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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 21/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ 95
Rôle N° RG 21/01361 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3PX
[Z] [B]
C/
[I] [K]
Notification par LRAR
le :
à :
Me [Z] [B]
Me [I] [K]
Notification par
LS
le :
à :
— Le Procureur général
— Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 18 Décembre 2020, rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de MARSEILLE.
APPELANT
Maître [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIME
Maître [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 décembre 2014, Mme [I] [K], avocat au barreau de Marseille, a conclu un contrat de collaboration au sein du cabinet de M. [Z] [B], avocat au barreau de Marseille.
Exposant que M. [B] n’avait pas procédé au paiement des honoraires dus au titre du délai de prévenance consécutif à la rupture de leur contrat de collaboration, Mme [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
A la suite d’une tentative de conciliation infructueuse, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 janvier 2020 et les parties ont été convoquées à l’audience d’arbitrage du 13 novembre 2020.
Par décision d’arbitrage rendue le 18 décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a :
— dit que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale entre M. [B], avocat, et Mme [K], avocat, est intervenue le 7 novembre 2018,
— dit que le délai de prévenance court à compter du 7 novembre 2018 pour se terminer le 7 février 2019,
— dit que M. [B] devra verser à Mme [K] la somme de 6 000 euros de rétrocession d’honoraires et 400 euros de TVA,
— rejeté toute autre demande.
Pour fixer la rupture du contrat de collaboration à la date du 7 novembre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats a considéré que M. [B] ne démontrait pas avoir contesté cette rupture au moment où elle a été annoncée mais seulement plus d’un an après la réclamation par Mme [K] du règlement des honoraires dus au titre du délai de prévenance.
Pour dire que M. [B] devait verser la somme de 6 000 euros au titre de la rétrocession d’honoraires, il a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d’un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles justifiant le non-paiement de la rétrocession d’honoraires, dans la mesure où il ne produisait aucun élément permettant de constater que Mme [K] aurait refusé d’effectuer des diligences pour son cabinet dans le délai de prévenance.
Par acte reçu au greffe le 25 janvier 2021, M. [B], avocat, a relevé appel de la décision d’arbitrage.
L’affaire a été appelé à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2024, les parties convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles M. [B] représenté par son conseil à l’audience a déclaré se rapporter, demande à la cour de :
— annuler la décision entachée d’irrégularité du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 18 décembre 2020 et du procès-verbal de non-conciliation du 20 janvier 2020,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le point de départ de la fin du contrat de collaboration à la date du 7 février 2019,
— retenir que Mme [K] lui est redevable de la somme de 6 000 euros pour défaut d’exécution de son préavis de démission.
Il soutient que le procès verbal de non-conciliation du 20 janvier 2020 et la décision du bâtonnier du 18 décembre 2020 sont entachés d’irrégularité dès lors que ne figure ni le nom ni les conditions de la désignation du rapporteur chargé de recueillir les observations des parties et de leurs conseils le 13 novembre 2020 et faute de production d’un procès-verbal signé par les parties de chacune des réunions en méconnaissance des articles 145 et 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond, il soutient que, dans la mesure où la démission ne se présume pas et doit ressortir d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du cocontractant de mettre un terme à la relation contractuelle, la véritable manifestation de rupture du contrat de Mme [K] ne résulte que du courrier du 7 février 2019 constituant le point de départ de son délai de préavis de trois mois.
Il considère ainsi qu’elle n’a pas fait part de son intention de quitter le cabinet le 7 novembre 2018 mais seulement de son départ à [Localité 3] pour gérer des affaires personnelles, ce qui est attesté par la secrétaire du cabinet, Mme [Y].
En outre, il fait valoir que son absence de réaction au courrier du 7 février 2019 ne signifie pas qu’il ne contestait pas son départ au 7 novembre 2018.
Sur les sommes dues, il fait valoir que la décision d’arbitrage a inversé la charge de la preuve dans la mesure où l’obligation de verser une rétrocession est conditionnée à la production mensuelle de factures de rétrocession d’honoraires et qu’ainsi, faute de les produire, Mme [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté le contrat de collaboration sur la période litigieuse, de sorte qu’aucune somme ne lui est due. De plus, dans la mesure où cette dernière n’a pas respecté le préavis de trois mois à la suite de sa démission effective au 7 février 2019, elle est redevable de la rétrocession d’honoraires concernant ce préavis soit la somme de 6 000 euros.
Mme [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juillet 2024, n’a pas comparu.
