Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 20/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJ2
[2]
c/
Société [8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°20/00915) par le Pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023.
APPELANTE :
[2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
assistée de Me esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
assistée de Me Sophie TREVET substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1.Le 24 août 2017, M. [M] [C] – salarié de la SAS [10] en qualité d’ouvrier conditionnement depuis le 11 octobre 1999 – a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial en date du 31 juillet 2017 mentionnant : 'tendinopathie sus-épineux gauche'.
2.Par décision du 17 avril 2018, la [3] (la caisse) a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, conformément à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
3.La [7] a déclaré l’état de santé de M. [C] consolidé à la date du 2 septembre 2019.
4.Le 18 décembre 2019, elle a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à M.[C] un taux d’incapacité permanente partielle de 13% à compter du 3 septembre 2019 en raison de 'séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche'.
5.La SAS [10] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
*le 15 janvier 2020, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [4]) de la caisse laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 15 septembre 2020,
*le 18 novembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement du 9 mai 2023 :
— déclaré inopposable à la SAS [10] la décision de la [7], attribuant à son salarié, M.[C], un taux d’incapacité permanente partielle de 13%, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 31 juillet 2017,
— condamné la [7] aux dépens.
. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement.
.L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS
. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— en conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit ordonnée en application de l’article R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale une mesure de consultation médicale,
— débouter la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS [10] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé inopposable à la société [10] le taux d’IPP attribué à M. [C],
— à titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit mis en oeuvre une consultation médicale sur pièces sur l’évaluation du taux d’IPP alloué à M. [C] dans les rapports caisse/Employeur,
— en tout état de cause,
— débouter la [7] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de transmission par la [6] au médecin conseil de l’employeur des rapports médicaux
Moyens des parties
10.En se fondant sur les articles R.142-1-A et R.434-32 du code de la sécurité sociale, sur l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 et sur les arrêts de la Cour de cassation subséquents, la [6] soutient que le tribunal ne pouvait pas prononcer l’inopposabilité de la décision de la [6] à l’égard de l’employeur en retenant le défaut de communication du rapport médical de la [4] à son médecin conseil et qu’il ne pouvait,le cas échéant, que considérer qu’au regard des pièces produites et communiquées à l’employeur le taux d’IPP retenu n’était pas justifié.
Elle prétend qu’elle a transmis, le 6 juin 2023, au médecin conseil de la société le rapport de la [4] par le biais de la plateforme sécurisée [11].
Elle explique que par courrier officiel du 11 avril 2025, son conseil a demandé au conseil de la société la confirmation de la bonne réception du rapport sans recevoir la moindre réponse alors qu’il est démontré qu’elle a bien envoyé le rapport de la [4] au Docteur [D], médecin-conseil de la société par le biais de la plateforme précitée.
11. En se fondant sur l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu’elle a vainement demandé que le rapport établi par la commission médicale de recours amiable soit transmis à son médecin conseil.
Elle précise que si le rapport d’évaluation des séquelles a été adressé à son médecin conseil le docteur [D] le 21 mai 2021, le rapport motivé de la [4] ne lui a pas été transmis avant l’audience qui s’est déroulée devant le premier juge en dépit des deux demandes formulées par ce dernier.
Elle ajoute que ce n’est que le 6 juin 2023 que pour la première fois ce document lui a été envoyé – sous réserve toutefois de la valeur probante de la copie du tableau produit par la [6] -.
Elle relève qu’en tout état de cause, l’envoi prétendu du 6 juin 2023 est intervenu le lendemain de la déclaration d’appel de la [6] et en déduit que cet envoi a été opéré pour les besoins de la cause.
Réponse de la cour
12.En application des articles :
* L. 142-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas de recours préalable :' Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport ,médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet'.
* R. 142-8-3 du même code : ' Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.'
* R. 142-8-5 du même code : 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande'.
. Par ailleurs, l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale organise la transmission des documents médicaux. Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du même code et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de 10 jours à compter de la notification qui lui a été faite de la décision désignant l’expert, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ( CSS, art. R. 142-16-3 ).
14.Jusqu’au 31 décembre 2019, ces différents rapports médicaux ou documents étaient transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ( CSS, art. R. 142-16-3 ).
Si l’organisme n’avait pas transmis au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire ni adressé une copie au médecin désigné par l’employeur, la décision de la caisse était jugée alors inopposable à l’employeur( Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n° 13-20.926 . – Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-17.544 , préc. n° 103).
