Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 12 févr. 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 27 janvier 2023, N° 22/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/6
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00010 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TV2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/25)
Saisine de la cour : 23 février 2023
APPELANT
S.A.R.L. GD1, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. [C] [W] ARCHITECTE, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.S. SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT (SCB), représentée par son président en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA et substituée lors des débats par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN, avocat au barreau de NOUMEA,
S.A. GARONNE ALUMINIUM, représentée par son Président en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. HOME DESIGN PAYSAGE, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO ; Me CHAMBARLAC ;
Expéditions – Me LOSTE ; Me MANUOHALALO ;
— Me AUPLAT-GILLARDIN ; SARL HOME DESIGN PAYSAGE
— Copie TMC ; Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’engagement du 16 mars 2018, la SARL GD1, exerçant sous le nom commercial de SUD PROMOTION, a signé un marché soumis à la norme NFP 03 001 avec la société par actions simplifiée (SAS) SOCIETE CALEDONIENNE DE BATIMENT (SCB), mandataire d’un groupement momentané d’entreprises conjointes, pour la construction d’une résidence dénommée One Sina de cinquante logements, sise [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un prix forfaitaire de 743 961 000 F CFP TTC et une durée prévisionnelle des travaux fixée à vingt mois.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été signé le 16 mars 2018 et la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL [C] [W] ARCHITECTE.
Les travaux ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves le 16 juillet 2020.
' La SAS SCB, par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, a fait appeler la SARL GD1 devant le juge des référés du tribunal de Nouméa à l’effet de l’entendre condamnée, au visa de l’article 809 al 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, à lui payer le solde de ses travaux.
' Par ordonnance de référé du 08 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— dit recevable l’action en référé de la SAS SCB à l’encontre de la SARL GD1 et rejeté par suite la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière,
— condamné la SARL GD1 à payer à la SAS SCB la somme provisionnelle de 7 347 937 F CFP à valoir sur le solde du prix du marché de travaux de la résidence One Sina,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL GD1 et l’en a déboutée,
— ordonné une mesure d’expertise sur les talus, les enrobés et les toitures.
' La SARL GD1 a interjeté appel de l’ordonnance du 8 mars 2022 en ce qu’elle avait déclaré l’action de la SAS SCB recevable et en ce qu’elle l’avait condamnée à régler une provision de 7 347 937F CFP.
La SAS SCB a formé un appel incident de la dite ordonnance en ce qu’elle avait ordonné une mesure d’instruction.
Par actes d’huissier réceptionnés au greffe le 05 août 2022, la SARL GD1 a fait appeler la SAS SCB, la SARL [C] [W] ARCHITECTE, la SA LA GARONNE ALUMINIUM et la SARL HOME DESIGN PAYSAGE devant le juge des référés aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et aux fins d’extension de la mission de l’expert désigné aux réseaux d’assainissement.
' La SAS LA GARONNE ALUMINIUM, par conclusions en défense déposées le 5 septembre 2022, a demandé au juge des référés d’être mise hors de cause et de condamner la SARL GD1 à lui payer la somme de 220 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la Selarl TEHIO, société d’avocats.
' La SARL [C] [W] ARCHITECTE, par conclusions en réponse déposées le 18 septembre 2022, a demandé au juge des référés, au visa des articles 122 et 331 du code de procédure civile applicable de la Nouvelle-Calédonie, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter la SARL GD1 de toutes ses demandes comme étant irrecevables et infondées et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
' La SARL GD1, lors de l’audience du 19 septembre 2022, a indiqué se désister de ses demandes d’intervention forcée de la SARL [C] [W] ARCHITECTE, de la SA LA GARONNE ALUMINIUM et de la SARL HOME DESIGN PAYSAGE, et ne maintenir que sa demande d’extension de la mission de l’expert désigné.
