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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DADON, d' assurance SA GAN ASSURANCES, son Président domicilié en cette qualité au siège social, S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES c/ S.C.I. GRARD, Compagnie, S.A.R.L. PECHEREAU |
Texte intégral
ARRET N°370
LM/KP
N° RG 22/01317 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRR2
S.A.S.U. DADON
C/
S.A.R.L. PECHEREAU
[H]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES
S.C.I. GRARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01317 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRR2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 mai 2022 rendue par le Tribunal Judicaire de Saintes.
APPELANTE :
S.A.S.U. DADON prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
17420 ST PALAIS SUR MER
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMES :
S.A.R.L. PECHEREAU, prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 24]
[Localité 21]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPAGNIE D ASSURANCE SA GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 16]
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
S.C.I. GRARD
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES, Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 22],
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur [L] [M]
[Adresse 18]
[Localité 4],
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX avocat au barreau de POITIERS.
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 22],
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX avocat au barreau de POITIERS.
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
' [Adresse 24]'
[Localité 21],
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Société SARL PECHEREAU
[Adresse 11]
[Localité 8],
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS.
S.A.R.L. ETS DILLET AGENCEMENT représentée par son gérant en exercice
[Adresse 26]
[Localité 20]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS.
Société BPCE IARD
Dont le siège social [Adresse 23]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie- Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 24 mai 2018, la société civile immobilière Grard a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée les Délices du Palais un local situé [Adresse 12] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 3.350 euros hors-taxes, soit 4.181,05 euros TTC, payable d’avance le cinq de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2018, la société Les Délices du Palais a cédé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Dadon le fonds de commerce artisanal exploité dans les locaux précités comme boulangerie pâtisserie, avec transfert du droit au bail.
La société Dadon a fait constater par huissier l’existence de désordres liés notamment à des infiltrations et arrivées d’eau dans les locaux pris à bail, puis elle a décidé de consigner à compter d’octobre 2021 le montant du loyer et de la taxe foncière 2021.
Par acte du 11 octobre 2021, la société Grard a fait signifier par huissier à la société Dadon un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en sollicitant le règlement de l’arriéré de loyer et charges.
Le 2 décembre 2021, le bailleur a attrait la société Dadon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, en constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, libération des lieux, expulsion, et condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré de loyers et charges, et d’une indemnité d’occupation à compter de décembre 2021.
Devant le premier juge, la société Dadon a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, la désignation d’un expert, l’autorisation de suspendre le paiement du loyer mensuel ou subsidiairement d’en consigner le montant, ainsi que la condamnation provisionnelle du bailleur à lui verser la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a :
— condamné la société Dadon à payer à la société Grard une provision de 4.181,05 euros TTC à valoir sur le loyer à payer au 31 octobre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 octobre 2021,
— condamné la société Dadon à payer à la société Grard une provision de 5.877,60 euros TTC à valoir sur le paiement de la taxe foncière 2021,
— constaté la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 12] [Localité 7] à la date du 12 novembre 2021, conformément à la clause résolutoire,
— condamné la société Dadon à libérer les lieux loués par la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— dit qu’à défaut pour la société Dadon de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné la société Dadon à payer à la société Grard une provision de 4181,05 euros TTC mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté la société Dadon de sa demande de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire, de sa demande de suspension ou de consignation des loyers, de sa demande d’expertise de provision,
— condamné la société Dadon aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société Dadon a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a :
— condamné la société Dadon à payer à la SCI Grard une provision de 4181,05 euro TTC à valoir sur le loyer à payer au 31 octobre 2021, majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 octobre 2021,
— condamné la société Dadon à payer à la SCI Grard une provision de 5877,60 euros TTC à valoir sur le paiement de la taxe foncière 2021,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, comme excédant le pouvoir juridictionnel de la cour statuant sur appel d’une ordonnance de référé,
