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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 25/02257 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWMQ
Affaire :
S.A. [1] RCS DE [Localité 1]
Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2240067, substitué par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
Madame [I] [B]
Représentée par Me [T], avocat au barreau de ROUEN – N° du dossier E000CQ08, substitué par Me [K], avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. C DELAUBIER, Conseillère chargée de la Mise en Etat de la Première Chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 24 septembre 2025,la société [1] a relevé appel à l’égard de Mme [I] [B] d’un jugement rendu le 28 août 2025 par le conseil de prud’hommes de Caen qui a notamment :
— dit que la société [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité ayant pour origine l’inaptitude d’origine professionnelle de Mme [B] ;
— qu’ainsi, le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société [1] à payer et porter à Mme [B] les sommes suivantes :
* 67.642,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a constitué avocat le 3 novembre 2025 et l’appelante a conclu pour la première fois le 23 décembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le même jour, la société [1] demande au conseiller chargé de la mise en état de :
— juger recevable et fondée l’exception de sursis à statuer qu’elle soulève ;
— prononcer le sursis à statuer en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance engagée par Mme [B] contre la société [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire et visant notamment la reconnaissance d’une faute inexcusable de cette dernière ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 20 février 2026, Mme [B] demande au conseiller chargé de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 2 mars 2026.
MOTIFS
Il est acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état.
La décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement dont appel a statué exclusivement sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] au titre du licenciement pour inaptitude qu’elle prétendait sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
L’appelante demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de 'la décision définitive rendue dans l’instance engagée par Mme [B] contre la société [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire visant notamment la reconnaissance d’une faute inexcusable de cette dernière.'
Il est justifié de la saisine par Mme [B] du pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable commise par son employeur, la société [1], à l’origine de sa maladie professionnelle suivant requête datée du 16 janvier 2025.
La société [1] précise que dans ce cadre, elle entend contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée et solliciter l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce, d’autant plus que selon elle, l’avis du comité de Normandie sur lequel s’est fondé la caisse pour prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle serait nul.
Elle ajoute que sa responsabilité relative à une faute inexcusable est susceptible d’influer directement sur le débat pendant devant la cour et sur l’étendue de la réparation que Mme [B] pourrait solliciter.
Enfin, elle estime qu’au regard du risque de contrariété de décisions de justice, il est conforme à une bonne administration de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Pour autant, il y a lieu de constater que le litige soumis à la cour ne porte pas sur l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnels alors qu’en tout état de cause, il ressort de l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale que l’application de ces règles n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou la juridiction sociale de l’existence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et qu’ il appartient alors au juge prud’homal de rechercher lui-même si l’inaptitude trouve ou non son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, en prenant en compte l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
Il sera aussi rappelé que si, en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes pour statuer sur l’indemnisation résultant de cet accident ou de cette maladie, les juridictions prud’homales sont seules compétentes pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces dernières sont donc compétentes pour statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice causé par l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement prononcé pour inaptitude lorsqu’il est soutenu que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à une obligation de sécurité.
Il appartient alors au juge prud’homal de faire application des sanctions prévues dans ces hypothèses par le code du travail sans prendre en considération dans son évaluation du préjudice, les dommages réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse en raison d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par Mme [B] contre la société [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen et visant notamment la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Les dépens de l’incident resteront à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen dans l’instance engagée par Mme [I] [B] contre la société [1] et visant notamment la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Déboute la société [1] de son incident ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN M. C DELAUBIER
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