MOTIVATION
1-Sur la nullité du procès-verbal de non-conciliation et de la sentence du bâtonnier du 18 décembre 2020
Contrairement à ce que soutient M.[B] au soutien de sa demande de nullité, l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux contestations en matière d’honoraires ne s’applique pas au règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration, comme c’est le cas en l’espèce.
En revanche, les dispositions des articles 144 et 145 du décret du 27 novembre 1991 s’applique au présent litige. Aux termes de ces textes le bâtonnier': article 144 (…)convoque les parties par lettre recommandée au moins huit jours avant la date de l’audience et la lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés d’un avocat. Enfin la copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur'; article 145': les procès-verbaux de l’instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.
Le procès-verbal de non-conciliation du 20 janvier 2020 a été établi et signé par Mme [G] avocat membre du conseil de l’ordre du barreau de Marseille après avoir entendu les explications de M.[B] avocat et Mme [K] avocat.
La décision déférée a été quant à elle, rendue par le M. le Bâtonnier du barreau de Marseille en mentionnant l’existence d’une audience qui s’est tenue le 13 novembre 2020 où chacune des parties a exposé sa situation. Cette décision n’indique pas l’assistance d’une secrétaire, ni le nom de l’autorité qui l’a présidée ni enfin la date à laquelle la décision serait rendue.
De fait, il n’est pas possible de savoir qui a entendu les parties contradictoirement comme l’article 144 du décret du 27 novembre 1991 en fait l’obligation au bâtonnier, ni si un compte rendu des débats a été établi à l’audience du 13 novembre 2020, la décision n’en faisant nullement état.
Ainsi, Le bâtonnier en exercice a rendu une décision sans que puisse être déterminé s’il a personnellement entendu les parties au cours de l’ audience ou s’il a délégué cette audition. Il ne peut donc ainsi être établi qu’il ait été présent à l’audience ou représenté et si tel était le cas quel était le nom de celui qu’il s’est délégué.
En application des dispositions de l’article 452 code de procédure civile, la décision est nulle pour avoir été prononcée par un juge dont il n’est pas possible de savoir s’il a participé aux débats.
La cour saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, l’appelant ayant conclu sur la rupture du contrat de collaboration et ses conséquences.
2-Sur la rupture du contrat de collaboration
Dans ses conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, M.[B] estime indéniable que Mme [K] a quitté le cabinet de son propre chef en novembre 2018 mais qu’elle n’a envoyé sa lettre de démission que le 7 février 2019. Il rapporte qu’elle n’est pas retournée travailler au Cabinet et qu’elle n’a pas traité de dossier sur les périodes pour lesquelles elle demande paiement de sa rétrocession. Cet abandon de fonction en novembre 2018, exclut selon lui toute rétrocession pendant le préavis et justifie une indemnisation de l’absence d’accomplissement de son préavis.
Mme [K] qui ne comparaît pas, est réputée reprendre la motivation du bâtonnier, qui a retenu que la rupture était intervenue le 7 novembre 2018 et que celle -ci n’avait pas été contestée par M.[B] immédiatement après la réception du courrier de Mme [K] le 7 février 2019 plus d’une année s’étant écoulée avant qu’il ne la conteste.
Aux termes de la convention de collaboration signée entre les parties le 16 décembre 2014, et notamment de l’article 12 rupture et délai de prévenance , il est prévu que': «'sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins 3 mois à l’avance, quelle que soit la période de l’année à laquelle la rupture intervient.
Il est reporté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet.
Ils n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La rémunération habituelle est due pendant ce délai même en cas de non exercice effectif de la collaboration du fait de maître [Z] [B].'»
Le contrat de collaboration libérale conclu pour une durée indéterminée, permet ainsi à chaque partie d’y mettre fin unilatéralement en respectant un délai de prévenance de trois mois, ce délai n’ayant pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Pour s’opposer à la date de résiliation retenue par M. Le bâtonnier, maître [B] produit le témoignage de Mme [C] [Y] secrétaire au sein du cabinet d’avocat qui précise que le 7 novembre 2018, maître [I] [K] «' a eu une discussion avec M° [Z] [B] dans le hall du cabinet qui a été entendue par les personnes présentes, M° [D] [U] et (elle) même aux termes de laquelle elle indiquait qu’elle partait plaider à [Localité 3]'; En aucune manière elle n’a précisé qu’elle mettait fin à son contrat de collaboration et qu’elle entamait un préavis de 3 mois. A compter du mois de novembre 2018 elle n’a été présente au cabinet que de manière épisodique et en toute état de cause elle n’a pas été disponible pour les dossiers du cabinet qui lui avaient été confiées (…)'».
