Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 nov. 2024, n° 23/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2018 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. ADVISO PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] a été engagée par la société Adviso Partners, spécialisée en conseil en fusions et acquisitions, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité de directeur, statut cadre, position 3-3, coefficient 270.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite SYNTEC.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2016, arrêt prolongé jusqu’au 23 mai 2016.
Par lettre du 1er avril 2016, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant, puis par lettre du 29 avril 2016, lui a notifié son licenciement.
Entre-temps, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 avril 2016 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant des manquements de l’employeur.
Par jugement mis à disposition le 14 mars 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
— condamné la société Adviso Partners à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 6 666,67 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 666,67 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de primes pour 2016,
* 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 8 333 euros,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et la société Adviso Partners de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ont condamné cette dernière aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté le 13 avril 2018 par Mme [J], la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a rendu un arrêt le 3 novembre 2021, rectifié par un arrêt du 5 janvier 2022, qui :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Adviso Partners aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 50 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dit irrecevable la demande formée par Mme [J] au titre du rappel de salaire d’avril 2015 et des congés afférents,
— Dit nul le licenciement de Mme [J],
— Condamne la société Adviso Partners à payer à celle-ci les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 000 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 2 999,03 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis outre la somme de 299,90 euros au titre des congés afférents,
* 5 000 euros au titre du bonus pour l’année 2016,
— Déboute Mme [J] de sa demande en paiement d’un bonus pour l’année 2015, de sa demande au titre du droit au repos et au respect de la durée maximale de travail, de sa demande au titre du rappel de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel relevant des conditions de travail et du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— Ordonne à la société Adviso Partners de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
— Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
— Dit la demande en remboursement présentée par la société Adviso Partners sans objet, l’arrêt infirmatif valant titre exécutoire,
— Condamne la société Adviso Partners à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Adviso Partners de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Adviso Partners aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 25 octobre 2023, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit irrecevable la demande formée par Mme [J] au titre du rappel de salaire d’avril 2015 et des congés afférents, en ce qu’il limite à la somme de 5 000 euros la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l’année 2016 et en ce qu’il déboute Mme [J] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, l’arrêt rendu le 3 novembre 2021, rectifié par arrêt du 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;(…)'.
Par déclaration du 13 novembre 2023, Mme [J] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Adviso Partners à lui payer 50 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 30 000 euros au titre du préjudice moral et matériel relevant des conditions de travail et de la rupture injustifiée, 220 000 euros bruts au titre des primes sur objectifs 2016 et congés payés y afférents, statuant à nouveau, de :
— condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre du préjudice moral et matériel relevant des conditions de travail et du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
* 50 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 200 000 euros bruts au titre des primes sur objectifs 2016,
* 20 000 euros au titre des congés payés y afférents,
— rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et anatocisme,
— sur les demandes nouvelles en appel dérivant d’un même contrat de travail, condamner la même société à lui payer les sommes de :
* 8 333 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2015,
* 833 euros à titre de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 et anatocisme,
— en tout état de cause, ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner la société à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Adviso Partners demande à la cour de débouter Mme [J] de sa demande au titre du rappel de salaire pour le mois d’avril 2015 et au titre des congés payés y afférents, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre du bonus 2016, statuant à nouveau sur le bonus 2016, de la débouter de cette demande, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 2021, rectifié par arrêt du 5 janvier 2022, ayant été cassés.
Seules seront donc examinées les prétentions de Mme [J] portant sur le rappel de salaire d’avril 2015 et les congés afférents, la limitation à la somme de 5 000 euros de la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l’année 2016, les dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail.
