Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 nov. 2023, n° 21/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2021, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ETABLISSEMENT DE LA REGION PARIS-NORD DE LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE CSEE PARIS-NORD c/ S.A. CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82I
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02626 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTM
AFFAIRE :
[K] [M]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA REGION PARIS-NORD DE LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE CSEE PARIS-NORD
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/00089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean D’ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant devant initialement être rendu le 19 octobre 2023 puis prorogé au 23 novembre 2023 puis avancé au 16 novembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1862
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA REGION PARIS-NORD DE LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE CSEE PARIS-NORD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1862
APPELANTES
****************
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 et Me Jean D’ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Alice VINCENTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu la déclaration d’appel du 17 août 2021,
Vu les conclusions de Mme [U] [M] du 9 mai 2022,
Vu les conclusions de la société Conforama France du 9 février 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Conforama France, dont le siège est [Adresse 4]), est spécialisée dans la vente de tous biens d’équipements de la maison. Elle emploie plus de dix salariés.
Au sein de la société Conforama France, il existe vingt comités sociaux économiques d’établissement (CSEE) et un comité social économique central (CSEC).
Le 29 septembre 2020, un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSEE au sein de la société Conforama France a été signé par les partenaires sociaux et est entré en vigueur le 1er octobre 2020.
L’article 12.1 dudit accord prévoit que :
'Les parties conviennent de désigner des représentants de proximité dans les magasins à enseigne Conforama dans les conditions suivantes :
— 1 représentant de proximité si l’effectif est inférieur à 50 salariés
— 2 représentants de proximité si l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés soit 1 ETAM et 1 cadre.
Un représentant de proximité est également désigné par le CSEE du siège social sur le site de [Localité 6].'
Le magasin en cause est celui de [Localité 7] qui fait partie du CSEE Paris-Nord. Il présentait un effectif supérieur à 50 salariés au 16 décembre 2020.
A cette date, le CSEE Paris-Nord a procédé, pour ce magasin, aux désignations de :
— Mme [Z] [D], en qualité de représentante de proximité sur le poste réservé aux ETAM [employés, techniciens et agents de maîtrise],
— Mme [K] [M], en qualité de représentante de proximité sur le poste réservé aux cadres.
Le 30 décembre 2020, la société Conforama France a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Pontoise, le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama France et Mme [M] aux fins de voir :
— annuler la désignation de Mme [M] par le CSEE Paris Nord en qualité de représentante du personnel au sein du magasin Conforama de [Localité 7], avec effet rétroactif à la date de la désignation litigieuse, soit au 16 décembre 2020,
— condamner le CSEE Paris-Nord à verser à la société Conforama France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSEE Paris-Nord aux entiers dépens.
Le CSEE Paris Nord et Mme [M] avaient soulevé une exception estimant que le tribunal judiciaire de Pontoise était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes et demandé de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Nanterre. Ils avaient également demandé au tribunal de constater que les conditions de validité de l’assignation à jour fixe n’étaient pas réunies et par conséquent de déclarer irrecevables les demandes, subsidiairement d’en débouter la société Conforama.
Par jugement rendu le 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté la fin de non-recevoir,
— annulé la désignation de Mme [M] par le CSEE Paris Nord en qualité de représentante du personnel au sein du magasin Conforama de [Localité 7], avec effet rétroactif à la date de la désignation litigieuse, soit au 16 décembre 2020,
— condamné le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama France à payer à la société Conforama France 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama France aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2021, Mme [K] [M] et le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama France ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2022, Mme [K] [M] et le comité social et économique d’établissement de la région Paris-Nord de la société Conforama France demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 13 avril 2021 en ce qu’il a :
. rejeté l’exception d’incompétence,
. rejeté la fin de non-recevoir,
. annulé la désignation de Mme [M] par le CSEE Paris Nord en qualité de représentante du personnel au sein du magasin Conforama de [Localité 7], avec effet rétroactif à la date de la désignation litigieuse, soit au 16 décembre 2020,
. condamné le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama France à payer à la société Conforama France 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama France aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— déclarer incompétent territorialement le tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur les demandes de la société Conforama France,
— déclarer que les conditions de validité de l’assignation à jour fixe n’étaient pas réunies,
En conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Conforama France,
Subsidiairement :
— déclarer régulière et valide la désignation de Mme [M] en qualité de représentante de proximité du magasin Conforama de [Localité 7].
