Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 22/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/355
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJPI
VF/EB
Décision déférée du 05 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 18] (22/00917)
R.BONHOMME
[8]
C/
S.A.S. [10]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a été employé auprès de la société [10] en qualité de plombier chauffagiste du 30 mai 1994 au 10 mars 2011, période durant laquelle il a été exposé à des poussières d’amiante.
M. [I] [W] a adressé à la société [14] une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 février 2022, mentionnant un 'mésothéliome (cancer de la plèvre)', en joignant un certificat médical initial du 19 février 2022 faisant état d’un 'mésothéliome pulmonaire gauche'.
La société [14] a été informée par la [8] par un courrier du 7 mars 2022 de l’ouverture d’une instruction.
Par courrier du 9 mai 2022, la [7] notifiait à la société [14] le taux d’incapacité permanente de M.[I] [W] qui a été fixé à 100% à compter du 18 août 2021.
L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la [7] et notifiée à la société [12] par courrier du 27 juin 2022 reçu le 29 juin 2022.
Par une lettre datée du 5 juillet 2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à cette décision.
Le 4 août 2022, M. [I] [W] est décédé.
Par requête du 5 octobre 2022, en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, la société [10] a porté sa contestation devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, afin de contester la décision implicite de rejet. L’affaire fut enregistrée sous le numéro RG 22/00917.
Le 2 novembre 2022, la Commission a rendu son rapport confirmant la décision de la Caisse relative au taux d’incapacité.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2022, la société [12] a saisi une nouvelle fois le Tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire fut enregistrée sous le numéro RG 22/001128.
Par jugement du 3 octobre 2023, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/001128, le Tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Par jugement du 5 avril 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00917, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré inopposable à la société [11] la décision du 27 juin 2022 de la [8] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de M. [I] [W] ;
— Condamné le [8] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du 5 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— A titre principal infirmer le jugement entreprise et, statuant de nouveau, confirmer purement et simplement la décision rendue par les services le 27 juin 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre liminaire que l’irrégularité de procédure ne peut déboucher sur une sanction qu’au profit de la personne qui a été victime de l’irrégularité, cette irrégularité devant par conséquent porter atteinte à ses droits. La Caisse relève que la société [10] n’apporte pas la preuve qu’elle ait pu être induite en erreur sur la procédure suivie. Elle estime au contraire que la partie intimée a été dûment informée durant la phase d’instruction et qu’elle n’a aucunement formulé de réserves. Sur le fond, la partie appelante fait valoir que la société [13] ne démontre pas que la maladie de M. [I] [W] est imputable à une cause extérieure au travail.
La société [15] conclut quant à la confirmation du jugement du 5 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juin 2024
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision de la [6][Localité 5] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du 6 août 2021 déclarée par Monsieur [I] [M].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir tout d’abord que le non-respect de l’obligation d’information rend la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur.
En effet, la partie intimée considère que la Caisse avait déjà pris sa décision sur la nature professionnelle de la maladie puisque la notification de taux d’incapacité a été communiquée aux parties avant le terme de l’instruction. La Caisse aurait, de ce fait, violé le principe du contradictoire. La partie intimée argue ensuite du non-respect des conditions du tableau 30 D des maladies professionnelles. Sur ce point, la société [15] estime que le seul élément qui aurait permis de diagnostiquer et confirmer l’existence de mésothéliome est la labélisation par le groupe [17]. Elle en déduit donc que la décision de prise en charge devra être déclarée inopposable à l’employeur.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article L 412-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celle de l’article L 413-12 à la prévention ainsi qu’à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.
Or, il résulte de ces dispositions, que le livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la réglementation du taux d’incapacité permanente partielle s’applique à la réparation des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946.
Le premier juge a estimé à tort qu’en notifiant à l’employeur la fixation du taux d’incapacité le 9 mai 2022, la caisse a appliqué les dispositions prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale antérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie intervenue par une décision du 27 juin 2022. Le premier juge a considéré que la caisse avait méconnu les prescriptions du code de la sécurité sociale en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M.[W] avant de statuer sur le caractère professionnel de sa maladie et qu’il a jugé par conséquent, que la décision de prise en charge de la maladie du 27 janvier 2022 de la [8] devait être déclarée inopposable à l’égard de la société [15].
Ce faisant, le premier juge a omis de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par la caisse et notamment concernant l’absence de grief causé à l’employeur par l’irrégularité de forme soulevée par ce dernier et consistant en la fixation et notification du taux d’incapacité permanente partielle de M.[W] avant de statuer sur le caractère professionnel de sa maladie.
Alors que d’une part, faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle pour mésothéliome le 23 février 2022 de M.[W], la caisse a engagé une instruction de rigueur invitant les parties à répondre à des questionnaires et qu’il a été justifié d’autre part que le 7 mars 2022, l’employeur était informé de la procédure suivie, du calendrier des opérations, de sa possibilité de consulter le dossier et de l’enrichir d’éventuelles observations avant la prise de décision et ce au plus tard 29 juin 2022. Le courrier était accompagné d’un double de la déclaration ainsi que du certificat médical initial à l’attention de la médecine du travail.
