Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 24/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2024 – RG N° – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS
ET :
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, Mme Sandra LEROY, Conseiller.
* * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 27 mai 2024 par la SAS [3] d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [T] [D] a':
— dit que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS [3] à régler à M. [T] [D] les sommes de :
* 7 863,20 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 939 euros brut à titre d’indemnité de préavis, soit 2 mois de salaires
* 293,80 euros brut à titre d’indemnité de congés payes sur préavis
* 4 054,46 euros net à titre d’indemnité de licenciement
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonne par application de l’article L123-5-4 du Code du Travail le remboursement par la SAS [3] des indemnités de chômage versées à M. [T] [D] du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités
— déboute M. [T] [D] du surplus de ses demandes
— déboute la SAS [3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024 aux termes desquelles la SAS [3], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort et de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SAS [3] et y faisant droit
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [D] à verser à la société [3] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 aux termes desquelles M. [T] [D], intimé, demande à la cour de :
— débouter la SAS [4] en toutes ses demandes, fins moyens et conclusions
— juger que M. [D] recevable et bien fondé en son appel incident
— infirmer le jugement entrepris sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [4] à payer à M. [D] la somme de :
* 11 752 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Très subsidiairement, en cas de requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [4] à payer à M. [D] la somme de :
* 4 054,46 euros net à titre d’indemnité de licenciement
* 2 939 euros brut euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 293,80 euros brut à titre de congés payés sur cette somme
— condamner la SAS [4] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SAS [4] aux dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [D] a été embauché par la SAS [3] selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 13 octobre 2014 au 25 octobre 2014, renouvelé par trois avenants du 25 octobre 2014 au 26 octobre 2014 puis du 29 novembre 2014 au 27 décembre 2014 et enfin du 27 décembre 2014 au 07 février 2015.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé entre le salarié et la SAS [3] le 9 février 2015 à effet à cette même date pour occuper un poste d’employé commercial 1er degré, niveau II échelon A au sein du magasin [8].
Le contrat de travail prévoyait un salaire brut de 1249,82 euros pour un horaire hebdomadaire de 30 heures soit une durée mensuelle de 123,81 heures de travail effectif.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 janvier 2023 après avoir été informé de faits graves par sa supérieure hiérarchique directe, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 janvier 2023 et est licencié pour faute grave par lettre recommandée reçue le 7 février 2023.
C’est dans ces conditions que M. [T] [D] a, par requête du 12 avril 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 6 mai 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve d’une telle faute incombe à l’employeur qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave adressée à M. [D] le 7 février 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe le périmètre du litige, que les agissements reprochés au salarié se décomposent comme suit :
— le non respect des consignes de mise à prix d’un vélo soldé (solde à 35'% au lieu de 50'%)
— la proposition du même vélo à 5 500 euros sur la page facebook du salarié à un prix supérieur au prix soldé souhaité par l’enseigne (4 499,50 euros) mais inférieur à celui décoté par ses soins en magasin (5 849 euros).
En l’espèce, la SAS [3] fait grief aux premiers juge d’avoir estimé que le licenciement prononcé à l’encontre de son salarié était abusif aux motifs que la sanction disciplinaire imposée au salarié était disproportionnée par rapport à la faute commise et à l’échelle des sanctions possibles au regard du règlement intérieur de l’entreprise.
Au soutien de sa voie de recours, l’appelante fait valoir que la matérialité de la faute ne fait aucun doute et qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée par le salarié.
Elle ajoute que la gravité du manquement du salarié au règlement intérieur aurait pu permettre d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise et qu’elle pourrait également être constitutive de fraude.
De son côté, si l’intimé reconnaît ne pas avoir respecté les instructions initiales de sa supérieure de décote de prix sur le vélo litigieux, il constate que cette erreur est restée affichée en magasin moins de 24 heures et qu’elle avait été réalisée dans l’intérêt économique de l’entreprise.
Il fait en second lieu valoir que son employeur connaissait et a toujours toléré sa pratique de relayer les soldes du magasin sur son compte personnel facebook personnel, que la décote proposée avait vocation à servir financièrement l’entreprise et qu’il a retiré l’annonce dès que son employeur le lui a demandé.