En tout état de cause :
— débouter la société Conforama France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre du CSEE Paris-Nord de la société Conforama France,
— débouter la société Conforama France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de Mme [M],
— condamner la société Conforama France à verser au CSEE Paris-Nord de la société Conforama France ainsi qu’à Mme [M] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conforama France aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 février 2022, la société Conforama France demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger que la procédure de contestation de la désignation des représentants de proximité est soumise aux dispositions du code de procédure civile,
— constater que la société Conforama France a été autorisée, par ordonnance du 29 décembre 2020, d’assigner le CSEE Paris-Nord et Mme [M] via la procédure à jour fixe au regard de l’urgence,
— constater que l’urgence est caractérisée,
En conséquence :
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale formulée par le CSEE Paris-Nord et Mme [M],
— rejeter la fin de non-recevoir formulée par le CSEE Paris-Nord et Mme [M],
En tout état de cause :
— constater qu’en application des dispositions de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSEE au sein de la société Conforama France en date du 29 septembre 2020 le CSEE Paris-Nord ne pouvait désigner sur le site de [Localité 7] deux représentants de proximité qu’à la condition que l’un relève du statut cadre et l’autre du statut Etam,
— constater que Mme [M] a été désignée en qualité de représentante de proximité sur le poste réservé aux cadres alors même qu’elle est agent de maîtrise,
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 avril 2021 en ce qu’il a annulé la désignation de Mme [M] par le CSEE Paris-Nord en qualité de représentant de proximité au sein du magasin Conforama de [Localité 7], avec effet rétroactif à la date de désignation litigieuse, soit au 16 décembre 2020,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné le CSEE Paris-Nord à verser à la société Conforama France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre reconventionnel :
— condamner le CSEE Paris-Nord au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner le CSEE Paris-Nord au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSEE Paris-Nord et Mme [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l’exception d’incompétence soulevée par le CSEE et Mme [M]
Les appelants soutiennent que le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige en matière d’élections professionnelles est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats des élections lesquelles constituent la dernière formalité qui seule confère aux élus la qualité de représentants du personnel ; qu’en l’espèce, Mme [M] a porté sa candidature au poste de représentant de proximité pour le magasin de Colombes et le tribunal judiciaire compétent est Nanterre.
L’intimée fait valoir que les principes du code de procédure civile s’appliquent, s’agissant d’une désignation et non d’une élection ; qu’en outre en application de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence elle statue sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; que tel est le cas en l’espèce, la cour étant compétente pour statuer sur les appels des tribunaux judiciaires de Nanterre comme de Pontoise.
Selon l’article L. 2313-7 du code du travail dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, 'l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.'
Aux termes de cette réforme, le législateur n’a pas fixé de compétence territoriale spécifique s’agissant de la contestation de la désignation des représentants de proximité.
Il en résulte que les règles prévues au code de procédure civile en matière de compétence doivent s’appliquer et non celles relatives aux élections professionnelles, s’agissant de la désignation des représentants de proximité désignés par le CSE et non élus.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a été saisi d’une contestation de la désignation d’un représentant de proximité et par conséquent de la contestation d’une décision du CSEE pour laquelle il n’est pas prévu de règle de compétence spécifique.
Les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile s’appliquent.
