Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 23/15990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 21/97 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/476
Rôle N° RG 23/15990 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLEX
[10]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
[10]
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 01 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/97.
APPELANTE
[10], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [M] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au sein de la société SAS [5] [Localité 3] [ la cotisante], l'[Adresse 13] [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 11 octobre 2018 comportant les quatre points suivants :
1 – pourboires versés aux salariés : 47 358 €
2 – cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération : hors journaliste et VRP: 6000 euros
3- CSG/CRDS : rupture du contrat de travail- limites d’exonération : indemnités pour licenciements irréguliers : 15 200 €
4- réductions générales des cotisations : paramètre SMIC- horaire légal : 2379 €
En l’absence d’observations, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 26 novembre 2018 d’un montant total de 61 998 euros, dont 59 953 euros au titre des cotisations et 5 045 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision en date du 26/11/2020 de rejet par la commission de recours amiable portant sur ses contestations des chefs de redressement n° 1 et 2, la cotisante a saisi le 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 1er décembre 2023 a :
annulé le chef de redressement n°1 : pourboires versés aux salariés d’un montant de 47 358 € et les éventuelles majorations de retard y afférentes,
débouté la société SAS [5] [Localité 3] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°2 : cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération : hors journaliste et VRP
condamné l’URSSAF [Adresse 8] à payer à la société SAS [5] [Localité 3] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 26 décembre 2023, l'[Adresse 11] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives n°3 reçues par courriel le 8 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[12] demande à la cour de confirmer le jugement du 1er décembre 2023, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 11/10/2018 relatif aux pourboires versés aux salariés et statuant à nouveau de :
valider la créance de l’URSSAF d’un montant de 59 953 € de cotisations et 5045 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 26 novembre 2018,
condamner la société SAS [5] [Localité 3] à lui payer la somme totale de 61 998 €,
débouter la société SAS [5] [Localité 3] de sa demande de remboursement du forfait social,
condamner la société SAS [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues par voie électronique le 8 octobre 2025 d’intimée et d’appelante à titre incident, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [5] [Localité 3] demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 (pourboires versés aux salariés d’un montant de 47 358 € ) et de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
annuler le chef de redressement n°2
annuler la procédure de contrôle et par voie de conséquence le redressement et la mise en demeure subséquente ;
condamner l’URSSAF [Adresse 8] à lui rembourser les sommes éventuellement payées dans le cadre de ce redressement,
condamner l'[12] à lui rembourser la somme de 13 309 € au titre du forfait social versé à tort s’agissant de l’indemnité de rupture conventionnelle de Mme [J],
condamner l’URSSAF [7] à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure
1-1 sur la violation du contradictoire
La cotisante fait valoir, que l’URSSAF ne peut solliciter d’un tiers des documents qui n’ont pas été demandés à l’employeur ou des informations qui constitueront ensuite la base de son redressement ; qu’en l’espèce, un fichier excel a été remis par le responsable des caisses, alors que ce document ne lui avait pas été préalablement réclamé et qu’elle en ignorait même l’existence ; que ce fichier recensant le montant des pourboires offerts par la clientèle ainsi que leur répartition entre les salariés a constitué le seul et unique document sur lequel l’URSSAF s’est fondée pour procéder au redressement n°1 en violation du principe du contradictoire qui s’impose lors de la procédure de redressement ;
L’URSSAF répond, que le fichier en cause a été remis spontanément par le salarié et qu’elle n’a pas procédé à des opérations d’investigation particulière sur les données informatiques de la société pour avoir accès à ces informations.
Elle rappelle, que le document en question est explicitement mentionné dans le corps de la lettre d’observations et que la société a donc été mise en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre.
sur ce,
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle (')
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
En l’espèce, la lettre d’observations est ainsi motivée au titre du chef de redressement n°1 ' pourboires :
« lors de la vérification, la problématique des pourboires versés aux salariés des machines à sous et des services périphériques a été abordée.
Concernant les pourboires laissés au voiturier, une réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations est effectuée par le casino.
Lors de notre visite dans l’enceinte du casino, nous avons pu constater l’existence de boîtes à pourboires mises à disposition des clients du casino au niveau de l’encaissement des clients. Les sommes versées à titre de pourboires n’ont pas été soumises à cotisations par l’employeur. (')
Le responsable caissier, M. [U], nous a expliqué qu’il dispose d’un registre de répartition des pourboires. En effet, il tient fichier excel recensant le montant des pourboires offerts par la clientèle ainsi que la répartition des pourboires entre les salariés.
