Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/12923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 octobre 2024, N° R24/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/265
Rôle N° RG 24/12923 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YO
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY
C/
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 24/00141.
APPELANTE
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Mme [J] [V] a été recrutée par la société Etude généalogique Guenifey (la société) en qualité de secrétaire juridique attachée au responsable commerciale de la structure niçoise par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 août 2006 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.300 euros.
A compter du 1er mai 2008, elle a exercé les fonctions de secrétaire généalogiste .
Par avenant du 1er septembre 2022, la salariée a été promue au poste de directrice régionale des recherches, statut cadre et sa rémunération portée à 2.400 euros brut mensuel.
Le 18 mars 2024, elle a démissionné de ses fonctions.
Par courriers recommandés datés des 5 et 18 avril 2024, l’employeur a rappelé à la salariée ses obligations en matière de clause de non-concurrence, définissant la durée d’application de celle-ci à 12 mois.
Le 19 avril 2024, Mme [V] a été embauchée par la société Coutot-Roehrig en qualité de généalogiste-chercheur, statut cadre.
Par lettre recommandée du 10 mai 2024, la salariée a contesté la validité de la clause de non-concurrence revendiquée par la société Etude généalogique Guenifrey.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, la société a saisi la formation de référé du conseil de Prud’hommes de Nice afin notamment que celle-ci enjoigne sous astreinte à Mme [V] de respecter sa clause de non-concurrence.
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2024, cette formation a :
— constaté qu’il n’y a aucune urgence,
— constaté que les demandes sont soumises à contestations sérieuses,
En conséquence,
— dit et jugé qu’il n’y a lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la société a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025;
Vu les dernières conclusions de la salariée remises au greffe et notifiées le 6 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 juin 2026 ;
MOTIFS
L’appelante qui sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à ce qu’il soit ordonné à Mme [V] de cesser toute activité concurrente sous astreinte de 1.981,20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé du présent arrêt et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes de 48.000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail, 2.056,96 euros au titre de la contrepartie versée pour respect de la clause de non-concurrence outre 1.358,25 euros en remboursement de cotisations patronales versées, fait valoir que cette dernière a été embauchée par une société concurrente, violant de fait sa clause de non-concurrence, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La salariée qui conclut à la confirmation, conteste toute démonstration d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle s’oppose au premier chef à la validité même de la clause de non-concurrence en cause. Elle précise par ailleurs que l’employeur n’établit aucune urgence ou dommage imminent. Elle observe enfin que la société a déjà saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nice, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025.
Aux termes de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, l’article 20 du contrat de travail de la salariée du 1er mai 2008 contenait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
« Article 20 : Clause de non-concurrence
En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit après la période d’essai, Mademoiselle [V] ne pourra exercer une fonction commerciale ou de direction générale dans une entreprise individuelle ou dans une société, spécialisée en généalogie (recherches d’héritiers ou généalogie familiale), ou pour son propre compte, sur le secteur géographique défini à l’article 3 et les départements limitrophes, ainsi que ceux où elle aurait exercé la même fonction trois ans auparavant en cas de mutation, et ce pendant une durée de 6 mois à deux ans, à compter de la fin de son préavis, si préavis il y a, et dont la détermination lui sera notifiée par lettre recommandée avec AR.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il sera versé à Mademoiselle [V] après son départ effectif de l’Etude Généalogique Guénifey, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des trois derniers mois de présence dans la société et pour la période de non concurrence qui lui aura été notifiée.
La violation de cette interdiction donnerait lieu à des dommages et intérêts au profit de l’Etude généalogique Guénifey égaux à 20 fois le dernier salaire fixe brut mensuel de Mademoiselle [V], outre une astreinte journalière fixée à 762 €, réévaluée chaque année, au 1 er janvier, de 10%.
Cependant la société se réserve la faculté de libérer Mademoiselle [V] de l’exécution de la présente clause à l’occasion de la cessation du présent contrat. Dans ce cas, elle devra notifier sa décision à Mademoiselle [V] par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le 8 jours suivant son départ effectif de la société. »
Par courrier du 5 avril 2024, la société a précisé à Mme [V] s’agissant de l’application de cette clause 'Cette obligation de non-concurrence s’appliquera à compter du lendemain de votre départ effectif de l’entreprise, et ce, pendant une durée de 12 mois au sein des départements dans lesquels vous avez exercé des fonctions dans le domaine de la généalogie successorales. Pour rappel, la zone géographique sur laquelle elle est applicable, est définie ci-après : Alpes-Maritimes (06), Hautes Alpes (05), Alpes de Hautes Provence (04), Var (83), Bouches du Rhône (13), Gard (30), Hérault (34), Aude (11) et les départements limitrophes'.
Le fait que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ne soit pas clairement limitée dans le temps ('de 6 mois à 2 ans') ni dans l’espace ('sur le secteur géographique défini à l’article 3 et les départements limitrophes, ainsi que ceux où elle aurait exercé la même fonction trois ans auparavant') constitue une contestation sérieuse, ainsi que le fait valoir justement la salariée et ce, bien que l’employeur ait cherché, postérieurement à la démission de Mme [V], à en préciser les limitations dans son courrier du 5 avril 2024.
Or, il revient au seul juge du fond d’interpréter cette clause et au besoin de la requalifier mais d’ores et déjà au cas d’espèce, le juge des référés ne peut affirmer que celle-ci est temporellement et territorialement limitée.
Par conséquent, dès lors que l’évidence de la licéité de la clause ne ressort pas de son énoncé, il ne peut être caractérisé de trouble manifestement illicite fondant le recours à l’article R.1455-6 du code du travail.
La vérification par la cour de la réalité de l’exécution d’actes de sollicitation commerciale dont il revient à la société Etude généalogique Guenifey de rapporter la preuve, s’avère dès lors sans objet, alors surtout que la clause, a, à ce jour, cessé de produire ses effets, la prévention d’un dommage imminent ne pouvant davantage être caractérisée. Il n’y a dès lors lieu à référé, la décision entreprise étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nice en sa formation de référé ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etude généalogique Guenifey aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [J] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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