [T] a lancé une sangle par dessus le chargement (au lieu de prendre son échelle et de sangler normalement) ; ce mouvement brusque lui a occasionné une vive douleur à l’épaule droite'. Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2011 par le Dr [I] mentionne: 'traumatisme épaule droite'.
[W] [T] a été déclarée consolidée le 16 avril 2014 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 %, sur un taux antérieur de 10% ensuite de deux accidents du travail le 10 mars 1999 et le 13 août 2007.
Le 27 mai 2014, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, consacrée par un procès-verbal de carence en date du 8 juin 2016, [W] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête en date du 22 novembre 2016 aux mêmes fins.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige a :
— déclaré l’action introduite par [W] [T] recevable ;
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par [W] [T] pour l’accident survenu le 7 juillet 2011 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 décembre 2019, [W] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/4708, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 11 janvier 2022 puis renvoyée à celle du 21 juin 2022 suite au décès de l’appelante afin de permettre la reprise d’instance par ses héritiers.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en date du 13 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par [W] [T] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [15],
— constater que l’accident dont elle a été victime le 7 juillet 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA [15],
— avant dire droit, ordonner la désignation d’un médecin expert lequel aura pour mission:
* de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qu’elle a subies suite à l’accident du travail dont elle a été victime et en préciser le siège, l’importance et l’évolution prévisible,
* d’indiquer les soins et traitements dont elle a fait l’objet et de donner tous les éléments susceptibles d’apprécier le déficit fonctionnel et son évolution prévisible,
* de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire ,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— de dire si les conséquences des maladies professionnelles ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelles,
— de donner un avis sur l’existence et l’importance des frais directement consécutifs à la réduction d’autonomie,
— réserver les demandes en indemnisation des préjudices complémentaires,
— ordonner la majoration au maximum du taux de la rente d’accident du travail qui devra lui être allouée,
— condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] font valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée le 31 mars 2016 n’est pas prescrite car la date de sa consolidation et de cessation de versement des indemnités journalières ainsi qu’elle résulte des pièces versées aux débats est le 17 avril 2014, le délai pour agir de deux ans arrivait donc à échéance le 17 avril 2016 soit postérieurement à sa requête.
Après avoir rappelé les dispositions légales et la jurisprudence subséquente, ils considèrent que la faute inexcusable résulte du non-respect par la SA [15] de la préconisation du médecin du travail du 11 mai 2010 qui avait déclaré leur mère apte à la reprise à un poste sans port de charges ni effort de traction, et qui l’avait replacée sur un poste dans les mêmes conditions qu’avant cet avis. Ils disent verser en ce sens le témoignage de trois anciens salariés qui connaissent parfaitement le site sur lequel elle était affectée, lequel en l’absence de quai de chargement obligeait le conducteur à effectuer des efforts de traction et des ports de charge. Ils en déduisent que cette non prise en considération de l’avis du médecin du travail est à l’origine de l’accident du 7 juillet 2011.
Les consorts [T] reprochent également à l’employeur de ne pas avoir mis à la disposition de leur salariée un matériel conforme puisque les portes des remorques ne fermaient pas et que les bâches ne roulaient pas.
Ils réfutent la version de l’employeur qui considère, sans avoir été témoin des faits, que ce serait en lançant une sangle au-dessus du chargement pour arrimer la marchandise que [W] [T] se serait blessée, au lieu de prendre son échelle et de sangler normalement.
Ils énumèrent les avis successifs du médecin du travail et en déduisent que la SA [15] ne pouvait les ignorer et ne les a jamais pris en considération, et qu’elle a ainsi maintenu la salariée dans des conditions de travail prohibées par la médecine du travail, caractérisant une faute inexcusable de l’employeur.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [15] demande à la cour de, après avoir indiqué qu’elle ne contestait plus la recevabilité de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance – Pôle social de Nîmes du 13 novembre 2019,
En conséquence,
— juger que M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] ne démontrent pas une faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail de [W] [T] du 7 juillet 2011,
— débouter M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces avec une mission conforme à la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et à la jurisprudence subséquente,
En toute hypothèse,
— juger commun et opposable l’arrêt à intervenir à la SA [17] et à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner solidairement M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA [15] considère, après avoir rappelé que tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas constitutif d’une faute inexcusable, et qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que les appelants ne rapportent pas la double preuve d’une conscience d’un danger auquel aurait été exposée [W] [T] et de l’absence de mesures pour l’en préserver.
