Confirmation 8 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHKZ
ORDONNANCE
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [V], représentant du Préfet de La Dordogne,
En l’absence de Monsieur [J] [M], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, dûment avisé et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée et l’interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 18 décembre 2018 par la cour d’assises de la Charente à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 à 15h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [M], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, le 08 avril 2025 à 13h14,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Monsieur [J] [M], ainsi que les observations de Monsieur [U] [V], représentant de la préfecture de La Dordogne,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 avril 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M], né le 10 janvier 1982 à [Localité 1] (Burkina Faso), est de nationalité burkinabaise. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d’assises de la Charente le 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné Ie 22 mars 2017 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l’inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015. Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d’aménagement de peine, indiquant notamment qu’il a fait l’objet de quatre procédures disciplinaires en 2024, qu’il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, d’autant qu’iI persiste à contester les faits commis, n’exprimant aucune culpabilité.
Par arrêt du 3 mai 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relévement de l’interdiction du territoire français.
M. [J] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne du 7 mars 2025. Par ordonnance du 12 mars 2015 du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2025, la rétention administrative de M. [M] a été prolongée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 avril 2025 à 13h54, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir décider de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 7 avril 2025, à 15h47, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux déclaré recevable la requête de M. le Préfet de la Dordogne et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration au greffe le 8 avril 2025 à 13h14, le conseil de M. [J] [M] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la condamnation de la préfecture à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, l’avocat de M. [J] [M] relève :
— que celui-ci dispose d’un hébergement démontrant ses garanties de représentation
— les diligences de l’administration pour procéder à son éloignement se révèlent inopérantes dès lors il n’existe pas de perspective raisonnables d’éloignement
— il peut être assigné à résidence justifiant d’une identité fiable et d’un hébergement ainsi que d’une compagne avec laquelle il vit, la communauté Emmaüs ayant exprimé sa disponibilité à l’héberger en qualité de compagnon bénévole contre rémunération.
Il a réitéré ces arguments à l’audience du 8 avril 2025 devant la cour d’appel.
A cette audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation insistant notamment sur le trouble à l’ordre public que constitue les faits pour lesquels il a été condamné outre les expertise psychologiques et les rapport de détention, mais également la volonté affichée de M. [M] de ne pas quitter le territoire national. Il souligne par ailleurs que les chances d’éloignement vers le Burkina-Faso ne sont pas nulles, cinq retours forcés ayant pu être exécutés en 2024 vers ce pays alors que les saisines en lien avec celui-ci sont rares.
M. [J] [M] a refusé d’être extrait, sans en indiquer le motif. Le centre de rétention en a avisé la cour par courriel du jour à 14h50. Devant le premier juge, il indique souhaiter rester en France dans un premier temps.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de ving-six jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
En l’espèce, le premier juge a affirmé qu’il n’est pas contesté que la préfecture mène depuis plusieurs mois et de manière régulière des diligences en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et qu’un routing est prévu pour le 6 mai prochain.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Malgré le contexte politique du Burkina Faso complexe, la Préfecture fait la démonstration par des cas précédents, que les possibilités d’obtenir un titre de voyage rie sont pas nulles, les autorités étrangères ayant accusé réception de la demande de laisser-passer consulaire le 16 mars, de sorte que la mise en oeuvre de l’éloignement lié à l’interdiction du territoire français se présente comme étant raisonnable tel que l’exige l’article L731-l du CESEDA.
Le premier juge a également considéré que M. [J] [M] ne présentait aucune garantie de représentation s’étant déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2014, n’ayant pas de pièces d’identité en cours de validité, sa carte d’identité ayant expiré en 2020 et son passeport en 2023, de même qu’il ne présente pas de document de voyage et ayant été condamné pour des faits criminels graves qui constituent une menace pour l’ordre public.
Il considère, comme lors de la 1ère prolongation, que s’il justifie pouvoir être hébergé dans le département des Landes par une association EMMAUS, une telle résidence, alors qu’il n’est pas soumis à un aménagement de peine après une longue période de réclusion émaillée de nombreux incidents, n’est pas en mesure de constituer un lieu d’habitation effectif et permanent. Il n’a d’ailleurs jamais eu de vise stable ni présenté une capacité d’insertion avant les faits commis et son incarcération pour ceux-ci.
En cause d’appel, M. [M] ne fournit pas plus d’éléments pouvant être assuré qu’il ne se soustraira pas à nouveau à la mesure d’éloignement. Bien au contraire, son argumentaire devant la cour à consister à affirmer qu’il entend se réinsérer en France avec un revenu lui permettant d’assumer son hébergement, où il envisage demeurer, ne souhaitant pas revenir dans son pays d’origine en raison de conditions de vie difficiles.
Ce faisant, alors que le juge judiciaire n’a pour seule compétence que d’ apprécier si pour la mesure d’éloignement qui s’impose à lui, M. [M] offre toute garantie de représentation en cas d’élargissement du centre de rétention, son risque de fuite se trouve caractérisé par cette volonté affichée de ne pas respecter l’interdiction définitive du territoire français qui lui a été notifiée lors de l’arrêt de la cour d’assises en 2018, mais également lors de l’arrêt rendu en 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande en relèvement de cette interdiction, après voir souligné sa particulière dangerosité sociale et son absence de garantie de réinsertion.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M], dépourvu de garanties fiables de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, aucune mesure alternative en faveur de la préparation de l’éloignement, en ce compris une assignation à résidence devant être exclue.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] pour une durée de 30 jours. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Il convient de débouter l’avocat de M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 avril 2025,
Déboutons M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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