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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORANO MED MANUFACTURING, S.A.S. c/ S.A.S. ORANO, S.A.S. ILE DE FRANCE ARMATURES, S.A.S. , LEGENDRE , GENIE CIVIL |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°25
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5ES
S.A.S., LEGENDRE, GENIE CIVIL
S.A.S. ORANO MED MANUFACTURING
C/
S.A.S. ILE DE FRANCE ARMATURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me COLLET
Me VERRANDO
ME HUC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :, [N], [P] CIVIL
ORANO MED MANUFACTURING
ILE DE FRANCE ARMATURES (LRAR)
TC de, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2026
Le vingt quatre Mars deux mille vingt six, après prorogation de la date initialement indiquée à l’issue des débats du dix Février deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Françoise BERNARD lors des débats et de Frédérique HABARE lors du délibéré, Greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.S., LEGENDRE, GENIE CIVIL
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le N° 529509101 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Cannelle PROVINCE substituant Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ORANO MED MANUFACTURING
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le N° 444 561 625 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. ILE DE FRANCE ARMATURES
immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le N° 812 356 400 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DÉFENSE C.A.D., Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, Plaidant, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de Rennes est le suivant :
'- Déclare la demande de la SAS Ile de France Armatures recevable et bien fondée,
— Déboute la SAS, [N], [P] Civil de sa demande portant sur l’urgence du dossier,
— luge qu’il n’y a pas eu de rupture de relations commerciales établies entre les sociétés SAS Ile de France Armatures et la SAS, [N], [P] Civil,
— Constate que la résiliation du contrat de sous-traitance n’est pas abusive,
— juge que la SAS, [N], [P] Civil n’est pas responsable des dommages subis par la SAS lle de France Armatures,
— Déboute la SAS Ile de France Armatures de sa demande en paiement de la somme de 35 602,43 euros à la SAS, [N], [P] Civil,
— Déclare l’action directe de la société Ile de France Armatures contre la SAS Orano Med irrecevable,
— Déboute la SAS Ile de France Armatures de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique et moral,
— Condamne la SAS Ile de France Armatures à verser les sommes de :
— 5 000 euros à la SAS, [N], [P] Civil en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 5 000 euros à la SAS Orano Med en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la SAS Ile de France Armatures, la SAS, [N], [P] Civil et la SAS Orano Med du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamne la SAS Ile de France Armatures aux entiers dépens,
— Dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée,
— Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile'.
La SAS Ile de France Armatures a relevé appel de cette décision le 23 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions d’incident du 20 octobre 2025, la SAS, [N], [P] Civil demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— de juger que l’affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement des sommes mises à la charge de l’appelante ;
— de condamner la SAS Ile de France Armatures au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions de la SAS Orano Med Manufacturing du 22 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— de juger que l’affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement des sommes mises à la charge de l’appelante ;
— de condamner la SAS Ile de France Armatures au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
La SAS Ile de France Armatures n’a pas conclu.
A l’audience d’incident du 10 février 2026, son conseil reprend les termes de son courrier du 6 février 2026 dans lequel il sollicitait le renvoi de l’examen de l’incident. Ses adversaires s’y opposent tant par courriers adressés par RPVA avant l’audience que le jour des débats.
Le report de la date de l’examen de l’incident ne saurait être ordonné dans la mesure où la SAS Ile de France Armatures a disposé d’un délai de quatre mois, suite à l’avis adressé par le greffe le 20 octobre 2025, pour répondre aux conclusions de la SAS, [N], [P] Civil et de la SAS Orano Med Manufacturing, voire pour s’acquitter des sommes mises à la charge par le jugement déféré afin d’éviter la mesure d’administration judiciaire réclamée par les intimées au fond. En outre, le placement sous le régime de la liquidation judiciaire de la société Armatures de Normandie, qui serait liée à l’appelante et qui est intervenu le 7 octobre 2025, est sans incidence directe sur le sort du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Les parties intimées soutiennent que les sommes mises à la charge de la SAS Ile de France Armatures par le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 20 mars 2025 n’ont pas été acquittées par celle-ci, sans que cette affirmation ne soit contestée par la débitrice dans son courrier du 6 février 2026.
La radiation de l’affaire avec retrait du rôle doit en conséquence être ordonné.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l’affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non susceptible de déféré
— Ordonnons la radiation de l’appel relevé par la SAS Ile de France Armatures à l’encontre du jugement rendu le par le tribunal de commerce de Rennes enregistré sous le numéro 25/2335 ;
— ordonnons le retrait du rôle de la présente procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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