Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/10618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 21/476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/301
Rôle N° RG 23/10618 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYCM
S.A.R.L. [3]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
avocat au barreau d’AVIGNON
[11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/476.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
[11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, au sein de la société SARL [3] [ la cotisante], l'[Adresse 13] [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations concernant son établissement situé à [Localité 6], datée du 11 juin 2019, comportant 6 chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 18 580 euros,
Après échanges d’observations l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 4 décembre 2020 d’un montant total de 15 855 euros, dont 18581 euros au titre des cotisations, 1774 euros de majorations de retard, et déduction faite des versements effectués à hauteur de 4 500 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 4 mai 2021, et à nouveau le 21 juillet 2021, après décision explicite de rejet partiel du 5 mai 2021(le chef de redressement n°4 ayant été réduit), le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de ses contestations portant sur les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5, qui dans sa décision du 5 juillet 2023 a :
ordonné la jonction des dossiers,
débouté la société de l’intégralité de ses prétentions,
constaté que les chefs de redressement numéro 1 et numéro 6 ne sont pas contestés,
considéré comme entièrement fondé le chef de redressement numéro 2 : frais professionnels non justifiés- indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise, pour son entier montant de 5672 euros,
considéré comme entièrement fondé le chef de redressement numéro 3 : frais professionnels non justifiés- principes généraux, pour son entier montant de 1209 €,
considéré comme fondé le chef de redressement numéro 4 : non fourniture de documents : taxation forfaitaire sur la somme perçue par M. [C] et intitulé « indemnité de rupture conventionnelle non soumise », pour un montant ramené à 299 €,
considéré comme fondé le chef de redressement numéro 5 : non fourniture de documents : taxation forfaitaire sur les frais non justifiés, pour son entier montant de 10 759 €
considéré comme bien-fondé le redressement sur contrôle notifié par lettre d’observation du 11 juin 2019 pour un montant principal de cotisations ramenées à 18 135 €,
condamné la SARL [3] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 13 635 € au titre du solde de la mise en demeure du 4 décembre 2020 outre les majorations de retard à recalculer,
condamné la SARL [3] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la la SARL [3] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 3 août 2023, la SARL [3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SARL [3] demande à la cour d’infirmer le jugement du 5 juillet 2023, et statuant à nouveau de juger non fondés les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5, d’annuler dans sa totalité le redressement opéré pour son montant en principal de cotisations ramené à 18 135 euros, d’ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes versées à l’URSSAF et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[Adresse 12] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions et de condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 13 855 euros au titre du solde de la mise en demeure du 4 décembre 2020, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1- sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas : 5672 euros
La cotisante fait valoir, que son activité, à savoir la formation professionnelle continue, s’effectue chez les clients et se déroule quasi exclusivement à l’extérieur de l’entreprise ; que le versement de l’indemnité repas au regard du temps passé à l’extérieur est donc parfaitement légitime ; que le remboursement au réel des frais de restauration était destiné aux frais de restauration du soir lorsque les salariés ne pouvaient rejoindre leur domicile.
L’URSSAF expose, qu’il ressort des fiches de paye qu’une indemnité forfaitaire de repas est versée au salarié pour chaque jour travaillé alors que les salariés en situation de déplacement étaient également remboursés au réel de leurs dépenses, soit une double prise en charge en remboursement des frais de repas.
Elle souligne, que les pièces présentées sont inopérantes à justifier cette double indemnisation du fait de leur caractère incomplet, partiel, procédant d’un échantillonnage et en l’absence de tout planning des salariés.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers.
La prise en charge de repas s’analyse en un avantage en nature assujetti à cotisations au sens des dispositions précitées de l’article L.242-1 sauf si elle constitue des frais professionnels.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose:
* article 1: Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du dit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
* article 3, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 2 novembre 2022:
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
La lettre d’observation indique, que la vérification de la comptabilité a permis de constater que l’entreprise avait remboursé des frais de restauration à ses salariés alors que ces derniers percevaient des indemnités de repas chaque jour travaillé et que d’autre part, les conditions particulières d’organisation du travail pour les emplois d’assistant, d’illustratrice et de formatrice ne correspondaient pas aux conditions particulières d’organisation ou horaires de travail prévues par les textes.
Les fiches de frais et tickets de carte bleue versés aux débats par la cotisante ne concernent que deux salariés, Mme [V] [L] pour les mois de mars 2016 à juin 2016, décembre 2016 et février 2018 et M. [W] [C] pour les mois d’avril 2016 à juin 2016, janvier et décembre 2017.
En ce qui concerne Mme [V] [L], si effectivement, les fiches de frais indiquent les dates de mission de la salariée, il n’est cependant pas possible de déterminer si la mission nécessite des nuitées pour l’intégralité de la période en l’absence de tout autre élément tel que les contrats de prestations, leur facturation et le planning de travail .
