Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 juin 2025, n° 24/11750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-7 N°2025 /M80
N° RG 24/11750 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXRM
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A. EKINOPS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis27[Adresse 1]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Nathalie CERQUEIRA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas BAGNOULS de la SELASU LEGILIANCE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Nous, Caroline CHICLET, Présidente de la Chambre 4-7 d de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’ Agnès BAYLE, Greffier.
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance et d’action formulé dans les conclusions transmises le 10 Juin 2025 par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat de la S.A. EKINOPS FRANCE, dans lesquelles il est indiqué qu’un accord amiable est intervenu entre les parties et que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans la présente procédure,
Attendu que Mme [G] [B] n’a pas adressé de conclusions à la Cour d’Appel de céans,
Qu’il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action, que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens et qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la S.A. EKINOPS FRANCE,
Constatons l’extinction de l’instance N° RG 24/11750 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXRM et le dessaisissement de la cour.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle engagés dans la présente procédure,
Disons n’y avoir pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 13 Juin 2025.
Le greffier Le président de chambre
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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