Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 janv. 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2024, N° 23/58658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6SG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 janvier 2024 – président du TJ de PARIS – RG n° 23/58658
APPELANTS
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [N], RCS de [Localité 6] n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Claude EBSTEIN de la SELARL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
INTIMÉ
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 522
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GEORGET, conseillère, la présidente empêchée, et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [N] a confié à la société [7] des travaux d’extension et de surélévation d’un immeuble.
En raison d’un différend les opposant, la réalisation des travaux a été interrompue.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, saisi par la société [N] dirigée par M. [S], a désigné, au contradictoire de la société [7], M. [U] en qualité d’expert.
M. [U] a déposé son rapport le 23 février 2015.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société [7] à réaliser certains travaux et a rejeté la demande de contre-expertise formée par la société [N], la condamnant à payer à la société [7] la somme de 77 566, 83 euros.
Cette condamnation a été réduite à la somme de 56 566, 83 euros par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2018.
Par acte du 15 avril 2016, la société [I] a assigné M. [U] afin de le voir condamné à l’indemniser du préjudice né de ses manquements dans l’accomplissement de sa mission d’expert judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
débouté la société [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société [N] aux dépens ;
condamné la société [N] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Parallèlement, la société [N] et M. [S] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [U] des chefs notamment d’escroquerie au jugement et faux et usage de faux.
Par ordonnance du 9 août 2023, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer des chefs visés dans la plainte.
La société [N] et M. [S] ont relevé appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 26 septembre et 15 novembre 2023, la société [N] et M. [S] ont fait assigner M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner la production, par M. [U], des documents suivants afférents à l’expertise judiciaire confiée par le président du tribunal de commerce d’Evry, suivant ordonnance du 22 octobre 2014 :
l’assignation en référé expertise rédigée par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne, ancien conseil de la société [N] et les pièces visées en pied d’assignation ;
l’assignation en référé en extension de mission rédigée par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne et les pièces visées en pied d’assignation ;
les dires adressés par Me Mialet, avocat au Barreau de l’Essonne dans le cadre de l’expertise avec les pièces transmises ;
les dires reçus des parties avec les pièces transmises.
ordonner cette production sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira à la juridiction de céans de fixer,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
condamner M. [U] à verser à M. [S] et à la société [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [N] et M. [S], fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, de condamnation de M. [U] à leur remettre les pièces suivantes visées dans leur assignation :
« – l’assignation en référé expertise rédigée par Monsieur Philippe Mialet, avocat au Barreau de l’Essonne, ancien conseil de la société [N] et les pièces visées en pied d’assignation,
— l’assignation en référé en extension de mission rédigée par Monsieur Philippe Mialet, avocat au Barreau de l’Essonne et les pièces visées en pied d’assignation,
— les dires adressés par Monsieur Philippe Mialet, avocat au Barreau de l’Essonne dans le cadre de l’expertise avec les pièces transmises,
— les dires reçus des parties avec les pièces transmises »
débouté la société [N] et M. [S] de la demande précitée fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société [N] et M. [S] à payer à M. [U] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société [N] et M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 février 2024, la société [N] et M. [S] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et signifiées le 11 septembre 2024, la société [N] et M. [S] demandent à la cour de :
réformer dans son intégralité l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
à titre principal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
juger que l’expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées ;
ordonner la restitution par M. [U] des documents suivants afférents à l’expertise judiciaire confiée par le président du tribunal de commerce d’Evry, suivant ordonnance du 22 octobre 2014 :
l’assignation en référé expertise rédigée par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne, ancien conseil de la société [N] et les pièces visées en pied d’assignation,
l’assignation en référé en extension de mission rédigée par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne et les pièces visées en pied d’assignation,
les dires adressés par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne dans le cadre de l’expertise avec les pièces transmises,
les dires reçus des parties avec les pièces transmises.
ordonner cette restitution sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira à la juridiction de céans de fixer,
se réserver la liquidation de l’astreinte.
à titre subsidiaire, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
juger que l’expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées,
ordonner la restitution par M. [U] des documents suivants afférents à l’expertise judiciaire confiée par le président du tribunal de commerce d’Evry, suivant ordonnance du 22 octobre 2014 :
l’assignation en référé expertise rédigée par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne, ancien conseil de la société [N] et les pièces visées en pied d’assignation,
l’assignation en référé en extension de mission rédigée par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne et les pièces visées en pied d’assignation,
les dires adressés par Me Mialet, avocat au barreau de l’Essonne dans le cadre de l’expertise avec les pièces transmises,
les dires reçus des parties avec les pièces transmises.
ordonner cette restitution sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira à la juridiction de céans de fixer,
se réserver la liquidation de l’astreinte.
en tout état de cause,
condamner M. [U] à verser à M. [S] et à la société [N] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer la décision entreprise ;
à titre subsidiaire,
débouter la société [N] et M. [S] de l’ensemble de leurs prétentions ;
en toute hypothèse,
condamner solidairement la société [N] et M. [S] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Par message électronique du 30 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’intimée au regard des exigences de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par message électronique du 4 octobre 2024, M. [U] a répondu qu’il estimait que ses conclusions d’intimé étaient recevables. Il a précisé que, si celles-ci n’avaient certes pas été remises dans le délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, il sollicitait la confirmation de la décision entreprise, les appelants avaient répliqué et la clôture avait été prononcée sans que cette irrecevabilité ne soit soulevée.