Aux termes de l’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise, «'il est interdit de modifier, sans instructions préalables, le prix de vente des marchandises. Aucun avantage ne peut être consenti à un client sans l’accord de la direction ou d’un supérieur hiérarchique ayant pouvoir en ce domaine'».
Afin de caractériser la faute qu’il impute à l’intimé et démontrer sa gravité, l’employeur verse aux débats les attestations de Mme [S] [H], responsable du département textile, sport, pressing de l’enseigne [8] et supérieure hiérarchique de M. [D] et de Mme [E] [O], salariée et collègue de travail de M. [D].
Ainsi, Mme [H] expose avoir annoncé le 11 janvier 2023 en réunion de service, à laquelle participait M. [D] et son collègue M. [M], mettre en solde le vélo Mondraker d’une valeur de 8 999 euros à 50'% soit un prix soldé de 4 499 euros et s’être rendu compte le lendemain le 12 janvier 2023 que le vélo était affiché à -35'% pour un prix de 5 849 euros. Mme [O] confirme la teneur des instructions données à cette réunion et la présence tant de M. [D] que de son collègue M. [M].
Si M. [D] ne conteste pas avoir fixé la décote à 35'% plutôt qu’à 50'%, il l’explique par sa volonté de favoriser l’entreprise dans la mesure où ce vélo avait été proposé au mois de décembre 2022 à un client professionnel au prix de 6 343,87 euros de sorte qu’il pensait qu’il pourrait être vendu en le proposant juste en dessous de 6 000 euros. Il remarque que la décote litigieuse a été modifiée le lendemain.
Le collègue de travail du salarié, M. [M] reconnaît également que «'la responsable avait effectivement émis le fait de mettre cet article à -50'%, ce qui revenait à un prix de vente de 4499,50 euros. Après réflexion, comme nous étions en charge de la gestion du rayon cycle, nous avons estimé ensemble qu’il était plus pertinent de mettre une réduction moins importante afin d’avoir une marge de négociation avec la clientèle.
Cela permettait autant au client d’avoir le vélo à un prix plus raisonnable et que le magasin puisse toujours garder une part de bénéfice (au lieu de vendre à perte). Cela a été décidé dans l’intérêt du magasin et non pas pour une quelconque fraude envers l’établissement ou la clientèle'».
Il se déduit de ces attestations que M. [D] a objectivement méconnu les instructions de sa responsable hiérarchique en décidant de sa propre initiative de limiter la solde prévue.
M. [D] est un salarié de plus de huit années d’expérience dans le magasin et connaissait ainsi parfaitement les règles applicables en matière de tarification issues du règlement intérieur.
C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a décidé d’y contrevenir et il ne pouvait ignorer que cette stratégie de vente pouvait amener à des poursuites pénales pour l’entreprise qui se serait retrouvée, en cas de vente, avec une différence comptable entre le prix enregistré en logiciel et celui effectivement vendu, difficilement explicable.
Par ailleurs, n’ayant pas la qualité de décisionnaire, il ne revenait pas au salarié le droit de décider de la politique des prix applicable en magasin surtout quand sa supérieure hiérarchique lui avait donné des instructions contraires.
L’argument tenant au fait du caractère très temporaire du maintien de cette solde erronée en magasin (moins de 24 heures) est sans emport sur la matérialité de la faute commise et sur le risque de responsabilité pénale ayant alors pesé sur le magasin.
D’autre part, l’employeur produit aux débats la capture d’écran non datée du compte personnel [7] de son salarié sur lesquels la photo du vélo Mondraker soldé a été publié par M. [D] titré «solde chez Leclerc sport vae VTT full carbone au lieu de 8999 euros possibilité 5500 me contacter».
Si le salarié produit en retour des captures d’écran de son compte personnel facebook démontrant qu’il republiait régulièrement la page facebook du magasin [8] relayant ainsi les bonnes affaires du magasin appuyé par un commentaire attractif de sa part, la cour remarque sur les publications qui lui sont soumises, à savoir celles du 17 novembre 2022, 10 mars 2022, 28 mars 2022, 15 juin 2022 et 14 août 2019, qu’elles ne comportent aucun commentaire du salarié ou des commentaires neutres tels que «'à partager sans limite'» (10 mars 2022), «'aux couleurs du Csa [9] en jaune et noir'» (28 mars 2022), «'venez nombreux nous rencontrer au magasin et bénéficiez de remise sur de nombreux vélos'» (15 juin 2022).
