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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 2 sept. 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 02 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
AD
ARRÊT du : 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2DU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Décembre 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [J] [B]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
Audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 02 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ACS Protect, a engagé le 1er juillet 2015 M. [D] [J] [B] selon contrat de travail à temps plein à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, pré-vol, vidéosurveillance arrière-caisse, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 de la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier du 17 novembre 2018, M. [P] [C] a convoqué M. [D] [J] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [P] [C] a notifié à M. [D] [J] [B] son licenciement.
Par requête du 13 mars 2019, M. [D] [J] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit que le licenciement de M. [D] [J] [B] était sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [P] [C] à verser à M. [D] [J] [B] les sommes suivantes :
6188 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
351 euros brut au titre du solde de préavis
35 euros brut au titre des congés payés sur solde de préavis,
467,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires en deniers ou quittance,
46,72 euros au titre des congés payés afférents en derniers ou quittance,
502 euros brut au titre du rappel des congés payés,
1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné, outre les créances salariales, l’exécution provisoire sur la totalité de la condamnation,
Dit que la somme même en cas d’appel devra être déposée au Pôle de [Localité 6] de la Caisse de Dépôts et Consignation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de justifier à M. [D] [J] [B] la notification de la consignation,
Dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l’effet d’une décision judiciaire ayant force de la chose jugée ou l’accord conjoint des parties,
Ordonné à M. [P] [C] de remettre à M. [D] [J] [B] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, le tout conforme au jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte,
Débouté M. [D] [J] [B] du surplus de ses demandes,
Débouté M. [P] [C] de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] [C] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2021, M. [P] [C] a formé appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite au rôle de la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans sous le n° RG 21/00282.
Le 18 mai 2021, M. [D] [J] [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de M. [P] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 21/00282 distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans et a condamné M. [P] [C] à payer à M. [D] [J] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2023, M. [P] [C] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle en faisant valoir que la décision avait été exécutée.
Le 24 juillet 2023, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était désormais instruite sous le n° RG 23/1621, que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 13 novembre 2023 et que l’affaire serait évoquée à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023.
Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023 par M. [D] [J] [B].
Par jugement du 30 janvier 2024, publié au Bodacc le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont faisait l’objet M. [P] [C], prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 et désigné comme liquidateur Maître [S] [M].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel d’Orléans a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
— Invité M. [D] [J] [B] à appeler en intervention forcée Maître [S] [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [P] [C] exerçant sous l’enseigne ACS Protect ainsi que les AGS ;
— Dit qu’à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur et des AGS avant le 30 mai 2025, l’affaire serait susceptible de faire l’objet d’une radiation du rang des affaires en cours ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur de la chambre sociale du 2 septembre 2025 à 9 h 30 ;
— Réservé les frais et dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de M. [D] [J] [B] sans cause réelle et sérieuse.
Condamné M. [D] [J] [B] à verser à M. [D] [J] [B] les sommes suivantes : 6188 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 351 euros brut au titre du solde de préavis 35 euros brut au titre des congés payés pour solde de préavis 467,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires en deniers ou quittance 46,72 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance 502 euros brut au titre du rappel des congés payés 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné à M. [P] [C] de remettre à M. [D] [J] [B] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi, le tout conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15 jour de retard après notification du présent jugement. Le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
Débouté M. [P] [C] de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné M. [P] [C] aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier de justice conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau
Débouter M. [D] [J] [B] de toutes ses demandes
Condamner M. [D] [J] [B] à verser à M. [P] [C] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [J] [B] de ses demandes tendant à condamner M. [P] [C] à lui verser les indemnités suivantes : 5000 euros pour privation d’un temps de pause 5000 euros pour privation d’un temps de repos 1000 euros pour atteinte au droit au respect à la vie privée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [J] [B] demande à la cour de :
Recevoir M. [D] [J] [B] en ses demandes,
Les déclarer tant recevables que bien fondées,
Y faisant droit, Déclarer M. [P] [C] tant irrecevable qu’infondé en son appel,
Débouter M. [P] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Dit et jugé le licenciement de M. [D] [J] [B] sans cause réelle et sérieuse
Condamné M. [P] [C] à verser à M. [D] [J] [B] les sommes suivantes :
6188 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
351 euros brut au titre du solde de préavis
35 euros brut au titre des congés payés sur solde de préavis
467,26 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance
46,72 euros au titre des congés payés afférents en deniers ou quittance
502 euros au titre du rappel des congés payés
1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné, outre les créances salariales, l’exécution provisoire sur la totalité de la condamnation
Dit que la somme, même en cas d’appel, devra être déposée au pôle de [Localité 6] de la Caisse des dépôts et consignation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de justifier à M. [B] la notification de la consignation
Dit que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par l’effet d’une décision judiciaire ayant force de la chose jugée ou l’accord conjoint des parties
Ordonné à M. [P] [C] de remettre à M. [D] [J] [B] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi, le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
Débouté M. [P] [C] de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile
Condamné M. [P] [C] aux entiers dépens
Y ajoutant,
Condamner M. [P] [C] à régler à M. [D] [J] [B] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens, incluant les frais d’exécution forcée dont distraction au profit de Maître Aude Gruninger-Gouze
Débouter M. [P] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont faisait l’objet M. [P] [C], prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 et désigné comme liquidateur Maître [S] [M].
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un employeur, la mise en cause des organes de la procédure est une condition de régularité de la procédure prud’homale, une décision rendue sans mise en cause des organes étant réputée non avenue (Soc., 29 février 2000, pourvoi n° 97-45.669, publié).
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel d’Orléans a, en application de l’article L. 625-3 du code de commerce, invité M. [D] [J] [B] à appeler en intervention forcée Maître [S] [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [P] [C] exerçant sous l’enseigne ACS Protect ainsi que les AGS.
Dans cet arrêt, la cour a dit qu’à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur et des AGS avant le 30 mai 2025, l’affaire serait susceptible de faire l’objet d’une radiation du rang des affaires en cours.
Il apparaît que ni le mandataire liquidateur ni les AGS n’ont été mis en cause.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la radiation de l’affaire en raison du défaut de mise en cause de Maître [S] [M] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [P] [C] exerçant sous l’enseigne ACS Protect ainsi que les AGS ;
Dit que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’aux avocats constitués.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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