Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2024, N° 24/01687 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/624
Rôle N° RG 24/14415 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA7S
[E] Et [J] [W]
C/
[A] [T]
[U] [G] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas BESSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01687.
APPELANTS
Madame [E] [N] épouse [W]
née le 1er Février 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [W],
né le 5 Janvier 1950 à [Localité 16] ( VIETNAM)
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [A] [T]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [G] épouse [T]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 14 avril 2009, Mme [E] [N] épouse [W] et M. [J] [W] ont acquis la parcelle de terre cadastrée section BN n° [Cadastre 1] située [Adresse 7], à [Localité 10].
Mme [U] [G] épouse [T] et M. [A] [T] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BN n° [Cadastre 2].
La parcelle de Mme et M. [W] étant enclavée, elle bénéficie en tant que fonds dominant d’une servitude passage sur la parcelle voisine de Mme et M. [T] en tant que fonds servant.
L’acte de vente stipule que cette servitude s’exercera dans le confront Ouest de la parcelle n° [Cadastre 2], sur une longeur de 46 mètres et une largeur de 4 mètres. Ce droit de passage s’exercera de jour comme de nuit, tant à pied qu’en voiture ou tout autre moyen de locomotion par les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] et tous futurs acquéreurs, sa famille, ses employers, ayants-droit et ayants-cause.
Le 22 décembre 2022, un permis d’aménager n° PA 13028 22 B0003 a été délivré à Mme et M. [W] pour la création de trois lots sur leur parcelle de terre.
Mme et M. [W] ont demandé à Mme et M. [T] l’octroi d’une servitude de tréfonds sur le côté de la servitude de passage existante afin de pouvoir raccorder les constructions futures au réseau d’eau potable.
Devant le refus de Mme et M. [T] de faire droit à leur demande, Mme et M. [W] les ont assignés, par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, ce magistrat a :
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme et M. [W] ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme et M. [W].
Il a relevé l’absence de motif légitime à l’expertise sollicitée dès lors que la parcelle de Mme et M. [W] disposait de tous les réseaux et raccordements nécessaires, que la preuve de leur insuffisance, au vue du projet de construction, n’était pas démontrée et que les constructions actuelles n’étaient pas raccordées au tout à l’égout, de même qu’il n’était pas prévu que les constructions futures le soient. Il a également considéré que rien n’établissait que les canalisations actuelles se situaient sous la servitude de passage existante. Enfin, il a estimé que Mme et M. [W] disposaient d’un accès sur la voie publique depuis leur propre fonds, en plus de celui créé par la servitude de passage.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2024, Mme et M. [W] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils sollicitent de la cour qu’elle informe l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— ordonne une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ;
* se rendre sur les lieux située [Adresse 3] à [Localité 10] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;
* dire si le fonds de Mme et M. [W] dispose d’un accès suffisant à la voie publique sur le passage des réseaux d’adduction d’eau et, le cas échéant, en préciser l’assiette et le tracé ;
* dire si le fonds de Mme et M. [W] dispose d’un accès suffisant à la voie publique sur le passage des réseaux d’adduction d’eau au regard du projet prévu par le permet d’aménager n° PA 13028 22 B0003, des lots créés et des règles d’urbanismes existantes ;
* à défaut, founir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer l’assiette de la servitude de tréfonds à créer au profit du fonds enclavé, en indiquant que le chemin apparaît le plus court et le moins dommageable, évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires ;
* faire toute observation utile ;
* répondre à tout dire et à toute réquisition des parties ;
* du tout, dresser un rapport ;
— condamne solidairement les intimés à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reserve les dépens.
