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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 avr. 2026, n° 22/13184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 22/13184 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUC
Ordonnance n° 2026/M69
APPELANT
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a relevé appel le 5 octobre 2022 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 27 septembre 2022 le déboutant de l’ensemble de ses demandes et le condamnant à payer à la société [1] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de deux déclarations d’appel successives des 5 et 6 octobre 2022.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la société [2] anciennement dénommée [1] demande au conseiller de la mise en état de constater l’absence de prétention d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance dans le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner M. [B] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, M. [B] expose qu’aux termes d’une seconde déclaration d’appel notifiée par RPVA le 6 octobre 2022 et enrôlée sous le numéro RG 22/13180, il demandait la réformation du jugement en sorte que les procédures enrôlées sous les numéros RG 22/13180 et RG 22/13184 ayant été jointes sous le numéro RG 22/13184 l’effet dévolutif devait produire son plein effet. Il réclamait par conséquent le débouté de la société [1] de sa demande de caducité de l’appel tout autant que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
SUR QUOI
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résultait de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Il est encore jugé que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et qu’il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En l’espèce l’effet dévolutif de l’appel n’est pas discuté.
En revanche, l’appelant ne concluait pas avant la jonction des deux dossiers intervenue le 14 octobre 2022, en sorte qu’un seul jeu de conclusions a été déposé par l’appelant après jonction des dossiers, le 23 décembre 2022, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Le dispositif des conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 23 décembre 2022 est ainsi libellé :
« Dire Monsieur [B] bien fondé en son appel.
Dire que son licenciement procède d’un détournement de pouvoir en ce qu’il sanctionne l’exercice non abusif de sa liberté d’expression et qu’il a permis la suppression de son poste.
Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la société [1] au paiement des sommes suivantes :
' 8000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit et violation de la liberté d’expression,
' 31'153,35 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
' 2000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’intimée aux dépens. »
Les demandes ainsi émises, dans le délai de l’article 908, étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu’être constaté que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que l’appelant ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel.
Ainsi, dès lors que l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908 de conclusions, comportant en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Par suite, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Constate la caducité de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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