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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 juil. 2016, n° 16/55972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55972 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/55972 N° : 15 Assignation du : 08 et 09 Juin 2016 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2016 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B CSOILI, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 3 AVENUE DE TERNES 75017 PARIS représenté par son syndic la société MICHEL HANNEL & Associés
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS – #C2301
DEFENDERESSES
S.A.R.L. X Y
10 rue Saint-Marc
[…]
représentée par Me Gwenaelle LEGOFF, avocat au barreau de PARIS – E137
Commune de la […]
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS – #U0004
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2016, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de B CSOILI, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- L’immeuble du […] est voisin de l’immeuble du 47 avenue de Y, lequel appartient à la commune de la Ferté sous Jouarre, qui a loué des locaux au 1er, 2e et 3e étage de l’immeuble à la société X Y.
Le syndicat des copropriétaires du […] se plaint depuis plusieurs années des troubles de voisinage, et notamment des nuisances sonores émanant du X Y.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 8 et 9 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner la société X Y, et la commune de la […], devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation sous astreinte du X Y de cesser les nuisances sonores, la somme provisionnelle de 15 000 € sur le préjudice subi, et la somme de 15 000 € au titre des provisions ad litem, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2016, la SARL X Y, représentée, a soulevé l’irrecevabilité des demandes, seuls trois copropriétaires étant concernés sur l’ensemble de la copropriété, et à titre subsidiaire, s’est opposé aux demandes de provision et a émis les réserves et protestations d’usage.
La commune de La Ferté sous JOUARRE, représentée, a soulevé l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, et à titre subsidiaire a sollicité le rejet des demandes de condamnations provisionnelles. Elle sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les pièces produites sont anciennes, et qu’aucun préjudice collectif n’est démontré par le syndicat des copropriétaires.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes :
La société X Y et la commune de la FERTE sous JOUARRE soulèvent le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour les troubles de jouissance liées aux nuisances sonores, car celui-ci ne peut réclamer la réparation de préjudices personnels aux copropriétaires.
Cependant, lorsque des troubles de jouissance sont causés aux copropriétaires pris individuellement mais qu’ils ont par leur importance et leur étendue un caractère finalement collectif, le syndicat a qualité pour agir, le préjudice devant être éprouvé par l’ensemble des copropriétaires de la même façon.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’étude d’impact acoustique du 27 mai 2013, du rapport de la préfecture de Police du 21 février 2014, et du courrier du 31 mars 2015, ainsi que du procès-verbal de constat du 17 avril 2016, que les bruits émanant de la salle de réception sont perceptibles chez plusieurs copropriétaires, dont le mur des appartements est mitoyen de la salle du X Y, et que ce préjudice a par son étendue un caractère collectif, au vu du nombre de copropriétaires concernés.
Il ressort donc de ces éléments que les troubles de jouissance ont un caractère collectif et sont ressentis par l’ensemble des copropriétaires, et que le syndicat des copropriétaires a donc qualité pour agir dans le cadre de cette demande d’expertise.
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du […] n’a pas à démontrer la réalité des nuisances sonores dont il se plaint, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses affirmations.
Or, tel est le cas des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires du […] qui justifie de l’existence de nuisances sonores émanant de l’immeuble occupé par la société X Y, par la production de l’étude d’impact acoustique du 27 mai 2013, du rapport de la préfecture de Police du 21 février 2014, et du courrier émanant de ses services du 31 mars 2015, ainsi que du procès-verbal de constat du 17 avril 2016.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur les responsabilités relève du juge du fond, le demandeur dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine des désordres subis.
Sur la demande de cessation des nuisances sonores sous astreinte :
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de la société X Y à faire cesser toutes nuisances sonores sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée.
Toutefois, cette demande ne saurait être accueillie alors qu’une demande d’expertise est sollicitée afin de déterminer l’origine des désordres et leur importante, et viderait de tout intérêt la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, qui est prématurée au vu des pièces versées aux débats et de la désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande de provision :
De même, la demande de provision apparaît prématurée, la réalité des préjudices et leur importance devant être évalués par l’expert judiciaire.
Sur la provision ad litem :
Le syndicat des copropriétaires du […]
ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni des éventuelles difficultés auxquelles il serait confronté pour poursuivre cette procédure.
En l’absence de toute information de ce chef, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné à supporter les dépens.
Au vu de la mesure d’expertise ordonnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable les demandes du syndicat des copropriétaires du […] ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du […] de cessation des nuisances sonores sous astreinte ;
Rejetons la demande de provision et de provision ad litem ;
Donnons acte des protestations et réserves émises ;
Ordonnons une mesure d’expertise relative aux nuisances sonores subies par le syndicat des copropriétaires du […] :
Désignons en qualité d’expert :
Z A
[…]
[…]
Tél: 01.43.79.24.33
Fax: 01.43.79.25.62
Port. :06.81.53.36.69
Email: bpujes.acv@wanadoo.fr
Expert auprès de la Cour d’Appel de Paris
avec la mission suivante :
— se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties,
— visiter les lieux, s’assurer de la présence et du fonctionnement des installations de la société X Y et préciser le lieu de situation exact de ces appareils dans l’immeuble,
— rechercher l’origine, l’étendue et la ou les causes des nuisances sonores alléguées,
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et vibratoire et le cas échéant, sur l’importance de ces gênes et si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage, et les caractériser,
— procéder ou faire procéder à des relevés d’émergences diurnes et nocturnes, y compris de façon inopinée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ,
— donner son avis sur les travaux complémentaires éventuellement nécessaires pour permettre la cessation des nuisances subies par les copropriétaires du […], et donner son avis sur les devis produits à cette fin,
Disons que conformément à l’article 275 du Code de procédure civile, et en cas de carence des parties, l’expert en informera le juge qui pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état,
Disons que procédera à toutes constatations, entendra les parties ou leurs conseils en leurs dires et observations, se fera remettre tous documents utiles à sa mission, en cas de besoin se fera assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d’experts judiciaires ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
Disons que l’expert convoquera les parties et leurs avocats dans les formes de l’article 160 du Code de procédure civile et les avisera de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le conseil technique de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
.en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
.en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties une note de synthèse, sauf exception agréée par les parties (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur la note de synthèse, le cas échéant sur le projet de rapport ou après la réunion de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 6 semaines à compter de la transmission du document ou de la réunion ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel figureront impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 2 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires demandeur, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 septembre 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Laissons à la charge de le syndicat des copropriétaires du […] les entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 08 juillet 2016
Le Greffier, Le Président,
B CSOILI E F
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
: Monsieur A Z Consignation : 2500 € par Synd. de copropriétaires du 3 AVENUE DE TERNES 75017 PARIS représenté par son syndic la société MICHEL HANNEL & Associés le 15 Septembre 2016 Rapport à déposer le : 30 Mars 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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