— Déclare recevables les autres demandes de la société Dadon,
— Dit que la clause résolutoire du bail a été mise en oeuvre de bonne foi par la société Grard,
— Suspend les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 7 mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer,
— Constate que l’intégralité des sommes dues a été payée par la société Dadon à la société Grard le 16 mai 2022,
— Rejette en conséquence les demandes de la société Grard, tendant à :
— voir constater la résiliation de plein droit du bail,
— voir ordonner l’expulsion de la société Dadon,
— voir condamner la société Dadon au paiement par provision d’une indemnité d’occupation,
— Ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— Désigne pour y procéder M. [T] [V] (1966) Ingénieur des travaux du bâtiment Ingénieur DPE Bâtiment, Formation 16/03/2018 : [Adresse 14] -[Localité 6] avec la mission suivante :
— Convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant,
— Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 12] et [Adresse 10] à Saint Palais Sur Mer et visiter les locaux loués par la société Dadon à la société Grard,
— Dire si les toitures et le système d’évacuation des eaux pluviales présentent des désordres, malfaçons ou autres vices et, dans l’affirmative les décrire, en indiquer l’importance en précisant notamment s’ils sont de nature à les rendre en tout ou partie impropres à leur destination ou à affecter l’utilisation des locaux conformément à leur destination, en déterminer la cause, rechercher les moyens d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée des travaux en indiquant si ceux-ci affecteront l’exploitation des lieux,
— Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier si les travaux à mettre en oeuvre incombent au bailleur ou au preneur ainsi que les préjudices subis,
— Du tout dresser rapport après avoir déposé une note de synthèse et répondu aux dires éventuels des parties,
— Ordonne la consignation à la régie de la présente cour d’appel, par la sasu Dadon d’une provision de 3.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, avant le 31 décembre 2022,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour, service des expertises, dans un délai de six mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf prorogation des opérations demandée par l’expert et autorisée par le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 1er mars 2023, Monsieur [B] [W] a été désigné en remplacement de Monsieur [T].
Après l’organisation d’une première réunion d’expertise sur les lieux le 10 mai 2023, Monsieur [W] a diffusé le 14 mai 2023 une note n°1 aux parties pour faire part de l’opportunité d’appeler à la cause diverses personnes.
Le 22 novembre 2023, la société Grard a attrait en intervention forcée aux fins d’extension des opérations d’expertise :
— la société Dadon,
— Madame [Z] [M], Monsieur [L] [M] et Madame [K] [M],
— Monsieur [A] [H] et son assureur la Mutuelle de Poitiers Assurances,
— la société à responsabilité limitée Perchereau,
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Dillet Agencement.
Le 6 février 2024, la société anonyme BPCE Iard est intervenue volontairement en qualité d’assureur décennal de la société Perchereau.
Le 8 février 2024, la société Perchereau a attrait en intervention forcée la société anonyme Gan Assurances, auprès de laquelle elle est assurée depuis le 1er janvier 2023.
****
La société Grard a, par dernières conclusions transmises le 30 août 2024, demandé à la cour de :
— Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [W], par arrêt de la cour d’appel en date du 24 janvier 2023, seront étendues à Madame [Z] [M], Monsieur [L] [M], Madame [K] [M], à la société Perchereau, à Monsieur [A] [H] et à la société Dillet Aménagement ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la BCPE Iard, la Mutuelle de Poitiers Assurances et le Gan Assurances,
— Juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à Madame [Z] [M], Monsieur [L] [M], Madame [K] [M], à la société Perchereau, à Monsieur [A] [H] et à la société Dillet Aménagement ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la BCPE Iard, la Mutuelle de Poitiers Assurances et le Gan Assurances,
— Juger que la société Grard s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Gan Assurances ainsi qu’à la société BPCE Iard,
— Juger que la mission confiée à Monsieur [B] [W], sera complétée en ce que ce dernier devra :
— Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et leurs Conseils,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Procéder à l’examen du Procès-Verbal de Constat du 10 juillet 2018,
— Procéder à l’examen du local donné à bail,
— Dire si la société Dadon a procédé ou non à des travaux s’agissant du local donné à bail par la société Grard,
— Dans l’affirmative, dire et décrire les travaux réalisés ainsi que leur nature,
— Dire si les travaux ont ou non un impact sur la commercialité du local,
— Dire que le tout sera dressé rapport,
— Juger que les frais d’expertise en lien avec l’expertise initiale seront supportés par la société Dadon, au contraire des frais d’expertise liés à la demande concernant exclusivement la société Dadon, dans ses rapports avec son bailleur,
— Débouter la société Dillet Aménagement et la société Dadon de leur demande de condamnation de la société Grard au paiement des frais irrépétibles.
