Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2406404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2401602 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure, en raison des irrégularités de l’avis du collège de médecins de l’OFII au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été privé de la garantie d’être à nouveau examiné par un médecin afin qu’il soit tenu compte de l’évolution de sa pathologie ; l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu dans un délai de plus de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant burkinabè né le 15 juin 1981, est entré en France le 22 août 2015. Le 6 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un jugement n° 2000861 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé d’enregistrer cette demande. Par une ordonnance n° 2401602 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au visa de l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 5 septembre 2022. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier en date du 30 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit cet avis. En l’absence de production de cet avis, qu’il appartenait au préfet de communiquer afin de justifier de sa régularité au regard des dispositions précitées des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent une garantie pour l’étranger sollicitant une admission au séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour de M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu et de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
2406404
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