La SARL GD1, par conclusions en réplique déposées le 7 novembre 2022, a demandé au juge des référés de prendre acte de son désistement partiel eu égard au courrier du 3 août 2022 de M. [K], expert désigné, qu’elle n’entendait pas voir être déchargée de sa mission déjà confiée et partiellement réalisée et qui l’avait contrainte à renoncer à appeler en la cause la SARL [C] [W] ARCHITECTE, la SA LA GARONNE ALUMINIUM et la SARL HOME DESIGN PAYSAGE, de dire que M. [K] dans le cadre de la présente expertise verrait sa mission d’expertise étendue aux désordres rencontrés au niveau des réseaux d’assainissement et serait tenu d’établir les comptes entre elle et le groupement représenté par la SARL SCB, en tenant compte des manquements commis, des préjudices subis et des pénalités de retard encourues, déduction faite des sommes qu’elle avait déjà versées, de débouter la SARL [C] [W] ARCHITECTE et la SA LA GARONNE ALUMINIUM de toutes leurs demandes et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
' La SAS SCB, par conclusions en réponse déposées le 28 novembre 2022, a demandé au juge des référés, au visa de l’article 378 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, de surseoir à statuer sur la demande d’extension de la mission de l’expert, à titre subsidiaire, de débouter la SARL GD1 de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux réseaux d’assainissement et en tout état de cause, de condamner la SARL GD1 à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Magali Manuohalalo, avocat.
' Par ordonnance de référé du 27 janvier 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL HOME DESIGN PAYSAGE ;
DECLARE irrecevable la mise en cause de la SARL [C] [W] ARCHITECTE ;
DECLARE irrecevable la mise en cause de la SAS LA GARONNE ALUMINIUM ;
CONDAMNE la SARL GD1 à verser à la SARL [C] [W] ARCHITECTE la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la SARL GD1 à verser à la SAS LA GARONNE ALUMINIUM la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la SAS SCB et de la SARL GD1 jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Nouméa sur l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 8 mars 2022 ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de la décision à intervenir et sur conclusions de rétablissement déposées par la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
' La SARL GD1 a interjeté appel, par requête déposée au greffe le 23 février 2023.
Par mémoire ampliatif d’appel enregistré au RPVA le 23 mars 2022, la société fait valoir pour l’essentiel :
— que les appels en cause introduits à la demande de la SARL GD1 auraient dû être déclarés recevables même si elle s’est désistée de sa demande du fait du comportement de l’expert ;
— qu’ainsi, contrairement à ce qui est affirmé dans l’ordonnance querellée, force est de constater que les opérations d’expertise qui avaient été ordonnées le 8 mars 2022 avec un changement d’expert le 24 mars 2022, et avaient donné lieu à trois visites sur site les 27 avril, 27 mai et 7 juin 2022, n’en étaient qu’au stade du pré-rapport lorsque la société GD1, à la lecture des pré-conclusions de l’expert judiciaire, a estimé qu’il était nécessaire de faire intervenir le maître d''uvre et les membres du groupement représentés par la société SCB ; que l’expertise judiciaire devait avoir pour but de déterminer l’origine des désordres constatés, au niveau de la toiture, des talus et des enrobés ; qu’en conséquence, la société GD1, maître d’ouvrage, ne pouvait pas savoir à l’avance que les désordres pouvaient relever de la conception même de l’ouvrage ou encore du suivi des travaux et que c’est bien le pré-rapport de l’expert judiciaire qui a révélé ce point et qui justifiait les appels en cause ;
— qu’en tout état de cause, aucun rapport définitif n’ayant été déposé par l’expert et bien que la SARL GD1 se soit ensuite désistée, il est important de rétablir la réalité des faits ;
— que le réel motif du désistement d’instance de la SARL GD1 est le courrier du 3 août 2022 de M. [K] de nature à laisser penser qu’il pourrait ne pas terminer sa mission ;
— qu’en conséquence, il est demandé à la cour de rejeter toutes demandes de frais irrépétibles.