La société Dadon a, par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, demandé à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la demande tendant à voir étendre aux nouvelles parties les opérations d’expertise ordonnées par arrêt du 24 janvier 2023 et dont est actuellement investi Monsieur [B] [W],
— Condamner la société Grard à supporter et à régulariser toute consignation complémentaire éventuellement rendue nécessaire par les appels en cause,
— Déclarer la société Grard irrecevable et en tout mal fondée en sa demande tendant à voir compléter la mission d’expertise et l’en débouter,
— Condamner la société Grard à payer à la société Dadon une indemnité de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCO Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle.
Les consorts [M] ont, par dernières conclusions transmises le 12 août 2024, demandé à la cour de :
A titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause des consorts [M],
— Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre des consorts [M],
A titre subsidiaire :
— Sans aucune approbation de l’action dirigée à leur encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action précitée, statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’égard des consorts [M],
En tout état de cause :
— Condamner la société Grard à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société Grard aux entiers dépens de l’instance.
La société Pechereau et la société BPCE Iard ont, par dernières conclusions transmises le 6 février 2024, demandé à la cour de :
Sans aucune approbation de l’action dirigée à son encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action précitée,
— Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société BPCE, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société Pechereau du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022.
— Dire et juger recevable et bien fondée la société Pechereau et la société BPCE en leur appel en cause dirigé à l’encontre de la SA Gan Assurances, recherchée es qualité d’assureur de responsabilité de la société Pechereau à compter du 1er janvier 2023.
Et par suite,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] à la SARL Pechereau et à la société BPCE sur le principe de laquelle elles ne s’opposent pas,
— Dire n’y avoir lieu d’étendre les opérations d’expertise judiciaire également à la société Gan Assurances à l’égard de laquelle par exploit séparé, est délivrée une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de céans,
— Condamner la société Grard, demanderesse à l’expertise aux frais d’expertise,
— Condamner la société Grard aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Simon-Wintrebert, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société Gan Assurances a, par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, demandé à la cour de :
— Etendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] au contradictoire de la société Gan Assurances, es-qualité d’assureur à la réclamation de la société Pechereau et ce, sous les protestations et réserves habituelles.
— Condamner qui de droit aux dépens.
La société Ets Dillet Agencement a, par dernières conclusions transmises le 27 février 2024, demandé à la cour de :
A titre principal :
— Prononcer la mise en hors de cause de la société Ets Dillet Agencement,
— Condamner la société Grard à payer à la société Ets Dillet Agencement une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] à la société ETS Dillet Agencement,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [H] et la SAMCV Mutuelle de Poitiers Assurances ont constitué avocat (SCP Elige La Rochelle-Rochefort) mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par arrêt de notre cour d’appel rendu le 24 janvier 2023, une expertise a été ordonnée sur la demande de la société Dadon, preneur, afin de 'dire si les toitures et le système d’évacuation des eaux pluviales présentent des désordres, malfaçons ou autres vices et, dans l’affirmative les décrire, en indiquer l’importance en précisant notamment s’ils sont de nature à les rendre en tout ou partie impropres à leur destination ou à affecter l’utilisation des locaux conformément à leur destination, en déterminer la cause, rechercher les moyens d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée des travaux en indiquant si ceux-ci affecteront l’exploitation des lieux’ et de 'fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier si les travaux à mettre en oeuvre incombent au bailleur ou au preneur ainsi que les préjudices subis'.
