Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/292
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01653 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 22 Août 2022
Appelant
M. [U] [B]
né le 14 Juillet 1985 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [E] [M] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Soutenant avoir commandé à M. [E] [M] [N], exerçant sous l’enseigne JP Services, des travaux à son domicile situé à [Localité 4] et payé la somme de 10.000 euros, M. [U] [B] a, par acte d’huissier du 28 septembre 2021, assigné M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.946,80 euros en solde de tout compte pour la remise en état des lieux outre dommages et intérêts.
Par jugement du 22 août 2022, le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains a :
— Débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de M. [M] [N] exerçant sous l’enseigne JP Services ;
— Condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [B] ne produit ni les devis des travaux acceptés des deux parties, ni les factures acquittées, ni les pièces attestant des règlements qu’il aurait effectués au profit de M. [M] [N] ;
Pour fonder ses réclamations, M. [B] ne produit ainsi aucun élément permettant de corroborer les conclusions de l’expertise amiable.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 19 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Juger que l’émission de factures correspondant aux prestations détaillées dans les devis justifient que ces derniers ont bien été acceptés ;
— Juger que la société JP Services a reconnu avoir reçu la somme de 10.000 euros de sa part ;
Par conséquent,
— Juger que les parties étaient bien liées dans les liens contractuels ;
— Juger que la société JP Services n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’une part en réalisant des travaux affectés de nombreux désordres, malfaçons et non finitions et d’autre part en ne terminant pas les travaux commandés ;
Par conséquent,
— Condamner la société JP Services à lui payer la somme de 10.946,80 euros pour la remise en état des lieux avec intérêts légal à compter du 7 décembre 2020 date de la première mise en demeure ;
Eu égard à l’attitude particulièrement déplorable de la société JP Services,
— Condamner la société JP Services à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société JP Services à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait notamment valoir que :
Il ressort du rapport d’expertise, que les travaux ne sont pas achevés à ce jour alors que les factures ont été émises en 2018 ;
La société JP Service a émis une facture au terme de laquelle elle indique 'acompte reçu : 10.000 euros', ce qui démontre la réalité du versement de la somme indiquée ;
Il produit les pièces contractuelles fondant ses demandes.
M. [M] [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 13 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil , il incombe à M. [B] de rapporter la preuve du bien fondé de ses demandes tant en leur principe qu’en leur montant.
Pour établir la preuve de la relation contractuelle, l’appelant verse aux débats des pièces qui sont au mieux des copies des pièces originales et qui appellent des observations :
— 3 devis dépourvus de mention de la TVA :
— le premier numéroté 003/05/20 portant sur des travaux au rez de chaussée et à l’étage pour un montant total de 15.023,20 euros. Ce devis est surchargé sans qu’il soit possible de déterminer à quel moment cette surcharge a été opérée et par qui. Sa numérotation laisse penser qu’il a été émis en mai 2020 mais il comporte, en fin, sous la référence de 'JP Services (…)' la date du 16 novembre 2020 et une signature qui ne permet de lire aucun nom. Ni une signature, ni une date, ne figure sous la mention de l’identité du client. Outre l’incohérence de dates et la surcharge constatée, ce devis ne porte donc pas la trace d’une quelconque acceptation par le client.
— le deuxième, numéroté 007/06/20, portant sur des travaux à l’étage, à la salle de bains (non visée par le devis 003/05/20), pour un montant total de 3220 euros. Ce document est également l’objet de surcharges dont l’auteur et la date ne sont pas déterminables et, à l’instar du précédent, sa numérotation laisse penser qu’il est le 7ème devis émis au mois de juin 2020 mais la date portée sous la mention de l’entreprise est pourtant celle du 16 novembre 2020. La signature sous la même mention ne permet pas l’identification de son auteur et ce devis ne porte pas trace de son acceptation.
— le troisième, numéroté 06/11/20, portant sur des travaux à l’étage au grenier et dans une chambre 3, pour un montant de 920 euros. Comme les deux autres ce devis est surchargé, pour faire apparaître un montant à la baisse, non expliqué. Les remarques précédentes sur la mention de la signature et de la date s’appliquent également à ce devis, la date de signature apparaissant néanmoins plus en cohérence avec la date qui peut résulter de la numérotation.
— 3 factures présentées comme étant celles adressées par l’intimée à M. [B] :
Alors que les devis portent sur un total de 19.163,20 euros, les factures portent sur un montant total de 23.361,20 euros, qui visent des prestations non prévues aux devis. Ces factures datées pour deux d’entre elles du 25 décembre 2020, outre les fautes d’orthographe ou de grammaire qu’elles comportent mais qui ne se répètent pas de la même manière, sont établies dans des polices et présentation différentes alors qu’elles sont supposées pour les factures 2036 et 2037, être émises le même jour. La troisième facture est datée du 26 février 2018 mais donne comme échéance de paiement, celle du 8 janvier 2021, à l’instar des deux autres. Cette date qui pourrait résulter d’une erreur de plume, est cependant évoquée par M. [B] pour dénoncer l’attitude dilatoire de l’intimé qui laisserait durer une situation inconfortable, ce qui ne peut que créer une certaine confusion puisque la facture aurait été émise et les travaux réalisés, deux ans avant que le devis ait été établi.
La facture 2037 fait par ailleurs état d’un acompte reçu de 10.000 euros mais, alors que les trois factures indiquent qu’un paiement par chèque est attendu, M. [B] ne justifie nullement avoir été débité d’un chèque de 10.000 euros ni avoir réglé cette somme d’une autre manière, ce qui viendrait accréditer l’authenticité des pièces produites qui sont sujettes à des doutes sérieux.
Il apparaît encore que la première mise en demeure adressée par l’assureur de M. [B] à JP Services est intervenue le 7 décembre 2020 soit à une date où les factures n’étaient pas encore émises (sous la réserve de celle curieusement datée de 2018) et où les devis étaient signés depuis moins de trois semaines, ce qui laisse peu de temps pour la réalisation de travaux d’importance et interroge sur l’absence d’échange entre les parties sur la qualité des travaux, non encore facturés.
Ainsi, l’existence même du lien contractuel prête au doute. Mais à la supposer démontrée, les malfaçons ou non façons reprochées à M. [M] [N], ne sont étayées que par le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de l’assureur de M. [B]. Cette expertise, a donc été réalisée par un professionnel non neutre et elle a de surcroît eu lieu hors la présence de M. [M] [N]. Ainsi que le retient de manière constante la jurisprudence (voir notamment à cet égard Cass. chambre mixte, 28 septembre 2012 n°11-18. 710 ou Cass. civile 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ), hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, y-compris d’ailleurs si elle a eu lieu contradictoirement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être confirmé que comme l’a retenu le premier juge, M. [B] échoue à démontrer le bien fondé de ses demandes et doit en être débouté.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut être accueilli en sa demande d’indemnité procédurale.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
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