L’article 42 dudit code dispose effectivement que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux […]'
L’article 43 du même code prévoit que 'le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
En l’espèce, aux termes de ses écritures, le CSEE qui se domicilie désormais à Villeneuve Saint-Georges dans le Val de Marne, ne conteste pas qu’à la date de l’assignation, il était bien établi au magasin Conforama de Garges-les-Gonesse de la société Conforama puisqu’il se prévaut de la compétence du tribunal de Nanterre au motif d’une contestation d’une élection professionnelle et non celle du tribunal judiciaire compétent au regard de l’adresse mentionnée dans ses dernières conclusions.
Selon l’adresse de l’établissement du CSEE à la date de l’assignation dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, la société Conforama était légitime à choisir ce tribunal plutôt que celui compétent au regard du domicile de Mme [M] en Eure et Loir.
Surabondamment, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 90 du code de procédure civile, 'lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.'
La présente cour est juridiction d’appel pour le tribunal judiciaire de Nanterre comme pour le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de Pontoise a rejeté l’exception d’incompétence.
2- sur la procédure à jour fixe
Les appelants soutiennent que les conditions de l’assignation à jour fixe n’étaient pas réunies ; que les intérêts réciproques des parties susceptibles d’être mis en péril doivent être mis en balance par le juge ; que la société Conforama ne justifie pas de l’autorisation préalable du président du tribunal, ni de l’urgence.
L’intimée fait valoir que l’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 840 du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire laquelle est insusceptible de tout recours ; qu’elle justifie d’une requête à fin d’assigner à jour fixe et d’une ordonnance l’y autorisant ; que s’agissant de l’urgence, seul le président du tribunal saisi de la requête est compétent pour apprécier l’urgence.
Aux termes de l’article 840 du code de procédure civile, 'dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.'
Il est justifié d’une requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe du 29 décembre 2020 et d’une ordonnance du même jour, visant les pièces justificatives et l’urgence, laquelle ordonnance autorise la société Conforama à assigner à jour fixe le CSEE de la région Paris-Nord de la société Conforama et Mme [M] pour l’audience du 2 février 2021 (pièce n°14 intimée).
Il résulte des termes du jugement que l’existence de la requête et de l’ordonnance était incontestable, de sorte que les appelants sont mal venus de prétendre à nouveau en appel à l’absence de justification de l’autorisation préalable.
En outre, l’urgence, qui doit être constatée et l’est aux termes de l’ordonnance, relève de l’appréciation souveraine du président.
Enfin, l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe rendue en application de l’article 840 du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation (Civ. 2ème 24 juin 2004 n°02-14.886).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité du CSEE et de Mme [M].
3- sur la demande d’annulation de la désignation de Mme [M]
Les appelants exposent que la réelle intention des parties était de confondre les collèges agent de maîtrise et cadre pour la désignation des représentants de proximité, conformément aux appels à candidature affichés par la société Conforama au sein de ses établissements, de sorte qu’en désignant Mme [M], agent de maîtrise, et une salariée, employée, pour le magasin de [Localité 7], la volonté commune des parties a bien été respectée.
L’intimée indique au contraire que l’accord collectif doit être interprété en respectant la lettre du texte ; que l’accord fait bien la distinction entre les employés, techniciens et agents de maîtrise d’une part et les cadres d’autre part ; que Mme [M] ne pouvait se présenter que pour le siège réservé aux ETAM et non à la catégorie 'AM/cadre’ qui n’existe pas, et ne pouvait être désignée comme représentante de proximité sur le poste cadre ; que l’erreur n’étant pas créatrice de droit, les appelants ne peuvent s’appuyer sur un simple affichage lequel était erroné.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, 'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.'
S’agissant de l’interprétation des accords et conventions collectifs, le principe est celui d’une interprétation stricte, le juge devant s’attacher à respecter la règle du texte.
L’article 12.1 de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSEE au sein de la société Conforama France signé par les partenaires sociaux le 29 septembre 2020 et entré en vigueur le 1er octobre 2020 stipule 'les parties conviennent de désigner des représentants de proximité dans les magasins à enseigne Conforama dans les conditions suivantes :
— 1 représentant de proximité si l’effectif est inférieur à 50 salariés,
— 2 représentants de proximité si l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés soit 1 ETAM et 1 cadre.'