Ils font notamment valoir que :
— la création de trois nouvelles habitations implique celle de trois dessertes pour les alimenter en eau potable, électricité et assainissement ;
— la desserte en eau potable suppose de faire passer sous terre trois tuyaux de diamètre de 40 mm ;
— la servitude de passage dont bénéficie leur fonds s’explique par le fait que la partie gauche de leur fonds, qui débouche sur la voie départementale, est classée en zone naturelle stricte (NS), en plus d’être un espace boisé classé (EBC), tandis que la partie droite, qui ne débouche pas sur la voie publique, est située en zone UP2b ;
— la partie gauche est inconstructrible en application du règlement du PLU, à l’inverse de la partie droite ;
— les raccordements en eau potable doivent donc nécessairement passer sur la zone classée UP2b ;
— la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a refusé qu’ils défrichent 60 m2 sur leur parcelle en vue du passage en tréfonds des canalisations d’eau en raison de la présence d’un espace boisé classé ;
— les raccordements, dont bénéficie leur propriété située en zone UP2b, ne permet pas la desserte en eau potable des habitations futures résultant du permis d’aménager ;
— la création d’un lotissement de trois lots destinés à recevoir chacun une construction unique à usage d’habitation implique l’extension et le renforcement des réseaux existants par la création de trois tuyaux de diamètre 40 mm ;
— la servitude de tréfonds qu’il sollicite doit passer sur le tracé de la servitude de passage ;
— les réseaux d’électricité et de téléphonie alimentant leur propriété passent par la parcelle des intimés sans qu’il n’existe de servitude de réseaux ;
— rien ne prouve d’ailleurs que le réseau d’eau alimentant leur propriété ne passe pas par la servitude de passage existante située sur la parcelle des intimés ;
— dans tous les cas, le raccordement actuel en eau, tel qu’il existe, est totalement insuffisant pour alimenter trois habitations supplémentaires :
— l’assiette du chemin sur lequel s’exerce le droit de passage peut être utilisée par les propriétaires d’un fonds enclavé pour la pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins d’une construction édifiée sur leur propriété ;
— leur demande tendant à ce que leur parcelle bénéficie d’une servitude de tréfonds sur le tracé de la servitude de passage, aux fins de pouvoir y implanter des réseaux d’adduction d’eau nécessaires à leur projet, est donc justifiée ;
— face au refus des intimés, ils n’ont pas d’autres choix que de solliciter une expertise à l’effet de déterminer la nécessité de la servitude de tréfonds et son tracé, faisant observer que seul un expert pourra dire si leur parcelle dispose d’un accès suffisant à la voie publique pour le passage des réseaux et, dans la négative, de fournir tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer l’assiette de la servitude de tréfonds à créer au profit du fonds enclavé.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme et M. [T] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— à titre subsidiaire, leur donner acte qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves et inclure dans la mission de l’expert de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité compensatrice de préjudice pouvant découler de raccordements par servitudes sur le fonds cadastré section BN n° [Cadastre 2] ;
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— les condamner à leur verser la somme de 3 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens.
Ils exposent notamment que :
— la servitude suppose un état d’enclave ;
— la parcelle des appelants n’est pas dans un état d’enclave de tréfonds puisqu’elle accède directement à la voie publique ;
— la servitude de passage qui a été accordée à la parcelle section BN n° [Cadastre 1] s’explique uniquement par la topographie des lieux qui ne permettait pas de créer un passage d’une largeur suffisante sur la partie Ouest de ladite parcelle ;
— l’état d’enclavement ne s’attachait qu’à la surface possible de passage et, en aucun cas, à celle de tréfonds, dès lors que la conduite d’eau a pu être installée sur la parcelle des appelants située en zone N ;
— la servitude de passage, qui date de 1981, n’a pas été créée au motif que le fonds dominant se trouvait en zone NS et dans un espace boisé classé, mais à la suite de la division d’un fonds initial en deux lots du fait que le chemin existait alors et permettait de desservir l’intégralité du fonds d’origine lorsque les parcelles étaient réunies en une seule et même main ;
— le fonds des appelants est déjà raccordé à l’ensemble des réseaux nécessaires à l’usage de leur bien, à l’exception du tout à l’égout dont le quartier n’est pas équipé ;
— l’eau des appelants est acheminée sur leur parcelle au moyen d’une canalisation enterrée dans leur propre terrain depuis le [Adresse 6] où se situe leur compteur jusqu’à leur habitation, tel que cela résulte d’un procès-verbal de constat qui montre que le compteur est situé sur leur parcelle au niveau de la voie publique et que les sorties des canalisations, qui sont visibles à l’arrière des compteurs, partent dans la terre en ligne droite sur leur parcelle, de même que la borne ne traverse pas leur chemin ;
— l’électricité, le câble téléphonique et la fibre sont également raccordés à leur habitation depuis le [Adresse 6] au moyen de lignes aériennes dont un premier pylone installé sur la voie publique, un second sur leur parcelle et un troisième sur celle des appelants ;
— les appelants, étant déjà raccordés à l’ensemble des réseaux utiles, leur parcelle ne peut être considérée comme étant en état d’enclavement de tréfonds, de sorte que leur demande d’expertise est infondée ;
— les appelants ne justifient pas de la nécessité de créer de nouveaux réseaux, et encore moins sur la servitude de passage sur laquelle aucun réseau ne passe ;
— concernant le réseau d’eau, ils relèvent que les appelants se sont prévalus tardivement du moyen selon lequel leur parcelle serait divisée en deux zones, l’une située en zone UP2b et l’autre en zone NS ;
— le PLUI permet l’implantation de canalisations d’eau potable en zone UP2b, tel que cela résulte de l’article 13 de la section zone N du PLU ;
— dès lors que le projet des appelants implique une division de leur propriété, le PLUI permet une aggravation de la non-conformité vis-à-vis de la desserte en eau, de sorte qu’il est parfaitement possible pour eux d’implanter de nouvelles canalisations d’eau sur leur parcelle en sa portion située en zone NS afin de répondre à l’accroissement des besoins en eau que le projet pourrait engendrer ;
— l’installation de conduites d’eau potables en zone naturelle est donc possible mais également dans l’espace boisé classé, les intimés s’étant volontairement abstenus de formuler toute demande auprès de l’autorité administrative sur ce point, et ce, alors même que l’avis d’un expert judiciaire ne saurait se substituer à l’appréciation d’une telle autorité ;
— les appelants n’ont pas hésité à abattre des arbres afin d’y créer des aires de stationnement, outre le fait que la portion de parcelle située en espace boisé classé dispose de larges zones non boisées ;
— la preuve n’est pas plus rapportée d’un insuffisance de leur canalisation actuelle pour satisfaire les besoins de constructions nouvelles ;
— les appelants ne justifient donc pas d’une situation d’enclave de leur réseau d’eau nécessitant la création d’une servitude de tréfonds qui passerait sur la servitude de passage.