La SA [15] considère que les circonstances de l’accident sont imprécises, les appelants se contentant de dire qu’elle était chez un client, [16], à [Localité 18], sans produire d’éléments quant à la configuration des lieux ou de témoignages directs de l’accident ; et qu’en retenant la version donnée par [W] [T], il n’est fait état ni de port de charges lourdes, ni d’effort de traction, le témoignage de M. [A] produit par les appelants visant pour les efforts de traction le fait de tirer des palettes, ce qui ne correspond pas aux circonstances de l’accident.
La SA [15] réfute toute remise en cause de la réalité de l’accident du travail qui lui est opposable mais rappelle qu’elle est en droit d’en remettre en cause les circonstances dans le cadre de la présente instance, qui est sans incidence sur la prise en charge de l’accident du travail par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Elle observe que les attestations produites par les ayants droit de [W] [T] ne concernent pas les circonstances de l’accident mais les ' reproches injustifiés que lui faisait Mr [Z]' et le fait qu’elle était affectée psychologiquement, soit des faits de harcèlement moral qui n’ont aucun lien avec l’accident du travail et ses lésions, et que certaines sont mêmes contradictoires avec le siège des lésions.
La SA [15] considère qu’il existe une confusion dans les demandes, les appelants sollicitant une expertise médicale quant aux maladies professionnelles de leur mère.
Elle reproche également à ces derniers de ne pas rapporter la preuve de ce qu’elle n’aurait pas pris de mesures de sécurité suffisantes pour éviter l’accident du travail alors même que la salariée n’a jamais fait état des difficultés qu’elle rencontrait sur son poste de travail ou sur le matériel dont elle disposait, ainsi que cela résulte de l’article 12 de son contrat de travail.
Elle observe que les éléments résultant des attestations d’anciens salariés ne sont pas datés, et sont en tout état de cause sans lien avec les faits du 7 juillet 2011 et conteste la demande des appelants au terme de laquelle ils lui demandent de justifier des mesures qu’elle aurait mises en place.
Subsidiairement, elle demande que soient écartés de la demande d’expertise l’évaluation de préjudice non indemnisable dans le cadre de la présente instance, tels que le déficit fonctionnel et son évolution prévisible ou encore les souffrances morales et physiques post consolidation ou les frais directement consécutifs à la perte d’autonomie.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par [W] [T],
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudice visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
La SA [17] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour l’audience initiale supporte une signature datée du 1er décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 2011 par l’employeur, pour un accident survenu la veille à 12h30 à [Localité 18] : 'Au chargement chez un client, afin d’arrimer son chargement, Madame [T] a lancé une sangle par dessus le chargement (au lieu de prendre son échelle et de sangler normalement) ; ce mouvement brusque lui a occasionné une vive douleur à l’épaule droite',
— dans la requête de [W] [T] à la Caisse Primaire d’assurance maladie aux fins de tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de faute inexcusable : ' C’est dans ce contexte que Mme [T] subissait un nouvel accident du travail le 7 juillet 2011 à [Localité 18] chez le client [16]. Les circonstances de l’accident sont les suivantes : ' en rebâchant la marchandise, Mme [T] forçait et son épaule droite lachait’ '.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme de l’épaule droite.
Il n’existe aucun témoin direct de l’accident et aucune des attestations produites ne permet de déterminer plus précisément les circonstances de l’accident pour lesquelles deux versions différentes sont données. Il n’est par ailleurs versé aux débats aucun élément factuel décrivant le matériel sur lequel la salariée intervenait, la configuration des lieux ou les gestes à effectuer pour procéder au chargement ou déchargement de son camion, lesquels auraient pu utilement être confrontés aux deux versions données pour décrire l’accident.
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de [W] [T] soutiennent que malgré les réserves de la médecine du travail, leur mère est restée affectée à un poste qui lui imposait les gestes prohibés par le médecin, gestes qui sont à l’origine de l’accident du travail ; et que le matériel mis à disposition était mal entretenu et défectueux.
