Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/24
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKMJ
MS/EB
Décision déférée du 06 Juin 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00275)
JP.MESLOT
[9]
C/
[O] [Z]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes du 11 janvier 2022 et du 25 mai 2022, Mme [O] [Z], médecin gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral, a saisi le tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir juger nulle et non avenue l’intégralité de la procédure de recouvrement d’indu de 48 578,44 euros qui lui a été notifiée le 25 juin 2021 par la [8] à la suite d’un contrôle de sa facturation sur la période du 1er mars 2018 au 5 mars 2021 qui a révélé des irrégularités à l’origine de versements indus.
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, la [6] a fait signifier à Mme [Z] une lettre de notification datée du 27 janvier 2022, initialement adressée sous pli recommandé avant d’être retournée à l’expéditeur, l’informant que la procédure des pénalités financières instituées à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale était engagée à son encontre.
Par correspondance du 11 mai 2022, le directeur de la [6] a saisi les membres de la commission des pénalités pour avis consultatif sur les faits ayant donné lieu à la notification d’indu et à la procédure de pénalité financière.
Le directeur de la [6] a poursuivi la procédure engagée et a prononcé une pénalité financièrement de 10 700 euros à l’encontre de Mme [Z].
Selon requête parvenue au greffe le 22 juillet 2022, Mme [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir juger nulle et non avenue la procédure et notamment l’avis de la commission et la décision relative aux pénalités.
Par jugement du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [O] [Z] […]
— Débouté Mme [O] [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la [7] au titre de la demande de sursis à statuer ;
— Débouté Mme [O] [Z] de sa demande tendant à ce que soient déclarées nulles et non avenues les auditions de patients réalisés par la [6] en septembre 2021 ;
— Débouté Mme [O] [Z] de sa demande tendant à ce que soient écartés des débats les attestations obtenues par la [7] ;
— Annulé la procédure de pénalité financière poursuivie par le directeur de la [7] à l’encontre de Mme [O] [Z] suivant la décision du 30 mai 2022 ;
— Débouté la [7] de sa demande reconventionnelle tendance à ce que Mme [Z] soit condamnée à lui rembourser la somme de 10 700 euros à titre de pénalité financière ;
— Débouté la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la [7] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La [7] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2024.
La [7] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Agen du 6 juin 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Juger que l’appel formé par la [7] est recevable ;
— Juger que la procédure de pénalité financière poursuivie par la [7] est régulière en tout point ;
— Rejeter purement et simplement la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par la partie adverse ;
— Réformer les dispositions du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen en date du 6 juin 2024 […]
— Confirmer l’ensemble de la procédure de pénalité financière poursuivie par le directeur local de la [7] à l’encontre de Mme [O] [Z] ;
— Condamner Mme [O] [Z] à régler la somme de 10 700 euros au titre de l’attribution de la pénalité financière en date du 20 juin 2022 ;
— Condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] indique tout d’abord que l’appel est recevable puisqu’il a été interjeté dans le délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile à compter de la date de notification. Elle écarte ensuite la prétendue caducité de l’appel invoquée par la partie adverse au motif qu’elle n’aurait pas communiqué ses écritures dans les délais impartis, estimant que l’article 908 du Code de procédure civile ne s’applique qu’aux procédures écrites et qu’elle a de surcroît dûment respecté cette obligation. La concluante estime que la procédure applicable en matière de pénalité financière a été respectée, notamment au regard des délais applicables. Elle en déduit que sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la pénalité financière est tout à fait justifiée.
Mme [O] [Z] conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 6 juin 2025.
Elle demande à la Cour de :
— Rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la [7] n’ayant pas remis ses conclusions au greffe dans un délai de 3 mois […]
— Annuler la procédure de pénalité financière poursuivie par le directeur de la [7] à l’encontre de Mme [O] [Z] suivant la décision du 30 mai 2022 ;
— Débouter la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-et-intérêts ;
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [Z] soutient que la caducité de l’appel doit être prononcée en raison du non respect de l’article 908. Elle critique ensuite la procédure diligentée par la [7], et soutient que le directeur de la [6] ne justifie pas d’une saisine du directeur général dans les 15 jours ce qui signifie que les pénalités sont réputées abandonnées. Elle sollicite également son indemnisation au titre du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la non communication d’écritures de la partie adverse dans le délai de trois mois.
MOTIFS
Sur le moyen relatif à la caducité de l’appel:
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale .
Mme [O] [Z] sollicite la caducité de l’appel pour non-respect des délais de remise des conclusions au greffe en vertu de l’article 908 du code de procédure civile prévoyant que l’appelant doit déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
Il convient de rappeler que la procédure étant orale, le non-respect des dates pour conclure n’est pas une cause de caducité de l’ appel .
Cet argument ne saurait donc prospérer.
Sur la procédure de pénalités financières:
Il résulte des articles L. 114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale , pris dans leurs rédactions applicables au litige, que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, en raison d’un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis de ce dernier est favorable, le directeur dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause, par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
En l’espèce, le tribunal a considéré que la [6] ne prouvait pas que le directeur local avait bien saisi le directeur général d’une demande d’avis conforme dans le délai de 15 jours prévu par les textes et a considéré que la procédure de pénalité était donc réputée abandonnée.
Or, il ressort des pièces produites que la [6] a parfaitement respecté les textes susvisés.
Elle a notifié à Mme [O] [Z] le 27 janvier 2022 son intention de saisir la commission des pénalités financières. Le pli a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé le 24 février 2022. Une signification par commissaire de justice a été effectuée afin d’informer Mme [O] [Z] de la saisine de la commission.
L’avis de la commission a été rendu le 24 mai 2022. Mme [O] [Z] a été avisé le 25 mai 2022.
A compter de l’avis de cette commission le directeur local de la [6] disposait d’un délai de 15 jour pour saisir le directeur général d’un avis conforme.
Ce délai a commencé à courir la 25 mai 2022.
Le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de cette saisine.
Pourtant en cause d’appel la caisse justifie de cette saisine en produisant une fiche de synthèse extraite des bases de données de la caisse qui mentionne que le directeur général a été saisi le 30 mai 2022 . L’avis du directeur général est également produit aux débats et est daté du 30 mai 2022.
Enfin l’avis conforme a été rendu le 17 juin 2024 soit dans le délai d’un mois prévu pour que le directeur général statue.
Les délais relatifs à la procédure de pénalité financière ont bien été respectés et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Mme [O] [Z] ne démontre aucun préjudice ni aucune faute commise par la caisse et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme [O] [Z] sera par conséquent condamnée à payer à la [6] la somme de 10.700 euros à titre de pénalité financière ainsi que les dépens et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Rejette le moyen tiré de la caducité de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2024
Statuant à nouveau
Dit que l’ensemble de la procédure de pénalité financière poursuivie par le directeur local de la [7] à l’encontre de Mme [O] [Z] est conforme aux textes de loi ;
Condamne Mme [O] [Z] à payer à la [9] la somme de 10 700 euros au titre de la pénalité financière en date du 20 juin 2022 ;
Condamne Mme [O] [Z] à payer à la [9] de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Mme [O] [Z],
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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