Les tickets carte bleue horodatés correspondent bien à des frais de restauration engagés le soir, corroborés par des factures de nuits d’hôtel versées aux débats pour les repas pris le soir aux dates suivantes : 31 mars 2016 (14,90 euros), 12 décembre 2017 ( 12,40 euros), 12 février 2018 (8,45 euros) et 28 février 2018 ( 15,50 euros).
Pour M. [W] [C], la cour procède aux mêmes observations concernant l’établissement des fiches de frais en l’absence de tout autre élément justificatif . Il est versé aux dossiers des tickets carte bleue horodatés correspondant à des frais de repas du soir et des factures de nuits d’hôtel concernant le 23 janvier 2017 ( 18,50 euros) et le 11 février 2017 (11,80 euros).
Ces éléments sont insuffisants au regard des sommes retrouvées en comptabilité au titre de la double indemnisation soit :
2016 : 5849,62 €
2017 : 6405,68 €
2018: 3041,68 €
et inopérants pour contester le bien fondé du redressement en l’absence d’autres éléments justifiant l’objet professionnel du déplacement autre que la fiche de frais purement déclarative.
D’autre part, aucune pièce n’est versée aux débats permettant de contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement, en ce que les emplois d’assistant, d’illustratrice et de formatrice ne correspondent pas aux conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail permettant la déduction de l’indemnité forfaitaire de repas allouée.
Il y a lieu de considérer en conséquence le chef de redressement n°2 comme fondé en son entier montant et le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le chef de redressement n° 3 : frais professionnels non justifiés : 1209 euros
La cotisante fait valoir, que les 2 factures litigieuses émises par l’hôtel [2] [Localité 4] en janvier 2016 et janvier 2017 correspondent au séminaire annuel organisé par la société afin de préparer l’année avec ses collaborateurs ; qu’il s’agit de définir la stratégie commerciale à mettre en 'uvre, de fixer les objectifs pour chacun, de travailler sur la conception de prestations ou de projets qu’elle souhaite voir aboutir dans l’année.
L’URSSAF rappelle, que les frais d’entreprise liés à un séminaire professionnel doivent remplir les 3 critères cumulatifs suivants : revêtir un caractère exceptionnel, être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié et être exposés dans l’intérêt de l’entreprise ; que c’est à l’employeur de démontrer que les salariés en déplacement étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise.
Elle soutient, qu’en l’espèce le séjour daté de 2016 comporte un départ un dimanche et non plus le vendredi comme indiqué sur le devis versé aux débats et que les objectifs de ce séjour restent généraux et imprécis; qu’il en est de même pour le séjour daté de 2017 dont l’organisation fait apparaître la prévision d’une randonnée pour les participants ; qu’aucun programme de travail n’est versé aux débats.
Sur ce,
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les factures produites ne démontraient en aucune façon, que les repas et les hébergements constituaient un prolongement de l’activité professionnelle du salarié destiné à permettre la conclusion d’une affaire ou l’entretien de relations commerciales, dans l’intérêt de l’entreprise, en ce qu’elles ne comprenaient pas la distribution du programme professionnel de ces voyages et le nom des personnes concernées.
— Sur le séjour de janvier 2016
L’échange de courriels avec l’hôtel mentionnant l’organisation d’un séminaire du 13 au 15 janvier 2016 est inopérant à établir la réalité du caractère professionnel de ce séjour et ce d’autant plus que la facture émise établit des nuitées acquittées jusqu’au 17 janvier 2016, soit un dimanche.
De même, le mail adressé par Mme [V] [L] le 4 janvier 2016 indiquant souhaiter aborder comme sujet pour ce séjour « les outils et moyens à mettre en place pour la réalisation de notre plan d’action entre parenthèses plan de formation, de prospection… » est trop général et imprécis, en l’absence de tout programme établi et de l’identité des personnes concernées par ce séjour pour caractériser des frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise et constituant un prolongement de l’activité professionnelle des salariés conviés.
— Sur le séjour de janvier 2017
Le courriel pièce n° 13 , intitulé « séminaire de rentrée du 2 au 5 janvier 2017 » non daté indique dans le corps de son message : « je vous propose de nous retrouver le lundi soir à l’hôtel pour valider tout ce que l’on a à se dire au cours des 3 journées et valider ainsi le programme. On démarre tôt le mardi et je vous propose de faire une rando l’après-midi ! Après on verra comment on s’organise. »
La pièce n°14 présenté comme le programme de ce séminaire ne comporte aucune indication permettant d’accréditer cette affirmation.
Ces 2 éléments sont également totalement insuffisants et inopérants à caractériser que ce séjour a été organisé dans l’intérêt de l’entreprise et a constitué un prolongement de l’activité professionnelle des salariés conviés.
Le redressement de ce chef sera considéré en conséquence comme fondé et le jugement confirmé.