A aucun moment dans ces publications, le salarié, comme il l’a fait avec le vélo Mondraker, ne vient proposer d’une part spécifiquement un article et d’autre part avec un prix, qui n’est pas celui décidé par la direction, et soumis à une possibilité de négociation directe avec le salarié, le tout en dehors du cadre du magasin.
En outre, les publications précédentes étaient en réalité des republications ou des partages de la page facebook du magasin contrairement à la publication relative au vélo mondraker qui est la simple publication d’une photo.
Il se déduit de ces éléments que le salarié ne peut se retrancher derrière l’inaction de son employeur lors de ses précédentes publications facebook pour prétendre qu’il avait toléré cette pratique dans la mesure où elles étaient bien différentes par leur nature et leurs commentaires (ou absence de commentaire) de celle concernant le vélo soldé.
En outre, en proposant le vélo soldé avec une possibilité de négociation, sur sa page personnelle d’un réseau social visible par un grand nombre de personnes, décrit par M. [M] comme ayant permis de fidéliser une clientèle axée autour du cyclisme professionnel dans [Localité 5] et alentours, le salarié a pu laisser penser à la clientèle qu’il avait la possibilité d’obtenir une réduction et qu’il agissait pour son compte personnel et non pas dans l’intérêt du magasin comme il le prétend.
Encore une fois, il ne peut arguer du retrait rapide de cette annonce pour nier tout comportement fautif d’autant que par cette attitude, il encourage les autres salariés à agir de la sorte avec les risques que cela emporte pour l’entreprise en terme de responsabilité, de gestion des prix et de renommée.
Il résulte des faits examinés ci-dessus que s’ils dépeignent sur une période au demeurant très circonscrite, une attitude ponctuellement inappropriée et répréhensible de la part de M. [D], il n’apparaît pas à la cour d’éléments présentant un caractère de gravité tel qu’ils puissent constituer à cet effet la justification d’une mesure de licenciement pour faute grave.
La cour observe par ailleurs que la société [3] n’allègue d’aucun précédent disciplinaire et il est notamment qualifié d’atout capital pour le fonctionnement du magasin ainsi que du relationnel entretenu avec la clientèle par son collègue de travail, M. [M].
Ainsi, il résulte des développements qui précèdent que, s’ils ne révèlent pas des éléments suffisants pour caractériser des agissements d’une gravité telle qu’ils justifient un licenciement pour faute grave, ils apportent néanmoins la démonstration d’une insubordination et d’un irrespect des règles internes, ayant généré un risque notamment pénal et économique pour la société.
Il suit de là que ce comportement, sans constituer une faute grave, constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement prononcée à son encontre.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
II- sur les conséquences financières du licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse
L’intimé conclut à titre subsidiaire sur la confirmation du jugement de première instance s’agissant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de la somme allouée au titre des congés payés.
L’appelant ne conclut pas sur ces points autrement que par le débouté des prétentions adverses.
L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail qui se reporte aux dispositions de l’article R 1234-1 et suivants du code du travail, correspond pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans, comme c’est le cas de M. [D] à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté selon l’article R. 1234-2 du même code.
Le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas de maladie, le salaire à prendre en considération pour la détermination du salaire de référence, pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est le salaire, primes comprises, antérieur à l’arrêt maladie (Cass. soc. 23/05/2017, n°15-22.223).
L’ancienneté du salarié s’élevant à 8 ans et 5 mois et au regard des fiches de paie produites par le salarié, le salaire de référence peut être fixé à 1965,80 euros bruts et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu cette somme au titre du salaire de référence et sur les conséquences financières du licenciement s’agissant des sommes exposées ci-dessus.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera enfin infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, que ce soit pour la première instance ou en cause d’appel.
Succombant toutes deux partiellement, chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré’sauf s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alloués à M. [T] [D] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] [D] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [T] [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit n’y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois';
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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