Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01722 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH44
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision en date du 9 novembre 2026 condamnant Monsieur [S] [P] né le 10 Juin 1988 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 24 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [S] [P] ayant pris effet le 1er mai à 08h30 ;
Vu la requête de Monsieur [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le1er Mai 2026 à 16h00 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mai 2026 à 08h30 jusqu’au 26 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mai 2026 à 10h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR,
— à Me Muriel GILETTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [A] [C], interprète en langue wolof ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [A] [C], interprète en langue wolof, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Perrrine PHILIPPE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [P] déclare être né le 10 juin 1988 à [Localité 1] au Sénégal et être de nationalité sénégalaise. Il a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel de Paris à une peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits qualifiés de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive. Il a été écroué le 28 juillet 2023 sa fin de peine étant fixée au 27 avril 2026. Une décision fixant le pays de destination en date du 20 mars 2026 a été prise qui lui a été notifiée le jour même.
Un arrêté portant son placement en rétention administrative a été pris le 24 avril 2026 qui lui a été notifié le 27 avril 2026 à 08h30, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue le 30 avril 2026 à 15h53, M. [S] [P] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du département d’Eure-et-Loir a demandé par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 30 avril 2026 à 14h02 à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé. Par ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 16 heures, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [S] [P] pour une durée de 26 jours.
M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision le 04 mai 2026 à 11h15, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de la violation a bénéficié d’un interprète.
A l’audience, le conseil de M. [S] [P] a indiqué qu’il abandonnait le moyen tiré de la copie actualisée du registre et celui concernant le recours à la visio conférence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention :
M. [S] [P] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne rappelant pas qu’il vit en France depuis 10 ans, qu’il a une adresse en région parisienne connue de la préfecture, qu’il est en concubinage en France depuis 2020, que sa compagne a le statut de réfugié et est enceinte de 3 à 4 mois ; qu’il ajoute qu’il est resté en contact régulier avec sa compagne avec laquelle il a échangé par téléphone et qu’il a pu la voir dans les unités de vie familiale alors qu’il était écroué. Il considère qu’il aurait dû être assigné à résidence au regard de l’existence de garantie de représentation dont il dit disposer.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Il est de principe que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Qu’il y a lieu par ailleurs de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative après avoir précisé les éléments tenant à l’état civil de l’intéressé précise qu’il est démuni des documents exigés par article L311 – 1 du CESEDA ; qu’il est rappelé la peine prononcée par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2023 pour des faits liés un trafic de stupéfiants en récidive ; qu’il a pu présenter ses observations dans le cadre du respect des règles de la procédure contradictoire ; qu’il est fait mention de l’arrêté fixant le pays de destination pris à son encontre ; qu’il est indiqué qu’il ne présente aucune vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention ; qu’il n’apporte aucun élément de preuve concernant l’adresse qu’il a déclarée à l’occasion de son audition le 17 mars 2026 à la gendarmerie nationale ; qu’il ne justifie en conséquence d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et partant d’aucune garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence. Il est mentionné l’absence de document d’identité de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Qu’il n’a pas les moyens d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu du droit au travail et n’étant pas en mesure d’organiser son départ.
Aussi, la cour considère que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative et qu’elle est en mesure de statuer disposant de l’ensemble des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de son droit à bénéficier d’un interprète fondé sur l’article L741 – 3 du CESEDA :
M. [S] [P] rappelle les dispositions dudit article et précise que lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention, il n’a pas été assisté d’un interprète. Il dit maîtriser très mal le français, notamment lorsqu’il s’agit de termes complexes et que surtout il ne le lit pas du tout.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de considérer, conformément à la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qu’il ressort du formulaire de notification de l’arrêté de placement en rétention et de droits en rétention établi le 27 avril 2026 entre 08h30 et 08h35 que M. [S] [P] a attesté comprendre le français, lire cette langue mais ne pas l’écrire. La lecture de l’acte en question a été réalisée par l’argent notificateur et le formulaire a été signé par M. [S] [P] (P.27). Il en est de même de l’arrêté ayant précisé le pays de destination (P.21). La cour remarque que l’intéressé à l’occasion de son audition par les gendarmes (P. 44) a pu répondre aux questions de façon cohérente sans qu’il soit mentionné la présente ou la demande d’un interprète.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 05 Mai 2026 à 09h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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