Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 janvier 2024, N° 2025/M023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/05483 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6KK
Ordonnance n° 2025/M023
Madame [O] [U]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [B] [F]
représenté par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Philippe-claus BASTIAN, avocat au barreau de PARIS,
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui, dans le litige opposant Mme [O] [U] à M. [B] [F], a débouté Mme [U] de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
Vu la déclaration du 26 avril 2024 par laquelle Mme [U] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;
Par conclusions en date du 5 août 2024, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 19 novembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 5 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité du jugement rendu le 31 janvier 2024, faute de signification dans les six mois de son prononcé ;
' déclarer Mme [U] irrecevable en son appel ;
' condamner Mme [U] aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que :
— le jugement ne lui a jamais été signifié, alors que tout jugement doit être signifié à la partie elle même et que, s’il réside à l’étranger il n’a pas, au cours de la procédure ayant conduit au jugement entrepris, fait élection de domicile puisqu’il était dans l’ignorance de l’existence de cette procédure ;
— le jugement étant non avenu, faute de signification dans les six mois de son prononcé, l’appel est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que M. [F] résidant à l’étranger, en l’espèce en Autriche, la constitution de son avocat devant la cour emporte élection de domicile à son adresse professionnelle ;
En conséquence,
' juger parfaite la signification, à domicile élu, le 11 juin 2024 du jugement rendu le 31 janvier 2024 ;
' débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
' le condamner aux entiers dépens d’incident.
Elle fait valoir que :
— M. [F] a été régulièrement assigné à domicile devant le tribunal puisque l’huissier qui a signifié l’assignation, a constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que la gardienne a confirmé qu’il résidait à cette adresse ;
— M. [F] a pu prendre connaissance des termes du jugement lorsque la déclaration d’appel lui a été signifiée ;
— si elle reconnaît ne pas avoir signifié le jugement avant d’en relever appel, elle l’a, depuis, régulièrement signifié à M. [F] au cabinet de son avocat, étant rappelé que la constitution d’avocat d’une partie résidant à l’étranger vaut élection de domicile au cabinet de celui-ci.
Elle souligne qu’en tout état de cause, M. [F] ne justifie d’aucun grief.
Motifs de la décision
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement a été prononcé le 31 janvier 2024. Il s’agit d’un jugement réputé contradictoire au motif qu’il était susceptible d’appel, puisque M. [F] a été régulièrement assigné à domicile selon acte du 31 mars 2023, dans lequel le commissaire de justice relève expressément la présence de son nom sur la boîte aux lettres et précise que la gardienne a confirmé qu’il résidait à cette adresse.
L’article 478 du code de procédure civile consacre une exception de procédure, qui, si elle est fondée, a pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel formé par la partie comparante.
En l’espèce, c’est Mme [U], partie comparante en première instance, qui a relevé appel par déclaration remise au greffe le 26 avril 2024.
Si, en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel «est accompagnée» d’une copie de la décision attaquée, cela ne signifie pas pour autant que cette décision soit signifiée aux intimés. D’une part, ceux-ci sont en principe simplement avisés de la déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile), d’autre part, cet avis, qui doit être signifié faute de constitution d’intimé, ne concerne que la déclaration d’appel, avec laquelle la décision attaquée ne fait pas corps et, enfin, la signification d’un jugement répond à des conditions particulières, fixées par l’article 680 du code de procédure civile, destinées à l’information du destinataire, qui ne sont pas applicables à la signification de la déclaration d’appel.
En conséquence, il importe peu que M. [F] ait eu connaissance du jugement via la signification de la déclaration d’appel.
Cependant, la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief.
Or, en l’espèce, le jugement du 31 janvier 2024 ne fait pas grief à M. [F] puisqu’il a débouté Mme [U] de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relatives à la régularité de la signification à laquelle Mme [U] a procédé le 11 juin 2024, M. [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception de procédure au titre de la méconnaissance de l’article 478 du code de procédure civile.
Le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse, court à compter de la signification du jugement. En l’espèce, aucune preuve n’étant rapportée d’une signification du jugement à Mme [U], le délai d’appel n’a pas couru à son égard.
En conséquence, l’appel est recevable.
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [F], qui succombe.
L’équité commande d’allouer à Mme [U] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Rejette l’exception de procédure tirée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Déclare l’appel recevable ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [O] [U] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 14/01/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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