La clôture de l’instuction a été prononcée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demanDe tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié, en date du 14 avril 2009, par lequel les appelants ont acquis leur parcelle de terre cadastrée section BN n° [Cadastre 1], que leur fonds dominant bénéficie, depuis un acte du 28 octobre 1981, d’une servitude de passage leur permettant d’accéder à la voie publique, [Adresse 15], sur le fonds servant cadastré section BN n° [Cadastre 2] dans le confront Sud sur une longueur de 28 mètres et sur une largeur de 2 mètres.
Les appelants soutiennent qu’ils envisagent d’exercer une action au fond à l’encontre des intimés afin qu’un droit de passage pour la traversée de réseaux enterrés aux fins d’alimentation en eau potable leur soit accordé sur l’assiette du droit de passage susvisé. Avant d’initier cette action, ils sollicitent une expertise judiciaire afin précisément d’établir la preuve des faits qu’ils alléguent, à savoir la nécessité pour leur fonds de bénéficier, outre d’une servitude de passage, d’une servitude de tréfonds sur le fonds de leur voisin.
Afin d’établir la probabilité des faits allégués, ils versent aux débats :
— un arrêté, en date du 22 décembre 2022, aux termes duquel le maire de la commune de [Localité 10] leur a accordé un permis d’aménager leur parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 1] consistant en la création d’un lotissement de trois lots destinés à être bâtis avec démolition du bâti existant ;
— un plan annexé à ce permis d’aménager dans lequel l’architecte a prévu d’installer trois systèmes de traitement des eaux usées sur la parcelle des appelants afin de desservir chacun des trois lots et un 'raccord aux réseaux existants passant par la servitude’ ;
— une cartographie issue du plan local d’urbanisme intercommunal de [Localité 12] Provence classant la parcelle des appelants d’une superficie de 2780 m2 en UP2b ;
— les extraits du PLUI du 19 décembre 2019, modifié le 18 avril 2024, concernant les zones N correspondant aux zones naturelles ; il est stipulé que les zones classées en zones naturelles strictes (NS) sont celles couvrant la grande majorité des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte du fait des enjeux paysagers et écologiques ainsi que de la nécessité de gestion des risques naturels ;
— une décision prise, le 23 janvier 2025, par le service agriculture forêt de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, suite à une demande d’autorisation de défricher 60 m2 en vue du passage en tréfonds portant sur des canalisations d’eau, sollicitée le 12 décembre 2024, soit en appel, déclarant la demande irrecevable en raison d’un dossier incomplet ; outre une attestation notariée de propriété de moins de 6 mois, il est demandé de produire un plan cadastral faisant apparaître en vert le contour de la propriété et en rouge la zone d’emprise du défrichement projeté avec la matérialisation du bâti projeté et aménagements divers (constructions annexes, stationnements, accès) ; il est relevé la présence d’un espace boisé classé jouxtant la zone faisant l’objet de la demande d’autorisation de défrichement, ce qui justifie que le plan doit matérialiser l’espace boisé classé et le projet et qu’il doit, de plus, être coté par rapport à lui ; il est indiqué qu’un arrêté portant rejet de plein droit pourra être pris en application de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés qui énonce que Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements… Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement…
Il résulte de ces éléments que le seul fait que la parcelle des appelants soit située dans une zone naturelle en raison de la présence d’un espace boisé classé interroge sur le droit pour eux d’en défricher une partie pour y enterrer des tuyaux afin d’alimenter en eau potable chacun des trois lots qui doivent être aménagés, et ce, nonobstant l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le service agriculture forêt de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône d’examiner la demande de défrichement des appelants au motif que leur dossier ne comportait pas toutes les pièces requises, et notamment un plan illustrant la zone d’emprise du défrichement projeté avec la matérialisation du bâti projeté ainsi que l’espace boisé classé.
