Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02762 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISOO
N° de minute : 318/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Y] [B]
né le 20 Juillet 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 19 mars 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [B] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de trente jours à compter du 8 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 8 juillet 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juillet 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [Y] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le préfet du bas-Rhin recevable et la procédure régulière, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [Y] [B] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2025 à 00h20 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Juillet 2025 à 9h55 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 12h12 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le procureur de la Républiqueet de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivés respectivement le 25 juillet 2025 à 09 h 55 et le même jour à 00 h 20 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 juillet 2025 à 11 h 24 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention de M. X… se disant [Y] [B] au motif que si la menace qu’il représente pour l’ordre public n’est pas contestée, les perspectives d’éloignement sont inexistantes alors qu’il n’est pas démontré que les autorités algériennes s’opposeraient à sa reconduite en Algérie, les conditions matérielles de son éloignement étant possibles à bref délai au vu des liaisons aériennes entre les deux pays.
Cependant, si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième et quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Or, en l’espèce, si la condition de la menace à l’ordre public ne fait pas débat, il n’en reste pas moins que depuis le placement de l’intéressé en rétention le 10 mai 2025, les autorités algériennes ont gardé le silence face aux multiples relances de l’administration en vue de la réconnaissance de M. [B]. A ce stade, la seule certitude réside dans la fait qu’il a été identifié par les autorités Interpol d’Algérie comme étant un ressortissant algérien. Pour autant, aucun rendez-vous consulaire n’a été fixé et aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré. Il apparaît, dans ces conditions, illusoire que les réponses puissent être apportées par les autorités algériennes dans le délai de 15 jours qui subsiste.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en quatrième prolongation de M. le préfet du Bas-Rhin. Sa décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet du Bas-Rhin recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Juillet 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [Y] [B].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Juillet 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. X se disant [Y] [B]
en visio
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Y] [B]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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