Il nous a spontanément remis les fichiers excel pour l’année 2018 mais nous a indiqué ne pas avoir conservé les répartitions pour les années 2015,2016, 2017. L’analyse des fichiers transmis par le casino a permis de constater que le montant des pourboires distribués aux salariés pour les mois de janvier à août 2018 s’élève à 21 502 €, ce qui représente en moyenne 2688 € par mois.
Afin de tenir compte du caractère saisonnier de l’activité pour la période contrôlée, en accord avec l’employeur, la régularisation est effectuée sur un montant de pourboires de 2500 € par mois soit 30 000 € par an.
Pour l’avenir, il conviendra de conserver l’ensemble des éléments permettant d’établir le montant des sommes allouées aux personnels des machines à sous, des caissiers, au personnel d’accueil. »
S’il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier, le responsable caissier salarié du casino pouvait cependant être expressément interrogé notamment sur la nature de ses activités.
Une lettre d’observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, il s’ensuit, par application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, que ses mentions font foi jusqu’à preuve contraire.(2e Civ ; 15.06.17 n°16-13.855)
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement mentionnant les boites à pourboires au niveau de l’encaissement confortent la mission du responsable caissier telle qu’il la décrit, soit la tenue d’un registre des pourboires offerts et de leur répartition.
D’autre part, l’allégation de la cotisante quant à son ignorance de l’existence d’un tel fichier est contredite par l’accord qu’elle a donné à l’inspecteur du recouvrement pour retenir un montant mensuel de pourboires pour les années antérieures à 2018, objets du contrôle, en l’absence de la production d’éléments permettant d’asseoir leur montant exact.
En conséquence, l’URSSAF a fondé son redressement sur un document spontanément remis par un salarié de la cotisante en réponse aux constations de l’inspecteur quant à la présence de boites à pourboires, élément porté à la connaissance de cette dernière qui a pu contradictoirement en débattre lors de la procédure de contrôle et donner même son accord quant à la somme retenue à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
D’où il suit que ce moyen est inopérant.
1-2 sur la motivation de la lettre d’observations
La cotisante soutient, que la lettre d’observations n’est pas motivée , l’inspecteur n’ayant développé aucun moyen de droit au regard du chef de redressement n°1 ' pourboires.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations comporte les indications de droit à même de renseigner la cotisante sur son obligation.
Sur ce,
Au titre du chef de redressement n°1, la lettre d’observations récapitule les textes applicables et précise que sont considérées comme rémunérations les sommes versées à titre de pourboire, qui sont donc soumises à cotisations.
L’inspecteur rappelle à ce titre que la cotisante réintègre bien les pourboires laissés aux voituriers dans l’assiette des cotisations.
La lettre de motivation au titre de ce chef de redressement, dont la teneur a été reprise ci dessus, est en conséquence suffisamment motivée en fait et en droit et a permis à la cotisante de comprendre la réintégration opérée au titre des pourboires laissés aux autres salariés du casino .
Ce moyen est inopérant.
1-3 sur la régularité de la mise en demeure du 26/11/2018
La cotisante fait valoir, que la mise en demeure mentionne quant à la nature des cotisations « régime général », ce qui ne lui permet pas de connaître la nature des sommes réclamées.
L’URSSAF réplique, que la jurisprudence de la Cour de cassation a validé les mises en demeure suite à un contrôle, même portant sur du versement transport, alors que la nature des cotisations mentionnait le terme de « régime général ».
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 novembre 2018 mentionne :
— le numéro de cotisant et le numéro siren
— le motif de recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11 octobre 2018. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
— la nature des cotisations : régime général
— les périodes concernées avec les montants respectifs des cotisations et des majorations de retard.
Il est également indiqué le délai imparti d’ un mois pour effectuer le paiement.
Ces énonciations sont suffisamment précises pour établir que la cotisante a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle est donc régulière en la forme.