Toutefois, ce témoignage ne saurait être retenu comme pourvue de force probante, notamment en raison du’lien de subordination’existant entre Mme [Y] et maître [B] pour lequel elle exerce la fonction de secrétaire au sein du cabinet d’avocat qu’il dirige.
Il appartient donc à la cour d’apprécier au regard des courriers échangés entre les parties en février 2019 si Mme [K] rapporte la preuve comme elle le soutient et comme le bâtonnier du barreau de Marseille l’a jugé que la rupture du contrat de relation a été actée le 7 novembre 2018.
Dans son courrier du 7 février 2019, Mme [K] mentionne en objet': «'fin de contrat de collaboration'» et énonce qu’elle a fait part à maître [B] de sa décision de mettre un terme au contrat. Au 7 février 2019, elle indique': «'je quitte le cabinet ce jour pour voler de mes propres ailes'». Elle joint aussi 3 factures pour les mois de novembre, décembre et janvier en indiquant qu’elles correspondent à sa période de préavis.
En réponse, le 20 février 2019 M.[B], lui indique que sur sa «'demande en paiement des sommes dont (tu) estimes qu’elles (te) sont dues , il (m)'apparait nécessaire de te préciser les points suivants': je t’invite à te reporter aux prescriptions du contrat de collaboration, force est de relever une absence quasi-totale de présence au cabinet pour les mois de novembre décembre et janvier, évident que le temps où l’activité consacrée au cabinet au mois de novembre est totalement inexistante. Il ajoute': «'cette situation m’amène donc naturellement à opposer un refus à ta demande sauf à ce que tu m’apportes des éléments concrets que (j) aurais pu omettre.'»
A la lecture de sa réponse force est de constater qu’à aucun moment il ne remet en cause la rupture du contrat de collaboration à la date indiquée par Mme [K] soit le 7 février 2018 mais les rétrocessions sollicitées sur la période de prévenance de 3 mois en indiquant qu’elle n’a produit aucune activité pour le cabinet sur cette période.
Enfin, dans son courrier du 25 février 2019, Mme [K] lui rappelle qu’ils ont eu un entretien le 7 novembre 2018 , que ce dernier avait pris acte de la rupture dés lors qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la collaboration aux conditions proposées et a souligné qu’elle était restée à': «'l’entière disposition du cabinet durant la totalité du préavis jusqu’à son déménagement intervenu le 7 février 2019'» et que s’il ne l’a pas sollicitée ou peu sollicitée, ce n’est pas de son fait.
Il n’est produit aucun document ou courriel versés aux débats démontrant une mésentente dans la collaboration ou un abandon de poste reproché à Mme [K] par M.[B] ou une quelconque sollicitation ou même un refus de la part de l’intimée d’accomplir une mission.
En tout état de cause, il n’est absolument pas démontré que Mme [K] a abandonné sa fonction de collaboratrice à partir de novembre 2018.
Ainsi, il y a lieu de retenir que':
— la rupture du contrat de collaboration qui n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit ou à un quelconque formalisme et qui peut être prouvée par tout moyen, doit être fixée à la lecture des seules pièces produites au 7 novembre 2018,
— le respect des dispositions de l’article 12 du contrat de collaboration relatif au délai de prévenance et à sa rémunération qui est due même en cas de non exercice effectif de la collaboration du fait de maître [B], conduisent à dire que la rémunération sur les mois de novembre , décembre et janvier, exigée par Mme [K] est due, M.[B] ne démontrant pas qu’il a sollicité cette dernière ni qu’elle a refusé d’accomplir les missions confiées.
Il sera par voie de conséquence, condamné à payer à Mme [I] [K] en application du contrat de collaboration les factures produites soit la somme de 6 000 euros et 400 euros de TVA pour le mois de janvier 2019.
3-Sur les dépens
Partie perdante,M.[B] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule le procés-verbal de non conciliation du 20 janvier 2020 et la décision déférée en toutes ses dispositions';
Fixe la date de rupture du contrat de collaboration à la date du 7 novembre 2018';
Condamne M. [Z] [B] avocat à payer à Mme [I] [K] en application du contrat de collaboration, les factures produites au titre des mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 soit la somme de 6 000 euros et 400 euros de TVA pour le mois de janvier 2019';
Condamne M. [Z] [B] avocat, au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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