3-sur le chef de redressement n°4: non fourniture de documents:taxation forfaitaire sur la somme reçue par M. [C] et intitulée « indemnité rupture conventionnelle non soumise » : 299 euros
La cotisante fait valoir, que qu’il lui a été reproché de ne pas avoir présenté les documents relatifs à la rupture conventionnelle avec M. [C], alors qu’elle avait communiqué ceux relatifs à une autre salariée ; qu’elle a produit devant la [5] les documents réclamés.
L’URRSAF rappelle, que la [5] a pris en compte les documents communiqués et a soumis les sommes concernées au forfait social qui avait été omis par l’employeur.
Sur ce,
Le redressement initialement envisagé à hauteur de 744 euros a été ramené à la somme de 299 euros consistant au forfait social de 20% en application de l’article L.137-5 du code de la sécurité sociale, auquel la société n’a pas cotisé, ce qu’elle ne conteste pas dans ses écritures.
Ce chef de redressement ramené à la somme de 299 euros est donc fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
4- sur le chef de redressement n° 5 : non fourniture de documents:frais :10759 euros
La cotisante fait valoir, que les frais remboursés à M. [F] ont pour origine exclusive des prestations réalisées par celui-ci dans le cadre de la convention passée entre la société [14], dont il était le gérant et la société [3] dont il était l’actionnaire majoritaire au cours du 2ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 ; qu’elle a fourni plusieurs documents afin de justifier les sommes en cause ;
L’URSSAF soutient, que la cotisante ne produit toujours pas les factures justifiant le paiement par cette dernière des frais remboursés à M. [F] au titre d’un voyage à New York le 26 février 2016 pour la somme de 2162,91 euros et de différentes sommes pour un montant total de 18 850 euros en 2017 ni aucune pièce comptable permettant de justifier leur inscription dans la comptabilité et leur sincérité.
Sur ce,
Il résulte des conventions de prestations de service versées aux débats :
convention du 28 décembre 2009 : M. [F] est le gérant de la société [14] qui détient une participation majoritaire dans la société [3] ; la société [15]engage à fournir directement ou indirectement à la société [3] toutes prestations ayant trait à la stratégie, au marketing, à l’administrative, à la conception des prestations et plus généralement au développement commercial ; en contrepartie des prestations fournies, [14] percevra une rémunération forfaitaire annuelle d’un montant de 72 000 € hors-taxes ; les factures d’acompte seront établies par la société [14] de sorte qu’à la fin de la période concernée l’intégralité de la prestation ait été facturée.
Avenant n°1 du 24 octobre 2016 : Mme [F] est gérante de la société [3] et M. [F] gérant de la société [14] qui détient une participation majoritaire dans la société [3]; l’objet de l’avenant est d’augmenter le montant de la rémunération forfaitaire à une rémunération annuelle de 92 000 € hors-taxes, les modalités de facturation restant identiques.
Avenant n°2 du 12 juin 2017 : Mme [F] est gérante de la société [3] et M. [F] gérant de la société [14] qui détient une participation majoritaire dans la société [3]; l’objet de l’avenant est de diminuer le montant de la rémunération forfaitaire annuelle à la somme de 36 000 € hors-taxes pour la réalisation des prestations de services effectuées par la société [14] pour sa filiale et de décider que la société [3] effectuera directement le remboursement des frais professionnels associés à la réalisation des prestations de services par la société [14] pour le compte de la société [3] à M. [F].
M . [F] est devenu gérant de la société [3] comme l’indique le KBIS versé aux débats et mis à jour au 15 janvier 2020 sans précision de la date précise où il a acquis ce statut.
Les fiches de frais au nom de M. [F] de janvier 2017 à Juin 2017 sont des tableaux déclaratifs et récapitulatifs de frais, dépourvus de tous justificatifs et donc inopérants à en asseoir la réalité.
Les courriels versés aux débats soit ne concernent pas les périodes de facturation litigieuse ou sont inopérants à corroborer la réalité de frais engagés par la société [14] puis par M. [F] à compter de l’avenant du 12 juin 2017, en l’absence notamment de la production de la moindre facture.
Il y aura lieu en conséquence de considérer comme bien fondé ce chef de redressement et de confirmer le jugement entrepris .
Au titre des chefs de redressement dont la cour a été saisie et qu’elle a confirmés (n °2, 3, 4 et 5), la société [3] est redevable à l’URSSAF au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2020, de la somme totale au titre des cotisations hors majorations de retard suivante :
5672+1209+299+10759=17 939 euros dont il devra être déduit le versement de 4500 euros soit la somme de 13 439 euros et dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF [Adresse 8] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [3] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 5 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné la SARL [3] à payer à l’URSSAF [Adresse 8] la somme de 13 635 € au titre du solde de la mise en demeure du 4 décembre 2020 outre les majorations de retard à recalculer,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [3] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 13439 euros au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2020 concernant les chefs de redressement n°2,3,4 et 5,
Dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,
Déboute la SARL [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [3] à payer à l’URSSAF [Adresse 8] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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