Sur la demande de rappel de salaire d’avril 2015 et de congés payés afférents
La salariée soutient qu’alors que son contrat de travail a été conclu le 4 mai 2015, elle a commencé à travailler pour la société Adviso Partners dès le 2 avril 2015 et demande par conséquent le paiement d’un rappel de salaire pour le mois d’avril 2015 et des congés payés afférents.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée en l’absence de toute démonstration par la salariée d’un lien de subordination sur la période concernée.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, alors que Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 avril 2016 en sorte que l’instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail et que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents est donc recevable, l’intéressée, afin de démontrer l’existence d’une relation de travail salariée à compter du 2 avril 2015, indique avoir participé à une réunion dans les locaux de la société le 9 avril et à une conférence téléphonique le 30 avril, avoir bénéficié d’une adresse électronique professionnelle le 9 avril, avoir travaillé à un projet de création d’une bibliothèque interactive entre le 9 et le 24 avril et avoir participé à un séminaire de formation les 28 et 29 avril.
Il ne résulte pas de l’analyse des échanges de courriels intervenus sur la période concernée que la salariée produit au soutien de cette demande que la société Adviso Partners lui ait donné des directives tendant à l’exécution d’une prestation de travail.
Le fait que M. [K] [G] lui écrive dans un courriel du 2 avril 2015 : 'On a de beaux sujets qui arrivent. Tu es attendue’ ne permet pas d’établir qu’il lui a été confié une ou des tâches à accomplir pendant le mois d’avril 2015.
Par ailleurs, la création d’une adresse électronique professionnelle le 9 avril 2015 alors que la date d’effet du contrat de travail était fixée quelques semaines plus tard, le 4 mai, sa participation à un séminaire de formation et à une conférence téléphonique ne permettent pas plus de caractériser la matérialité d’un lien de subordination juridique.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la salariée a exécuté un travail sous la subordination juridique de la société Adviso Partners entre le 2 avril et le 3 mai 2015.
Celle-ci sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Alors qu’il n’est pas démontré que la salariée a été liée à la société Adviso Partners dans le cadre d’un emploi salarié au mois d’avril 2015, la mauvaise application par l’employeur d’une convention individuelle de forfait en jours ne suffit pas à rapporter la preuve que celui-ci a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celles effectivement accomplies.
La salariée n’étant pas fondée en sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, elle en sera par conséquent déboutée.
Sur le paiement de la rémunération variable pour l’année 2016
La salariée réclame le paiement d’une somme de 220 000 euros bruts au titre des primes sur objectifs 2016 et congés payés afférents.
La société conclut au débouté de cette demande et à titre subsidiaire à sa limitation à la somme de 5 000 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il limite à la somme de 5 000 euros la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l’année 2016 au motif d’un défaut de réponse aux conclusions de la salariée qui soutenait que, pour fixer la créance totale, les congés payés devaient être ajoutés au montant de la rémunération variable.
Alors que le montant de la rémunération variable auquel a droit la salariée au titre de l’année 2016 doit être fixé, prorata temporis, sur la base du bonus contractuel alloué en 2015, il convient de condamner la société à payer à la salariée à ce titre la somme de 5 500 euros, comprenant le rappel de la rémunération variable et de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail
La salariée indique que si la cour d’appel n’a pas reconnu l’existence d’un harcèlement moral, ce point étant définitivement jugé, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de santé, n’en a cependant pas assuré l’effectivité à son égard, en lui imposant en particulier, malgré ses nombreuses alertes, une charge de travail démesurée, avec un rythme de travail intenable y compris pendant ses congés et ses arrêts de travail pour maladie, aboutissant à un état de fatigue extrême, qu’elle a consécutivement subi des préjudices moral et matériel dont elle demande réparation.
La société conclut au débouté de la demande de ce chef en faisant valoir que les pièces médicales relatives à l’état de santé de la salariée sont postérieures au licenciement, que celle-ci ne l’a jamais alertée sur une surcharge de travail, les courriels produits portant sur des problèmes de santé non liés à son activité professionnelle ou sur sa fatigue liée à son déménagement personnel ou à un accident de ski lors de vacances à la montagne et qu’elle ne lui a jamais demandé de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie.