Bien que la société Grard, bailleur, demandait à la cour d’appel dans ses dernières conclusions déposées dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 24 janvier 2023 de compléter la mission de l’expert proposée par la société Dadon en lui demandant de déterminer les travaux d’entretien réalisés par cette dernière depuis la prise à bail, outre d’indiquer notamment si les locaux avaient fait l’objet de travaux de la part du preneur et avaient été modifiés tant dans leur agencement que dans leur consistance, la cour d’appel avait limité la mission expertale à l’objet ci-dessus rappelé.
Devant notre juridiction, à l’occasion d’une demande de l’expert d’étendre la mesure à plusieurs personnes, la société Grard, bailleresse, demande d’étendre la mission confiée à l’expert judiciaire ainsi :
— Dire si la société Dadon a procédé ou non à des travaux s’agissant du local donné à bail par la société Grard,
— Dans l’affirmative, dire et décrire les travaux réalisés ainsi que leur nature,
— Dire si les travaux ont ou non un impact sur la commercialité du local.
Elle fait valoir au soutien de sa prétention que le complément de mission a pour objet de démontrer de manière certaine, contradictoire et sans aucun doute possible, que le preneur à bail, a manifestement violé les obligations qui lui incombaient en matière de réalisation de travaux, les faisant sans obtenir l’accord préalable du bailleur, le constat d’huissier établi le 4 mars 2021 permettant de constater qu’à l’intérieur du local, et sans autorisation du bailleur, la société Dadon a procédé à la modification des lieux (condamnation d’une porte sans issue, installation d’une chambre froide devant cette porte, modification du laboratoire de pâtisserie avec la création d’un couloir…), l’importance des travaux ressortant de leur montant (185.209,13 euros ramené à la somme de 179.449,12 euros).
Elle prétend donc démontrer un intérêt légitime à solliciter une extension de la mission de l’expert judiciaire compte tenu de la consistance et l’importance des travaux réalisés sans autorisation du bailleur, en exposant qu’il n’est pas nécessaire, comme le soutient la société Dadon, qu’il y ait une connexité entre la demande initiale formulée par celle-ci et la demande d’extension de la mission.
La société Dadon s’oppose à l’extension de mission demandée en faisant valoir que la société Grard ne précise pas le fondement juridique de sa demande et que l’extension de mission proposée n’a aucun lien avec la mission dont l’expert est déjà investi.
Ainsi, la société Dadon fait observer qu’il n’existe aucun lien de connexité avec les désordres affectant l’immeuble depuis la prise à bail, que l’expert judiciaire ne mentionne dans sa note aucune difficulté tenant à des aménagements réalisés par la société Dadon en lien avec le montant du loyer visé par la société Grard par référence au terme de commercialité et que la société Grard n’invoque aucune dégradation susceptible d’avoir été commise par le preneur et ni, à fortiori, un lien entre cette hypothétique dégradation et les problèmes d’évacuation des eaux pluviales objet de l’expertise.
S’agissant de surcroit de la référence à la commercialité du bien donné en location, la société Dadon soutient que la société Grard sollicite une nouvelle expertise en méconnaissance ou au mépris des dispositions d’ordre public du code de commerce applicable en matière de révision du loyer commercial et plus particulièrement des articles R145-23 à R145-33 dudit code.
****
Si l’article 236 du code de procédure civile permet au juge d’accroître la mission initiale et ce, même si l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 (Civ. 27e 18 septembre 2008), encore faut-il que la partie qui le demande démontre un intérêt légitime à solliciter cette extension et un lien suffisant entre sa demande d’extension et la mission d’ores et déjà confiée à l’expert, l’identité de parties n’étant pas suffisante à le caractériser.