Un représentant de l’employeur, à ce stade, parfaitement informé, a consulté effectivement le dossier à partir du 6 avril 2022. Or, il apparaît que l’employeur n’a pas fait la moindre réserve ni la moindre observation sur la prise en charge envisagée avant même la décision qui aurait permis à la caisse d’avoir un regard différent sur le dossier. Ainsi qu’en atteste la fiche historique de consultation, le dossier est demeuré consultable du 31 mai jusqu’au 28 juin 2022. De même après la décision, l’employeur ne justifie pas s’être vu refuser l’accès au dossier constitué. En conséquence l’employeur n’établit pas le non respect du contradictoire qu’il allègue.
Les 14 mars et 8 avril 2022, le médecin-conseil et le gestionnaire du dossier se réunissaient en colloque, l’un indiquant que les conditions médicales de la maladie étaient réunies, que la date de première constatation médicale remontait au 16 août 2021 date à laquelle il avait statué sur la reconnaissance de la pathologie en affection de longue durée reconnue, l’autre estimant les conditions administratives remplies et que l’on s’oriente vers une prise en charge.
Le 27 juin 2022 une décision de prise en charge était émise.
Parallèlement, M.[W] présentait des soins et le médecin-conseil a estimé que son état était stabilisé et consolidé provisionnellement dès le 16 août 2021, ce qui était notifié le 15 avril 2022 mais n’implique pas nécessairement une décision préalable de reconnaissance de la maladie professionnelle étant précisé que les décisions n’ont rien à voir entre elles.
L’état de M.[W] étant dès lors considéré comme stabilisé, nonobstant une décision de prise en charge en cours d’étude, étaient évaluées ses séquelles. De même, le médecin-conseil fixait un taux d’IPP de 100 % alors même que M.[W] devait décéder par la suite le 4 août 2022 et donc très rapidement des suites de cette pathologie. C’est dans ces conditions qu’il était notifié une rente mensuelle d’un montant de 1582,13 euros assises sur un taux d’incapacité de 100 % pour mésothéliome au 16 août 2021.
Le taux d’IPP, en l’espèce de 100 %, qui est évalué par le médecin conseil de la caisse pour les besoins de la procédure, ne préjuge pas du taux reconnu in fine en cas de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs, la décision a été prise après une procédure d’instruction et d’information complète de l’employeur qui ne justifie d’aucun grief de ce chef ainsi qu’il a été relevé et alors même qu’il n’a pas fait la moindre réserve ni la moindre observation sur la prise en charge envisagée avant même la décision.
La décision du tribunal sera infirmée sur ce premier moyen.
Sur le respect des conditions du tableau 30 D des maladies professionnelles
En l’espèce, M.[M] a déclaré un mésothéliome malin et pleural au 19 février 2022 et dont il est décédé le 4 août 2022 à [Localité 18].
Sur ce point, le tableau numéro 30 D des maladies professionnelles figurant en annexe IV au code de la sécurité sociale, vise les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et prévoit la prise en charge avec présomption de maladie professionnelle, des mésothéliomes malins primitifs de la plèvre, du péritoine, du péricarde avec un délai de prise en charge de 40 ans et pour les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, dans des registres divers.
La fiche de colloque médico administratif signée par le médecin-conseil, retranscrit l’avis de ce dernier quant à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et elle restitue dès lors en les résumant l’avis du médecin conseil et l’ensemble des éléments du diagnostic sur lesquels se fonde cet avis.
Par là-même le médecin-conseil confirme sous sa signature et sa responsabilité que la pathologie de M.[W] répond précisément à la définition qu’en donne le tableau. Sur le fond les seules conditions requises par le tableau sont toutes remplies sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les éléments de diagnostic sauf à rajouter au tableau une condition qu’il ne comporte pas.
Les éléments de diagnostic relèvent du secret médical et ne sont pas communicables. Les éléments de diagnostic n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communicatio.
Le médecin a par ailleurs retenu que lors d’une première constatation médicale du 16 août 2021, il avait diagnostiqué un mésothéliome malin et primitif de la plèvre requit par le tableau et justifiant l’accord donné en affection de longue durée au titre de la liste 30 maladie des tumeurs malignes, affection maline du tissu lymphatique ou hématopoïétique dont le cancer du poumon visé à l’article D 322'1 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la labellisation par le groupe [16], elle ne figure pas au tableau de sorte qu’il n’y a pas à rajouter au tableau une condition qu’il ne comporte pas.
Enfin s’agissant des travaux, M.[W] a été plombier chauffagiste pour le compte de la société [9] de 1994 à 2011, lesdits travaux comportant des installations de réseaux de chauffage ou de sanitaires avec manipulation d’isolations ou de flocages, joints, filtres ou calorifugeage des chaudières avec de l’amiante, certes avec protection ne travaille comme des gants, un masque, la combinaison de travail et des chaussures adaptées mais insuffisantes à protéger contre la poussière d’amiante ; ce qui a été confirmé partiellement par l’employeur.
Les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par M.[W] et son activité professionnelle sont manifestement réunis et conformément à l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la pathologie est présumée être d’origine professionnelle.
Enfin, la société [15] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une origine totalement étrangère au travail de la seule lésion prise en charge au titre de la maladie professionnelle. En conséquence, ce dernier moyen soulevé par l’employeur sera rejeté.
Il s’ensuit que la décision du 27 janvier 2022 de la [8] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M.[W] sera déclarée opposable à la société [15].
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [15] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et devra également supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [15] la décision du 27 janvier 2022 de la [8] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I] [W],
Dit que la société [15] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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