Il ressort des nombreux courriels professionnels échangés pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail que la salariée, qui n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni d’aucun entretien annuel sur sa charge de travail, s’est plainte à plusieurs reprises de la charge de travail excessive à laquelle elle était soumise afin de pouvoir accomplir les missions qui lui étaient confiées.
Par exemple, elle écrivait à M. [G] le samedi 6 février 2016 : 'ça ne s’arrête jamais et n’est pas tenable – j’ai besoin de recharger mes batteries'. Puis, le 8 février 2016 dans un courriel adressé à 0h02, elle lui reprochait l’absence de prise en compte de la répartition déséquilibrée des chantiers transverses très chronophages et écrivait : 'je ne vois quasiment jamais mes enfants et suis épuisée depuis plusieurs semaines. Je souhaite me discipliner et avoir une charge de travail que je puisse tenir sur la durée sans me mettre en risque désormais'. Au printemps 2016, dans la fiche d’auto-évaluation transmise à l’employeur, elle indiquait que son engagement pour la société 'avait été sans limite (soirées, week-ends, vacances), au dépens du temps passé avec mes enfants et de temps de repos et d’activité physique qui auraient été nécessaires – ce qui a fini par avoir des répercussions sur ma santé qu’on connaît'.
Il ressort par ailleurs des courriels produits par la salariée qu’elle a continué à travailler pendant ses congés en août et octobre 2015 et après un accident de ski le 25 février 2016 lui occasionnant plusieurs fractures au niveau de la jambe, l’employeur adoptant une posture d’incitation au travail (M. [G] lui écrivant ainsi le 29 février 2016 : 'je note ta volonté de rester sur le pont, bravo !').
La réception et l’envoi de nombreux courriels professionnels les soirs et week-ends démontre une amplitude de travail quotidienne et hebdomadaire très importante, empiétant sur les temps de repos et sur la vie familiale de la salariée.
Il résulte encore des pièces produites aux débats que les conditions de travail dégradées de la salariée ont entraîné des répercussions sur son état de santé physique et psychique, les pièces médicales faisant ressortir un état d’anxiété et de stress en lien avec la surcharge de travail subie.
Malgré les alertes de la salariée, il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur a pris des mesures concrètes afin de remédier à la surcharge de travail de la salariée, l’organisation de quelques séances de 'coaching’ étant à cet égard insuffisante à rapporter cette preuve.
Alors qu’il lui incombe de prendre toutes dispositions pour prévenir un risque pour la santé de son personnel, dans le cadre de son obligation de sécurité imposée notamment par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui définissent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre, force est de constater que la société échoue à établir qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [J].
Les manquements de l’employeur ont généré un préjudice moral pour la salariée qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Le surplus de la demande sera rejeté en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture abusive, déjà réparé ou plus ample.
La société sera donc condamnée au paiement de ladite somme à la salariée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Au vu de la solution du litige, il convient d’ordonner à la société la remise à la salariée d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 3 novembre 2021, rectifié par arrêt du 5 janvier 2022,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Adviso Partners à payer à Mme [L] [J] les sommes de 10 000 euros à titre de primes pour 2016 et 1 000 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il déboute Mme [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral relevant des conditions de travail,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [L] [J] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois d’avril 2015 et de congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Adviso Partners à payer à Mme [L] [J] les sommes suivantes :
* 5 500 euros au titre des primes sur objectifs 2016 et congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral relevant des conditions de travail,
ORDONNE à la société Adviso Partners la remise à Mme [L] [J] d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Adviso Partners aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la société Adviso Partners à payer à Mme [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Verrerie ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Déclaration préalable ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Roulement ·
- Arbre ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Adaptation ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Recours en annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Grief
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Salaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aluminium ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Architecture
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Agent immobilier ·
- Option ·
- Demande ·
- Langue ·
- Dommages-intérêts ·
- Substitution
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Congé sans solde ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Machine ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.