En revanche, la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient d’ores et déjà fixés (Chambre commerciale 2 juillet 2002 n° 99-10.289).
Il sera ajouté que la cour d’appel, statuant sur la demande initiale d’expertise formée par la société Dadon, n’ayant pas retenu la demande d’extension de mission formée par la société Grard portant sur les travaux réalisés à l’initiative du preneur sans autorisation du bailleur, seuls des éléments nouveaux justifieraient qu’il y soit fait droit, ces éléments nouveaux pouvant notamment ressortir des premières opérations d’expertise.
La cour d’appel observe que la société Grard ne rattache nullement sa demande d’extension de mission ni aux premiers travaux de l’expert, ni aux désordres objets de la mission initiale de l’expert, à savoir les toitures et le système d’évacuation des eaux pluviales.
En conséquence, dans la présente instance, la société Grard ne démontre aucun légitime à l’extension de mission d’expertise ordonnée par la cour d’appel par arrêt du 24 janvier 2023.
Il lui appartiendra, le cas échéant, de former une demande d’expertise distincte dans un litige qui pourrait naître relativement aux travaux réalisés par le preneur dans les locaux commerciaux loués ou au montant du loyer dans le respect des textes et procédures y afférents.
En l’état actuel de la situation, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission expertale sollicitée par la société Grard.
Sur l’extension des opérations d’expertise à plusieurs personnes
Les premières investigations du technicien ont permis de révéler l’existence de tiers à l’instance initiale qui sont intervenus à l''uvre de construction des ouvrages en cause et dans le système d’évacuation des eaux pluviales, lesquels sont susceptibles d’avoir commis des fautes ayant participé à la réalisation des désordres.
Ainsi, les premiers constats suivants de l’expert [W] dans sa note n° 1 diffusée le 14 mai 2023 font clairement ressortir l’intérêt d’appeler à la cause l’ensemble des tiers assignés en intervention forcée par la société Grard, de même que de recevoir l’intervention volontaire des assureurs, afin que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire :
— le dallage en béton de la cour ne présente pas de pentes, ni de caniveaux et/ou de grilles avaloirs permettant de collecter les eaux pluviales ; cette disposition peut expliquer une partie des désordres dénoncés par la société Dadon. Il paraît opportun d’attraire à la cause l’entreprise -et son assureur- ayant réalisé cet ouvrage ;
— concernant ce même dallage, il ressort des documents produits qu’il existe des pentes sur le dallage qui font ruisseler les eaux pluviales vers les bâtiments, la maîtrise d’oeuvre ayant réalisé l’aménagement de la boulangerie exploité par la société Dadon ayant connaissance des pentes existantes, il apparaît opportun d’attraire à la cause la société Dillet Aménagement et son assureur ;
— concernant la gestion des eaux pluviales :
* un versant du bâtiment de la parcelle [Cadastre 13] se déverse via un Y dans une descente 'eaux pluviales’ sur la parcelle [Cadastre 15] (sci Grard propriétaire des murs de la boulangerie). Le jour de l’accedit, une fixation de la descente EP sur le bâtiment de la parcelle [Cadastre 13] était cassée, ce qui ne permettait plus aux éventuelles eaux pluviales d’être collectées via le Y. Il est opportun d’attraire à la cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 13], cete gestion des eaux pluviales étant susceptible d’aggraver les désordres.
* le versant du bâtiment de la société Grard 'Stockage farine, labo-viennoiserie et zone cuisson se déverse dans une gouttière demi-ronde, puis vers une descente EP qui se déverse sur le trottoir de la [Adresse 25]. Par effet de pente, l’ensemble de ces eaux pluviales se retrouve en bas de pente de la cour en béton lavé. Cet ouvrage a été réalisé par l’entreprise Gervereau et il est opportun d’attraire à la cause cette entreprise (et son assureur), cette gestion des eaux pluviales étant susceptible d’aggraver les désordres.