. Depuis le décret du 30 décembre 2019 , « la transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : »secret médical« . Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données » ( CSS, art. R. 142-1-A, IV) .
Dans un avis rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2, et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pris dans leur nouvelle rédaction, ne sont assortis d’aucune sanction et sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Elle en conclut que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code susvisé et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport sus visé en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ( Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 21-70.007 , avis n° 15009, préc. n° 104).
Cette solution a été confirmée :
* d’abord au stade du recours préalable : la [5] de cassation a estimé que ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînaient l’inopposabilité de la décision implicite de rejet de la caisse à l’égard de l’employeur et qu’aucune disposition n’autorisait l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ( Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939 , préc. n° 103).
* ensuite au stade de l’expertise ou de la consultation ordonnée par le pôle social : la Cour de cassation a considéré que le défaut de transmission à l’expert, désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service de contrôle médical de la [6] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits ( Cass.2 e civ., 6 juin 2024, n°22-15.93).
De ce fait, il appartient au juge de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge.
Il en résulte que l’organisme qui ne transmet pas le rapport médical s’expose ainsi à voir sa décision remise en cause s’il ne fournit pas les éléments demandés ( Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-15.932 : JurisData n° 2024-008271 ; JCP S 2024, 1264 , note A. [T])."
16. Au cas particulier, il n’est pas contesté qu’au stade amiable le médecin-conseil de l’employeur a seulement reçu le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de la [6] aux fins d’évaluer le taux d’incapacité mais qu’en revanche, il n’a pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable en dépit de ses demandes présentées à cette fin auprès de la [6].
Comme il a été indiqué ci-dessus, il est admis que l’absence de transmission de ce rapport dans le cadre du recours précontentieux ou devant le premier juge n’est assortie d’aucune sanction sauf au juge à en tirer toutes les conséquences.
Il en résulte donc que le jugement attaqué prononcé le 9 mai 2023, – antérieurement aux deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 11 janvier et 6 juin 2024 pré-cités – doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [10] – du chef du défaut de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur – la décision de la [3] d’attribution à M.[M] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
La SAS [10] doit donc être déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision tirée du défaut de communication à son médecin – conseil, le docteur [D], du rapport établi par la [4].
Sur le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire
Moyens des parties
17.La [7] sollicite le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit ordonnée en application de l’article R142-10-5 II du code de la sécurité sociale une mesure de consultation médicale.
. A titre subsidiaire, la SAS [10] demande à la cour de ne pas faire application de l’article 568 du code de procédure civile relatif à l’évocation et s’associe à l’appelante pour demander le renvoi de l’affaire devant le pôle social aux fins de mettre en oeuvre une consultation médicale sur pièces lors des audiences de recours des employeurs sur l’évaluation des taux d’IPP.
Réponse de la cour
19. Au cas particulier, il convient de relever que le litige est né le 15 janvier 2020, lorsque la SAS [9] a contesté la décision par laquelle le 18 décembre 2019, la [6] a accordé un taux d’IPP de 13% à M.[C], victime d’une maladie professionnelle.
L’affaire est donc en cours depuis un peu plus de cinq ans.
Si elle est renvoyée devant le pôle social, il peut être raisonnablement espéré que dans les deux prochaines années, elle sera close par un jugement susceptible d’appel.
Ces délais ' mis en perspective avec la nécessité d’assurer la célérité de la justice ' conduisent la cour, en dépit de la demande conjointe des parties tendant au renvoi de l’affaire devant le juge de première instance, à les débouter de ce chef et à ordonner la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries se tenant le 5 février 2026 à 9 heures comme il sera dit au dispositif afin qu’elles concluent devant la cour sur le fond de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Il convient de surseoir à statuer jusqu’à la prochaine audience sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déclaré inopposable à la société [10] la décision de la [3] attribuant à M. [M] [C], un taux d’incapacité permanente partielle de 13% à la suite de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 13% de M.[C] tirée du défaut de transmission en temps utile du rapport de la commission médicale de recours amiable au docteur [D], son médecin conseil,
Déboute la [7] et la SAS [10] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Ordonne la réouverture des débats pour l’audience de plaidoiries se tenant le 5 février 2026 à 9 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, afin que les parties concluent sur le fond de l’affaire,
Surseoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à la prochaine audience.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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