Comme le relève pertinemment le tribunal, cet article 12.1 de l’accord est dépourvu de toute ambigüité et n’a pas à être interprété en recherchant l’intention des parties laquelle est clairement explicitée dans l’accord.
Les appelants, pour justifier la désignation de Mme [M], ne peuvent se prévaloir du document 'appel à candidature’ affiché au magasin de [Localité 7] auquel appartenait Mme [M], qui indique 'l’effectif du magasin de [Localité 7] est égal ou supérieur à 50 salariés et doit par conséquent disposer de deux (2) représentants de proximité : 1 non cadre (employé) et 1 cadre ou agent de maîtrise.'
Il s’agit d’une erreur laquelle n’est pas créatrice de droit, ce simple affichage ne pouvant modifier un texte clair et non équivoque agréé et signé par les partenaires sociaux.
L’accord prévoit expressément la désignation de deux représentants de proximité l’un appartenant à la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), l’autre appartenant à la catégorie professionnelle 'cadres'.
Mme [M], dont il est établi (pièces n°6 et 7 intimée) qu’elle était agent de maîtrise au sein du magasin de [Localité 7], appartenant ainsi à la catégorie des ETAM, devait se présenter en tant que candidate pour les ETAM conformément à l’accord et non pour les cadres.
Il résulte des échanges de messages entre la société Conforama et le secrétaire du CSEE que ce dernier était parfaitement informé de la non-conformité de la candidature de Mme [M] aux dispositions de l’accord du 29 septembre 2020 et ce, antérieurement à la désignation de la salariée par les élus du CSEE (pièces n°8 et 9 intimée).
Nonobstant ces avertissements, lors de la réunion du CSEE Paris Nord du 16 décembre 2020, les élus des organisations syndicales FO et CFE CGC, cependant signataires de l’accord collectif précité, ont désigné Mme [M] en tant que représentante de proximité au sein du CSEE sur le poste réservé aux cadres, et Mme [D], employée, en tant que représentante de proximité au sein du CSEE sur le poste réservé aux ETAM.
Il en résulte que les deux représentantes de proximité ont été désignées pour la même catégorie professionnelle ce qui est contraire au texte de l’accord.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le tribunal a annulé la désignation de Mme [M] par le CSEE Paris Nord en qualité de représentante de proximité au sein du magasin Conforama de [Localité 7] avec effet rétroactif à la date de désignation, soit au 16 décembre 2020.
4- sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’intimée fait valoir que ses demandes étaient bien fondées ; qu’elle avait alerté le secrétaire du CSEE, avant la désignation, du non-respect des règles prévues à l’accord ; que la candidature de Mme [M] a été maintenue et la salariée désignée, obligeant la société à contester la désignation ; que le CSEE et Mme [M] persistent en appel sur leur défense abusive et dilatoire, Mme [M] ayant même, postérieurement au jugement du 13 avril 2021 annulant sa désignation, signé en tant que représentante de proximité un courrier le 23 novembre 2021 destiné à l’inspection du travail.
Les appelants soutiennent que ces demandes de dommages-intérêts sont à l’image des relations sociales qu’entretient la société avec ses instances représentatives du personnel et ses salariés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
La société Conforama sera déboutée de ses demandes à ce titre.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le CSEE Paris Nord sera condamné à payer à la société Conforama France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Mme [M] sera condamnée à payer à la société Conforama France la somme de 1 000 euros à ce même titre.
Le CSEE Paris Nord et Mme [M] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Déboute la société Conforama France de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le comité social et économique d’établissement (CSEE) Paris Nord de la société Conforama France à payer à la société Conforama France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la société Conforama France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute le CSEE Paris Nord de la société Conforama France et Mme [K] [M] de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne le CSEE Paris Nord de la société Conforama France et Mme [K] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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