— par ailleurs, il a été constaté depuis la [Adresse 25], la présence de végétation sur la parcelle [Cadastre 1] pouvant avoir une influence sur le clos couvert du bâtiment de la société Girard. Il est opportun d’attraire à la cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1].
Si les consorts [M] affirment qu’ils entretiennent régulièrement la végétation au feuillage non persistant plantée à proximité du mur du local commercial, l’expert n’en a pas moins constaté que la présence de végétation sur la parcelle des consorts [M] pouvait avoir une influence sur le clos couvert du bâtiment de la propriétaire bailleresse, de sorte qu’elle doit pouvoir connaître les conclusions d’expertise concernant l’incidence de cette végétation sur les désordres litigieux et présenter toutes observations utiles quant à sa responsabilité éventuelle.
Etant rappelé que l’extension des opérations d’expertise réalisées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas fondée sur une reconnaissance de responsabilité, les consorts [M] ne pourront donc être mis hors de cause et les opérations d’expertise leur seront étendues.
Concernant les Etablissements Dillet, l’expert a indiqué que cette entreprise d’aménagement qui a réalisé des travaux d’aménagement de la boulangerie ne pouvait qu’avoir connaaissance des pentes sur le dallage qui font ruisseler les eaux pluviales vers les bâtiments, sa responsabilité pouvant éventuellement être engagée au titre d’un devoir de conseil.
Etant rappelé que l’extension des opérations d’expertise réalisées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas fondée sur une reconnaissance de responsabilité, il apparaît donc opportun que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des Etablissements Dillet et que cette entreprise puisse faire valoir ses observations quant à la nature des travaux réalisés, au respect des règles de l’art et de ses obligations de maître d’oeuvre que les conclusions expertales seraient susceptibles de mettre en cause.
C’est la société à responsabilité limitée Pechereau qui a réalisé le dallage dont l’expert dit qu’il ne présente pas de pentes, ni de caniveaux et/ou de grilles avaloirs permettant de collecter les eaux pluviales, de sorte qu’il apparaît opportun que cet entrepreneur soit attrait aux opérations d’expertise pour qu’elles soient faite à son contradictoire et qu’ils puissent faire valoir ses observations.
L’intervention volontaire de la BPCE Iard, ès qualité d’assureur de responsabilité de la société Pechereau à la date du chantier doit être déclarée recevable dans l’hypothèse où la responsabilité de son assurée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil serait recherchée.
C’est à juste titre par ailleurs que la société BPCE Iard a fait assigner en intervention forcée la société anonyme Gan Assurances, assureur de la société à responsabilité limitée Pechereau depuis le 1er janvier 2023, si la responsabilité de la société Pechereau venait à être recherchée au titre de préjudices immatériels.
Sur la désignation d’un magistrat chargé du contrôle de l’expertise
Pour la suite des opérations d’expertise, il apparaît opportun de désigner un magistrat chargé de leur contrôle.
Il y sera procédé comme suit au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, dans le cadre de cette procédure sur demande d’extension des opérations d’expertise à des tiers, justifiée par les circonstances de la cause et les premiers constats de l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel par arrêt du 24 janvier 2023, de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés et de débouter les parties qui ont formulé une demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la BPCE Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Péchereau ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [B] [W] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 24 janvier 2023 à :
— Madame [Z] [M], Monsieur [L] [M] et Madame [K] [M],
— Monsieur [A] [H] et son assureur la Mutuelle de Poitiers Assurances,
— la société à responsabilité limitée Perchereau et ses assureurs la société BPCE Iard et la société Gan Assurances,
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Dillet Agencement ;
Déboute la société civile immobilière Grard de sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
Désigne Mme Lydie Marquer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ou, à défaut, M. Claude Pascot, président de chambre, ou à défaut, tout magistrat membre de la chambre civile et commerciale ;
Déboute la société Dadon et les consorts [M] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles auront exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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