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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/578
Rôle N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHZJ
[I] [Y]
C/
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 26 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a:
— condamné monsieur [I] [Y] à retirer tout enrochement , clôture ou aménagement quel qu’il soit qui empièterait sur l’assiette utile du [Adresse 1] et la réduirait à moins de 4 m et ce dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— ordonné à monsieur [Y] de cesser tous travaux tels qu’enrochement, pose de clôture ou tout aménagement qui empièterait sur l’assiette utile du chemin des Barrets et la réduirait à moins de 4 m et ce dès la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à compter de la signification de l’ordonnance s’appliquera une astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— condamné monsieur [Y] aux dépens incluant le coût du constat de maître [C] du 21 juillet 2025,
— condamné monsieur [Y] à verser à monsieur [S] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 12 septembre 2025, monsieur [I] [Y] a interjeté appel de la décision et par acte du 10 octobre 2025 , il a fait assigner monsieur [S] [J] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et condamner monsieur [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [Y] réitère des demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, monsieur [J] demande à la juridiction du premier président de débouter monsieur [Y] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 6 août 2025 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des moyens sérieux de réformation , Monsieur [Y] fait valoir:
— l’absence de qualité pour agir de monsieur [J] s’agissant d’un éventuel empiétement sur un chemin rural dont seul le maire a qualité pour faire respecter l’assiette,
— l’absence de preuve d’une faute de sa part
Monsieur [J] répond :
— qu’il a qualité et intérêt pour agir dès lorsqu u’il agit à l’encontre d’actes sur le chemin qui limite l’ usage personnel qu’il en a s’agissant de la seule voie d’accès à son domicile
— que le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et que le premier président ne peut apprécier le bien fondé de la décision.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Monsieur [J] qui prétend à une restriction , par les travaux entrepris par monsieur [Y] , de l’usage personnel qu’il fait du chemin des Barrets et en conséquence à une préjudice personnel de ce fait, a qualité et intérêt pour agir pour obtenir qu’il y soit mis fin et qu’il soit réparé.
La fin de non recevoir soulevée n’est en conséquence pas un moyen sérieux de réformation de la décision.
Le premier juge a motivé sa décision en retenant pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite :
— sur la base du constat de maître [C] du 21 juillet 2025 que si les travaux marqués au sol étaient réalisés , le chemin d’accès serait réduit à 3,5 voir 3 m de large
— l’attestation de monsieur [M] du 22 juillet 2025 qui indiquait que depuis 24 ans le chemin fait 4 m de large pour les pompiers et les ambulances,
— l’absence de justification par monsieur [Y] d’une autorisation de rétrécissement de la voie.
Les photographies produites par monsieur [Y] lui-même en pièces 8 à 10 montrent que l’enrochement auquel il a procédé affecte l’assiette pré- existante du chemin de sorte que le moyen selon lequel ce fait ne serait pas prouvé manque de sérieux également.
Il ne démontre en conséquence pas que la première condition d’arrêt de l’exécution provisoire soit remplie et sera débouté de sa demande, étant rappelé que les difficultés d’interprétation éventuelles de la décision relèvent du juge de l’exécution en cas de liquidation de l’astreinte ordonnée ou de la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Il supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre à la présente instance et il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [I] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 août 2025,
CONDAMNONS monsieur [I] [Y] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [I] [Y] et [S] [J] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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