S’agissant des réserves émises par le médecin du travail, il n’est pas contesté que [W] [T] a fait l’objet à plusieurs reprises de visites de reprise par la médecine du travail qui lui a reconnu une aptitude à son poste avec des réserves :
— 7 septembre 2009 : ' apte à la reprise à un poste sans port de charges',
— 11 mai 2010 : ' apte à la reprise à un poste sans port de charges ni efforts de traction',
— 28 octobre 2010 : ' apte à la reprise à un poste sans port de charges ni effort de traction',
— 29 mars 2011 : ' apte à la reprise, visite périodique ''', à revoir dans 6 mois; pas de port de charges ni effort de traction'.
Ainsi, depuis a minima septembre 2009 , [W] [T] était régulièrement suivie par la médecine du travail sans qu’il ne soit relevé que le poste auquel elle était affectée suite à aux réserves de septembre 2009 ne soit pas compatible avec les réserves émises et reconduites à chaque visite.
Pour démontrer, autrement que par leurs affirmations, que ces réserves n’auraient pas été prises en compte par l’employeur, les ayants droit de [W] [T] versent aux débats :
— des attestations établies sans date par M. [S] [D] et M. [F] [R], M. [E] [P] le 18 juillet 2012 et M. [N] [G] le 27 octobre 2015 qui sont sans rapport avec l’accident du travail puisque relatives à des difficultés rencontrées avec M. [O] [Z],
— une attestation de M. [E] [P] en date du 16 décembre 2019 qui indique : 'les chargements et déchargements chez la société [16] [Localité 18] se faisaient par les côtés ce qui nous obligeaient à ouvrir les deux côtés de la remorque, pour ensuite mettre des équerres et des sangles pour arrimer le chargement, je suis un ancien chauffeur de la société [15], ayant charger et décharger dans cette société', les termes généraux de ce témoignage n’établissent pas en quoi la spécificité du site de ce client conduisait le chauffeur à effectuer des gestes de traction ou des ports de charge lourdes, et n’apporte aucun élément quant à la situation particulière de [W] [T],
— une attestation de M. [S] [D] qui explique également la spécificité du site [16] à [Localité 18] sans que cela n’établisse en quoi elle imposait des gestes de traction ou de port de charges lourdes,
— une attestation de M. [L] [A] en date du 16 décembre 2019 qui indique: ' sur le site [16] de [Localité 18], il n’y a aucun quai prévu pour le chargement des camions, on monte dans la remorque pour mettre les équerres et les sangles, ce qui impose au moment des livraisons de détacher sa remorque pour un chargement par côté. Je précise que Mme [T] était régulièrement envoyée sur ce site. Cette pratique ayant entraîné chez Mme [T] un accident de travail nécessitant une intervention chirurgicale au niveau des épaules. La médecine du travail lui a interdit ces chargements de côté, mais malgré tout la personne en charge de l’affrètement de Mme [T] se faisait un malin plaisir à l’envoyer systématiquement sur ce site afin de lui faire quitter son poste chez [19]', cette attestation n’apportant également aucune indication concrète sur les gestes à accomplir sur le site de [Localité 18], les considérations quant à l’accident de [W] [T] étant son ressenti, manifestement en contradiction avec les éléments médicaux du dossier puisque seule l’épaule droite a été atteinte lors de l’accident.
Force est de constater qu’il n’est pas rapporté d’une part, la preuve de ce que les réserves de la médecine du travail n’auraient pas été prises en compte par l’employeur et d’autre part que cette carence quant à la prise en compte de ces réserves serait à l’origine de l’accident du travail, le fait que [W] [T] ait été amenée à effectuer un geste de traction ne résultant que de ses propres affirmations.
Au surplus, il n’est pas démontré que l’employeur ait été alerté ou informé que le poste sur lequel était affectée la salarié ne respectait pas les restrictions posées par la médecine du travail en raison de la spécificité d’un site de livraison.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est produit par les appelants aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle le matériel mis à disposition de [W] [T] aurait été défectueux, la contraignant à effectuer les gestes prohibés par la médecine du travail.
En conséquence, c’est à juste titre, et par des motifs auxquels il convient également de se référer, que les premiers juges ont considéré que n’était pas rapportée la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, la SA [15], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [W] [T] le 7 juillet 2016.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] à verser à la SA [15] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [V], Mme [J] [V], Mme [X] [V] et M. [U] [V], en leur qualité d’ayants droit de [W] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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