Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/10114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 18/12002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/499
Rôle N° RG 23/10114 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWT3
CLINIQUE [6]
C/
[12]
[8]
[11]
[14]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— Me Maxence CORMIER – SELARL CORMIER BADIN APOLLIS- avocat au barreau de PARIS
— [12]
— [8]
— [11]
— [14]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12002.
APPELANTE
[9], demeurant [Adresse 3]
ayant Me Maxence CORMIER – SELARL CORMIER BADIN APOLLIS- avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEES
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
[11], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
[14], demeurant [Adresse 7]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des recours,
— déclaré régulière la procédure de recouvrement initiée par la [13], au nom de l’ensemble des Caisses concernées par le litige, à l’encontre de l’Association pour la Promotion d’un Accès à Tous à une Offre de Soins de [Localité 15] (dite l’APATS) gérant la [9],
— débouté l’APATS gérant la [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’APATS gérant la [9] à verser à la [13] la somme de 448 387,05 euros dont 12 117,95 euros correspondant aux séjours des patients affiliés à la [12], 16 940,12 euros, correspondant aux séjours des patients affiliés à la [14], et 2 022,88 euros, correspondant aux séjours des patients affiliés à la [8]),
— condamné l’APATS gérant la [9] à verser à la [13] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’APATS gérant la [10] [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023, l’APATS, représentant la [9] a relevé appel du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2024, l’appelante s’est désistée de son appel.
La [13], la [12] et la [14] ont indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La [13], représentant l’ensemble des organismes sociaux concernés par le litige n’a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n’a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l’absence d’opposition de l’intimée à ce désistement d’appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’APATS représentant la [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l’appel de l’APATS représentant la [9] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 15] du 7 juillet 2023,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l’APATS représentant la [9] aux dépens.
Le greffier La présidente
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