2- sur le fond
2-1 sur le chef de redressement n°1 : pourboires versés aux salariés
La cotisante fait valoir, que la pratique des pourboires constatés en 2018 ne l’a pas été pour les années contrôlées soit 2015, 2016 et 2017 ; que l’URSSAF n’est pas fondé à se baser sur un fichier tenu par un salarié de l’entreprise sans approbation du contrôle de son employeur ; que dans ce cas d’espèce, si le salaire perçu par les salariés est au moins égal au SMIC, l’employeur n’a pas à soumettre les pourboires à cotisations aux termes de l’arrêté du 28 mars 1956 ; étant dans l’ignorance de la répartition effectuée par son salarié, qui gérait également la répartition des pourboires, ces derniers ne peuvent être soumis à cotisations ;
Elle soutient, qu’elle n’avait pas à tenir de registre des pourboires, l’article 18 de l’arrêté du 23 décembre 1959 ne visant que les employés de salle de jeux alors qu’en l’espèce les pourboires étaient remis aux employés des caisses ; qu’à ce titre, elle respecte les dispositions légales en tenant un registre des pourboires qui sont versés aux employés des salles de jeux ;
L’URSSAF répond, que la répartition des pourboires collectés concerne tout le personnel en contact avec la clientèle, ce qui est le cas des employés des caisses ; que dès lors l’employeur doit tenir un registre dans lequel les consignes les pourboires donnés par la clientèle est reversé aux salariés en application de l’article L. 3244-1 du code du travail qui est une disposition d’ordre public ; que la centralisation des pourboires est une obligation pour tout casino de jeu, qui doit comptabiliser chaque jour dans un registre le montant intégral des pourboires reçus et le total des sommes versées aux employés à ce titre aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 23 décembre 1959 ;
Elle rappelle, que la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 2 avril 2003 dans son article 32 .1, confirme que le suivi de la répartition des pourboires par l’employeur est obligatoire pour tous les salariés en contact avec la clientèle que les pourboires doivent être immédiatement versée dans une tirelire et comptabiliser chaque jour, la répartition entre l’ensemble des salariés intéressés intervenant ensuite selon les modalités déterminées entre l’employeur et ces derniers et les sommes correspondantes devant être incluse dans l’assiette des cotisations ; qu’en application de l’article R. 243- 59- 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations et contributions sociales ; qu’en l’espèce l’inspecteur du recouvrement a constaté l’existence de boîtes à pourboires au niveau de l’encaissement des clients alors que la cotisante n’a pas été en mesure de produire le registre de répartition des pourboires ;
Elle fait valoir, que le précédent contrôle opéré sur les années 2008 à 2011 et ayant donné lieu à la lettre d’observations du 4/10/2011 comportant 7 chefs de redressement n’incluant pas un redressement au titre des pourboires ne saurait en l’état suffire à caractériser un éventuel accord tacite.
sur ce,
L’article L. 3244-1 du code du travail dispose, que dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutées aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisés par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Aux termes de l’article R. 3244-1 du même code, l’employeur est tenu de justifier de l’encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l’article L. 3244-1.
En application de l’article 18 du décret 59- 1489 du 23 décembre 1959 modifié, les employés des salles de jeux ne sont pas autorisés à accepter des pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu’en vertu d’une simple tolérance, toujours révocable en cas d’abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par-devers lui en tout ou partie. Ils doivent être comptabilisés chaque jour dans un registre modèle n°6…..
'. Un compte « pourboires » doit être ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés.
En application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que la règle posée par l’article L. 3244-1 du code du travail est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y être dérogé ni par le contrat de travail ni par un accord collectif.
Appelée à se prononcer sur la portée de ces dispositions, la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé leur application à l’ensemble des salariés sans distinction, dès lors que leur activité s’exerçait en contact avec la clientèle (Soc., 20 février 1997, no 94-20.247). Cette interprétation des termes de l’article L. 3244-1 du code du travail reçoit application en ce qui concerne les casinos et établissements de jeux. Le régime des pourboires fait l’objet, par ailleurs, de dispositions réglementaires spécifiques au sein des casinos et établissements de jeux, qui ont précisément pour objet, pour des raisons qui procèdent de la prévention des fraudes, d’interdire en principe aux salariés des établissements d’accepter les pourboires qui leur sont versés directement par les clients. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire et comptabilisés chaque jour, leur répartition entre l’ensemble des salariés intéressés intervenant ensuite selon les modalités déterminées entre l’employeur et les salariés. Les sommes doivent être intégrés ensuite, selon la règle habituelle, dans l’assiette des cotisations.
La convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 n’a pas limité l’obligation de suivi de la répartition des pourboires au seul personnel des jeux traditionnels, visant indifféremment le personnel des salariés des salles de jeux traditionnels ou non et en toute hypothèse elle ne saurait contrevenir aux dispositions d’ordre public du code du travail pré citées.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, a constaté les éléments suivants :
— les pourboires laissés aux voituriers sont réintégrés dans l’assiette des cotisations par la cotisante,
— l’existence de boites à pourboires au niveau de l’encaissement des clients,
— les propos de M. [U], responsable caissier sur l’existence des pourboires et leur répartition pour les années concernées par le contrôle (2015 à 2017) mais l’absence de documents concernant leur montant et leur répartition entre les salariés, seul le fichier de l’année 2018 ayant été conservé par ce dernier,
— l’accord de l’employeur pour fixer pour les années concernées le montant des pourboires à la somme annuelle de 30 000 euros.
