Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 25/15658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15658 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025041153
APPELANT
Monsieur [H] [B]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (95)
De nationalité française
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 453 691 875,
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assisté de Me Daria BLANK, avocate au barreau de PARIS, toque E1753,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualités.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER -TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public, le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 4 septembre 2025, notamment :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise individuelle (EI) [H] [B] ;
— Désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— Fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2024.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2025, l’EI [H] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, l’exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l’EI [H] [B] demande à la cour de :
La déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le tribunal en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Retenir qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Juger qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
Désigner la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;
En tout état de cause,
Dire que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande de redressement judiciaire formulée par l’EI [H] [B] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [H] [B] ;
Statuant à nouveau,
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EI [H] [B] ;
Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis notifié par voie électronique le 10 décembre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du tribunal qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EI [H] [B], à confirmer que la société est en état de cessation des paiements et à ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Le ministère public ayant renoncé, à l’audience, à se prévaloir de la nullité du jugement, la cour constatera qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement et, par conséquent, ne statuera pas sur ce point.
Sur la date de cessation des paiements
Le ministère public considère que le tribunal, dans son jugement d’ouverture du 4 septembre 2025, a fixé péremptoirement la date de cessation des paiements au 4 mars 2024 sans préciser, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible, en violation des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce ; que, dès lors, le tribunal a ignoré ce dispositif légal. Il invite la cour, statuant à nouveau, à fixer la date de cessation des paiements au regard des éléments transmis par les parties.
L’EI [H] [B] soutient que l’unique créance composant son passif est une créance du Trésor public, avec lequel elle était en négociations à la date du jugement d’ouverture ; que sa créance, qui n’était donc pas encore exigible, l’est devenue par l’effet du jugement d’ouverture ; que, par conséquent, la date de cessation des paiements doit être fixée à la date du jugement d’ouverture.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, est en état de cessation des paiements tout débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure, sauf fraude.
En l’espèce, il est tout d’abord observé que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté par les parties.
En outre, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2024, soit dix-mois avant la date du jugement d’ouverture, afin de tenir compte de l’ancienneté de la plainte de la DRFIP d’île-de-France.
Il s’ensuit que les premiers juges n’ont pas examiné ni même précisé les montants à cette date de l’actif disponible et du passif exigible de l’EI [B], alors que seules ces données leur permettent de caractériser son état de cessation des paiements antérieurement au jugement d’ouverture.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer, à défaut d’éléments de nature à détermination une date antérieure, la cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture.
Sur l’impossibilité manifeste de redressement
L’EI [H] [B] soutient qu’en vertu de l’article L. 640-1, al. 1er du code de commerce, les conditions cumulatives nécessaires à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont l’état de cessation des paiements du débiteur et un redressement manifestement impossible ; que son redressement n’est pas manifestement impossible puisqu’exerçant une activité depuis plus de vingt ans, disposant d’une renommée auprès des vendeurs et des clients dans les brocantes, d’une capacité, hors période covid, à faire face à ses charges courantes, du fait que son passif antérieur correspond à une unique créance, qu’elle a commencé à rembourser et, alors qu’en l’état de son prévisionnel de trésorerie, elle est en mesure de dégager une excédent de trésorerie suffisant pour ne pas générer de passif nouveau et régler l’ensemble de ses créanciers dans les délais légaux dans le cadre d’un plan de continuation, les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies. Elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
La SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu’à date, aucun élément comptable attestant du chiffre d’affaires réalisé sur les 3 dernières années ne lui a été communiqué pour apprécier si la situation prévisionnelle présentée par l’EI [H] [B] est réaliste et conforme au chiffre d’affaires réellement réalisé par son entreprise mais qu’elle ne s’oppose pas à la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public considère que le tribunal a prononcé une liquidation judiciaire ab initio sans caractériser que le redressement était impossible en contradiction avec l’article L. 640-1 du code de commerce et invite par conséquent la cour à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EI [H] [B].
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire ne s’est pas opposé à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
En outre, le prévisionnel d’exploitation produit aux débats pour la période d’octobre 2025 à septembre 2026 laisse apparaître un résultat d’exploitation de 6 282 euros et le prévisionnel de trésorerie, un excédent de 3 502 euros pour la même période.
Ces prévisions, combinée à l’existence d’une créance unique du Trésor public, au montant limité et dont les délais pourraient faire l’objet d’un moratoire négocié avec l’administration fiscale, sont de nature à présager de la capacité de l’EI [H] [B] à générer des bénéfices au cours des prochaines années traduisant une capacité d’autofinancement lui permettant, à l’issue d’une brève période d’observation, de présenter un plan de redressement en vue de l’apurement de son passif dans des délais contenus.
Il s’ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et qu’un redressement n’est pas manifestement impossible.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de :
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Renvoyer les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal de des activités économiques pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
Sur la nomination d’un administrateur judiciaire
L’EI [H] [B] a sollicité lors de l’audience qu’il ne soit pas désigné d’administrateur judiciaire, s’agissant d’une entreprise individuelle.
La SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi que le ministère public ne se sont pas opposés à l’absence de nomination d’un administrateur.
Réponse de la cour :
Par application des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros hors taxes.
En l’espèce, il est constant que l’EI [H] [B] remplit les conditions précitées et peut ainsi bénéficier d’une procédure de redressement sans administrateur judiciaire, étant observé qu’une telle désignation apparaît inadaptée à la configuration du débiteur qui n’emploie aucun salarié et obèrerait notablement sa situation financière.
Il n’y a par conséquent pas lieu à désignation d’un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EI [H] [B] ;
Fixe la date de cessation des paiements de l’EI [H] [B] au 4 septembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Taux d'inflation ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délai de preavis ·
- In solidum ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Civilement responsable ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Droit local ·
- Conserve ·
- Code civil ·
- Droit commun ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Action ·
- Appel ·
- Charges ·
- Montagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Alsace ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Activité ·
- Calcul ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Chômage partiel ·
- Salaire minimal ·
- Tableau ·
- Absence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ligne aérienne ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.