Par décision du 7 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats sans rabat de l’ordonnance de clôture en raison d’un changement de sa composition.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé
En application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la signification ou de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Au cas présent, il résulte des pièces de la procédure que les appelants ont notifié leurs conclusions le 17 avril 2024 à M. [U], qui avait constitué avocat la veille.
Cette notification a fait courir le délai d’un mois imparti à M. [U] pour conclure conformément à l’article 905-2, alinéa 2, susvisé.
Ainsi, ayant conclu pour la première fois le 9 septembre 2024, soit bien au-delà du délai d’un mois qui courait à compter du 17 avril 2024, M. [U] doit être déclaré irrecevable en ses conclusions, peu important que les appelants aient répliqué.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. La partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilée à la partie qui ne conclut pas.
Sur la demande de production de pièces
La société [N] et M. [S] exposent que, dans son rapport déposé le 8 avril 2015, M. [U] a écrit que « la société [N] doit, sauf somme reçue par [7] et non répertoriée dans ce rapport, la somme de 83 363,83 euros TTC sous réserve de la réalisation par [7] des travaux de finitions estimées à 18 000 euros. » Ils ajoutent qu’une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée auprès du doyen des juges d’instruction contre M. [U] pour falsification d’expertise par un expert, escroquerie au jugement et faux et usage de faux. Ils précisent avoir interjeté appel de la décision du juge d’instruction qui a dit n’y avoir lieu à informer. Ils estiment que, pour instruire leur recours contre l’ordonnance du juge d’instruction devant la chambre de l’instruction, ils ont besoin de l’assignation en référé expertise rédigée par M. Mialet, avocat au barreau de l’Essonne, ancien conseil de la société [N] et des pièces visées en pied d’assignation, de l’assignation en référé en extension de mission rédigée par M. Mialet, avocat au barreau de l’Essonne et des pièces visées en pied d’assignation, des dires adressés par M. Mialet, avocat au barreau de l’Essonne dans le cadre de l’expertise avec les pièces transmises et des dires reçus des parties avec les pièces transmises.
Ils fondent, en premier lieu, leur demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il convient de relever que les pièces dont les appelants demandent la production forcée, huit ans après que le rapport d’expertise a été déposé concernent, pour l’essentiel, des actes de procédure ou des dires émanant de l’ancien conseil de la société [N]. Dès lors, les appelants, ainsi que relevé par le premier juge, sont supposés détenir ces documents, peu important le conflit les opposant à leur précédent avocat.
Ensuite, la société [N] et M. [S] ne précisent pas l’objet des pièces annexées au pied des assignations ou des dires en cause de sorte que, d’une part, ces pièces ne sont pas déterminables, d’autre part, il n’est pas démontré que leur production améliorera la situation probatoire des appelants.
La cour observe, en outre, que la société [N] et M. [S] sollicitent une mesure in futurum pour étayer leur recours contre une ordonnance de refus d’informer. Or, leur plainte avec constitution de partie civile du 30 juillet 2021 est bien antérieure à l’acte introductif de la présente instance des 26 septembre et 15 novembre 2023.
Enfin, les appelants font valoir qu’il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l’expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.
Mais si le manquement à cette obligation de restitution peut éventuellement engager la responsabilité de l’expert judiciaire, un tel manquement ne saurait justifier de facto une production forcée desdites pièces à des fins probatoires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société [N] et M. [S] échouent à apporter la démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La demande fondée sur ce texte sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, la société [N] et M. [S] fondent leur demande sur l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Cependant, l’obligation de déposer un mémoire argumenté dans le cadre de l’instance d’appel contre l’ordonnance de refus d’informer, dont les appelants ne précisent pas l’état d’avancement, ne caractérise pas une situation d’urgence au sens du texte susvisé.
Ensuite, les appelants excipent de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils exposent que M. [U] a évalué le coût des travaux de reprise imputables à la société [7] à la somme de 18 000 euros alors qu’un autre expert a retenu un coût sensiblement supérieur de 219 354, 49 euros.
Mais ils procèdent par voie d’affirmation en soutenant que l’absence de communication, par M. [U], des pièces sur lesquelles ce dernier s’est fondé en qualité d’expert les placent dans l’impossibilité de rédiger un mémoire devant la chambre de l’instruction ou la Cour de cassation.
Aussi, la société [N] et M. [S] échouent-ils à caractériser l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Enfin, les appelants se fondent sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant, il résulte des motifs qui précèdent que l’obligation pour l’expert de remettre, plus de huit ans après le dépôt du rapport d’expertise, à la société [N] [S] et à M. [S] les assignations et dires rédigés par l’avocat de la société [N] se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société [N] et M. [S] seront condamnés aux dépens d’appel.
Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. [U] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [N] et M. [S] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [N] et M. [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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