Soutenant toutefois que les tuyaux en question peuvent très bien être enterrés sur la parcelle des appelants, comme c’est actuellement le cas, les intimés versent aux débats :
— un procès-verbal de constat en date du 3 mai 2024 aux termes duquel le commissaire de justice constate que, bien que n’étant pas enclavé, le fonds des appelants bénéficie d’une servitude de passage consistant en un chemin en terre compacté situé à l’Ouest du fonds des intimés allant de la [Adresse 15] à leur maison ; il relève par ailleurs que les réseaux électriques et téléphoniques desservant la propriété des appelants passent en aérien sur la parcelle des intimés ; il fait enfin état de la présence de trois compteurs d’eau sur la parcelle des appelants installés au droit du mur de clôture et au niveau des boîtes aux lettres, derrière lesquels sont visibles trois tuyaux enterrés sur la parcelle des appelants, outre la présence d’un compteur d’eau sur le terrain appartenant aux intimés en bordure de la [Adresse 15] ;
— des photographies afin de démontrer que des tuyaux traversent le fonds des appelants en limite de la servitude de passage et que ledit fonds est déjà défriché en plusieurs endroits.
Si un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance d’un tréfonds pour assurer la desserte des réseaux, il se peut que, compte tenu de l’opération de lotissement projetée, les réseaux actuels ne soient pas suffisants pour alimenter en eau potable chacun des trois lots.
Or, dès lors qu’en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le tréfonds est enclavé ou ne dispose que d’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur l’assiette du chemin sur lequel s’exerce déjà un droit de passage le droit d’y enterrer les canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, l’action au fond qu’envisagent d’exercer les appelants n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée, qui a précisément pour objet d’établir l’état d’enclave ou l’issue insuffisante du tréfonds des appelants pour permettre l’alimentation complète en eau potable du lotissement qu’ils projettent de construire au regard des règles d’urbanisme existantes et, le cas échéant, la mise en oeuvre d’une servitude de tréfonds sur l’assiette du chemin sur lequel leur fonds bénéficie déjà d’un droit de passage pour accéder à la [Adresse 15], est donc utile et pertinente.
Dans ces conditions, les appelants justifient d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demande et d’ordonner une expertise conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de l’arrêt et à ce qui est demandé par les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Demandeurs à l’expertise, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné appelants aux dépens de première instance et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que des défendeurs à une expertise, devenus intimés, ne peuvent être considérés comme les parties perdantes, les appelants seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, étant donné qu’il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les appelants, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en faveur des intimés.
Enfin, les appelants, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [E] [N] épouse [W] et M. [J] [W] ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [Y] [F], [Adresse 5] à [Localité 13], courriel : [Courriel 14] avec pour mission de :
— convoquer les parties en présence ;
— se rendre sur les lieux et visiter les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] appartenant aux parties au présent litige, et notamment celles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] appartenant à Mme et M. [W] et section BN n° [Cadastre 2] appartenant à Mme et M. [T] ;
— dire si le fonds de Mme et M. [W] dispose d’un accès suffisant à la voie publique sur le passage des réseaux d’adduction d’eau et, le cas échéant, en préciser l’assiette et le tracé ;
— dire si le fonds de Mme et M. [W] dispose d’un accès suffisant à la voie publique sur le passage des réseaux d’adduction d’eau au regard de l’opération du lotissement prévue suivant le permis d’aménager n° PA 13028 22 B0003, des lots créés et des règles d’urbanismes existants ;
— dans la négative, dire si un accès suffisant à la voie publique pour assurer la desserte complète des réseaux d’adduction d’eau de la propriété de Mme et M. [W] peut être établi sur le fonds de Mme et M. [T], et notamment sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Mme et M. [W] ;
— dans l’affirmative, faire une ou plusieurs propositions concernant l’assiette de cette servitude de tréfonds à créer en précisant le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
— dans la négative, proposer toute autre solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète des réseaux d’adduction d’eau de la propriété de Mme et M. [W] jusqu’à la voie publique ;
— dire si ce passage implique la réalisation de travaux sur le ou les fonds voisins concernés par le passage ;
— dans l’affirmative, après avoir pris connaissance de la réglementation d’urbanisme, donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit, de déterminer la nature des ouvrages à mettre en 'uvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux et donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer le cours des travaux, la protection des personnes et des biens et les chiffrer ;
— en toute hypothèse, évaluer le préjudice subi par les propriétaires du fonds servant en fournissant tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité proportionnée au dommage causé qui pourrait être due aux propriétaires de la parcelle débitrice de la servitude de tréfonds ;
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part, dans un pré-rapport, de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
— émettre tout avis entrant dans le cadre de sa mission ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [E] [N] épouse [W] et de M. [J] [W] qui devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans le mois de la présente décision une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille en cas de difficultés ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [E] [N] épouse [W] et de M. [J] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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