La SARL GD1 demande à la cour de statuer ainsi :
RECEVOIR les écritures de la SARL GD1, les dires justes et bien fondées,
DÉCLARER recevable l’appel interjeté par la société GD1 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2023 et signifiée le 8 février suivant,
RÉFORMER ladite ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevables les appels en cause de la SARL [C] [W] et de LA GARONNE ALUMINIUM et condamné la SARL GD1 à payer une somme de 150 000 F CFP à la SARL [C] [W] et une somme de 150 000 F CFP à LA GARONNE ALUMINIUM au titre des frais irrépétibles,
statuant de nouveau :
JUGER parfait le désistement partiel de la société SUD PROMOTION, laquelle, eu égard au courrier de Mr [K] du 3 août 2022, n’entend pas voir ce dernier être déchargé de la mission déjà confiée et partiellement réalisée, et se voit donc contrainte de renoncer à appeler en cause la SARL [W] ARCHITECTE, la société LA GARONNE ALUMINIUM et HOME DESIGN PAYSAGE,
DÉBOUTER la SARL [W] ARCHITECTE et LA GARONNE ALUMINIUM en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
En toutes hypothèses,
CONFIRMER l’ordonnance du 27 janvier 2023 en ce qu’elle a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de Nouméa, dans le cadre de l’appel en cours contre l’ordonnance de référé du 8 mars 2022,
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
**********************
' La SARL [W] ARCHITECTE, par conclusions enregistrées au RPVA le 20 juillet 2023, fait valoir, pour l’essentiel :
— que la partie qui s’est désistée d’une demande supporte les frais de l’instance éteinte incluant les frais irrépétibles alloués, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— que lorsque le désistement et la demande incidente résultent d’actes du même jour, ce désistement est soumis à l’acceptation de l’autre partie ; que l’assignation de la société GD1 a bien contraint la société [W] à produire une défense antérieurement à l’audience, ce qui justifie que des frais irrépétibles lui soient accordés ;
' En conséquence, la société [W] demande à la cour de statuer ainsi :
Vu les des articles 145, 331, 395, 399 et 700 du Code de procédure civile de Ia Nouvelle-Calédonie,
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société GD1 exerçant sous le nom commercial de SUD PROMOTION de ses entières demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société GD1 à payer à la société [C] [W] ARCHITECTE une somme de 180 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
**********************
' Les sociétés LA GARONNE ALUMINIUM et SCB n’ont pas conclu, quoique représentées par des conseils tandis que la requête d’appel d’instance a été signifiée le 23 mars 2023 à la société home design paysage (acte remis à une gérante).
' L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel formé par la SARL GD1 tend uniquement à soutenir qu’elle pouvait se désister unilatéralement, que les mises en cause auxquelles elle avait renoncé étaient néanmoins sur le principe recevables et bien fondées, et qu’il en résulte que les frais de l’instance et de l’appel ne devraient pas lui incomber, ce que conteste la société [W] ARCHITECTURE ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoit cependant que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte’ ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge a justement relevé que la société [W] ARCHITECTURE avait déposé des écritures aux fins de rejet des demandes et de condamnations aux frais irrépétibles de la société GD1, avant que cette dernière ne manifeste son intention de se désister par déclaration orale lors de l’audience du 19 septembre 2022, puis par voie de conclusions déposées lors du l’audience du 7 novembre 2022 ;
Attendu qu’ainsi, la société GD1 n’est pas fondée à soutenir qu’elle s’est désistée lors de l’audience et juste avant que la société [W] ARCHITECTURE ne dépose ses écritures en défense, pas plus qu’à faire valoir qu’ayant pris la parole elle pouvait encore se désister unilatéralement, la procédure étant orale, et qu’en conséquence elle ne pouvait être condamnée à des frais irrépétibles ; que les conclusions de la société appelante qui tendent à s’exonérer de ce paiement au motif qu’aucun rapport définitif n’avait été déposé par l’expert, ce qui est parfaitement exact, l’expert n’ayant pour l’heure déposé qu’un pré-rapport le 21 mai 2022, sont sans emport, la société GD1 n’ayant pas agi en temps utile ; qu’en effet, la sociéte GD1 n’a pas appelé en la cause la société [W] qui aurait pu utilement participer aux opérations d’expertise d’autant plus que le litige, au titre de la maîtrise d’oeuvre de l’opération immobilière One Sina remontait au mois de juin 2020 ; qu’ainsi, le courrier du 3 août 2022 de l’expert, M. [K], dans lequel celui-ci relevait 'dans (son) pré-rapport, dans les désordres analysés et les questions posées par le tribunal, je n’ai pas trouvé d’éléments techniques de la responsabilité du maître d’oeuvre’ dont la société GD1 se prévaut pour soutenir que ce n’est qu’à cette date qu’elle a pris conscience qu’il fallait faire intervenir le maître d’oeuvre, ne saurait justifier qu’elle soit exonérée de tout paiement au titre des frais irrépétibles ;
Attendu en conséquence, que la société [W] ARCHITECTURE est fondée à faire valoir qu’aborder les prétentions de la partie adverse sous l’angle du désistement d’instance ou sous celui des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes en déclaration d’ordonnance commune, la société GD1 reste tenue à garantir la société [W] des entiers frais qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre à une demande finalement abandonnée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2023 (n° 2022/25, minute n° 8) en toutes ses dispositions ;
Déboute la société GD1 de toutes ses demandes ;
Condamne la société GD1 à payer à la société [C] [W] ARCHITECTE une somme de 150 000 F CFP, pour la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Condamne la société GD1 aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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