La cotisante ne verse aucun élément probant à même de contredire ces constatations et notamment aucun registre de répartition des pourboires.
L’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2007-546 en date du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle, que s’il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée.
La lettre d’observations du 4/10/2011 ne démontre en aucune manière un accord tacite quant à une pratique antérieure portant sur les pourboires, dont la réglementation est en tout état de cause d’ordre public, les chefs de redressement n’ayant à aucun moment évoqué la problématique des pourboires et la liste des documents consultés ne comprenant pas le registre de répartition de ceux-ci.
En conséquence, et alors que le cahier de répartition des pourboires entre tous les personnels en contact avec la clientèle n’a pas été communiqué à l’inspecteur, ce dernier a légitimement procédé à une taxation forfaitaire dont le mode de calcul a été détaillé et explicité dans la lettre d’observations.
Ce chef de redressement est en conséquence justifié et le jugement sera infirmé de ce chef .
2-2 sur le chef de redressement n°2 rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (hors journaliste et VRP) : 6 000 euros
L’URSSAF expose, que Mme [R] [J] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2017, d’un montant de 145 000 € ; que la cotisante a soumis cette indemnité au forfait social dans son intégralité ; que l’exonération de cotisations étant limitée à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce la somme de 78 456 €, le dépassement de cette limite, soit la somme de 66 544 €, a été réintégré dans l’assiette de cotisations ; que dès lors, il est apparu un crédit au bénéfice de la cotisante au titre du forfait social d’un montant de 13 309 €, qui a bien été pris en compte dans le calcul du redressement ; que la cotisante ne pouvait dès lors procéder par compensation et déduire cette somme des cotisations dues au titre du mois de juin 2018 ;
Elle répond aux arguments de la cotisante, que le bulletin de salaire rectificatif de sa salariée produit
aux débats est insuffisant pour asseoir la demande de remboursement de la cotisante, aucun montant de cotisations n’étant porté sur la [4] concernant cette salariée ;
La cotisante soutient, qu’elle a versé l’ensemble des cotisations dues au titre de ce redressement en juin 2018 et qu’elle a soustrait du montant de ses cotisations le trop versé au titre du forfait social, soit la somme de 13 309 € ;
Elle rappelle, que l’URSSAF a émis une mise en demeure le 18 juillet 2018 pour insuffisance de versement d’un montant de 135 385 € pour la période de juin 2018 puis une contrainte signifiée le 21 mars 2019 pour un solde dû d’un montant au titre des cotisations de juin 2018 de 13 296 € ; qu’elle a procédé au paiement de la somme réclamée selon un échéancier fixé d’un commun accord avec l’organisme de recouvrement;
Elle soutient en conséquence, que ce chef de redressement n’est pas fondé et que l’URSSAF doit procéder au remboursement de la somme de 13 309 € au titre du crédit du forfait social.
Sur ce,
La cour rappelle, que le règlement des cotisations suite à un redressement ne saurait servir de fondement à son annulation.
Or, en l’espèce, la cotisante ne soumet aucun élément de contestation quant à ce chef de redressement, soutenant uniquement avoir réglé le crédit de forfait social deux fois et sollicitant en conséquence son remboursement par l’URSSAF.
Il ressort de la lettre d’observations que la somme de 66 544 euros a été réintégrée dans l’assiette de cotisations au titre de la rupture conventionnelle, cette somme n’étant pas contestée par la cotisante.
Il n’est pas contesté non plus par L’URSSAF, que la cotisante a versé en trop la somme de 13 309 euros au titre du forfait social.
Le tableau détaillant le calcul du redressement mentionne les éléments suivants :
année 2017 / Forfait social 20% / base ' 66 544 /cotisation : – 13 309
Le total retenu au titre de ce redressement d’un montant de 6 000 euros a bien tenu compte de la déduction de la somme trop versée par la cotisante au titre du forfait social.
En conséquence, la mise en demeure en date du 26 novembre 2018 émise au titre de la lettre d’observations et portant sur la somme de 61 998 euros dont 59 953 euros de cotisations a nécessairement intégré cette déduction.
Ce sont donc par des moyens inopérants, en produisant un bulletin de salaire rectificatif de juin 2018, une DSN non nominative et une mise en demeure du 18 juillet 2018 portant sur une somme de 135 385 euros au titre du mois de juin 2018, que la cotisante réclame le remboursement de la somme de 13 309 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société SAS [5] [Localité 3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF [Adresse 8] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 1er décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [5] [Localité 3] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°2 : cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journaliste et VRP) : 6000 euros
Le réforme pour le surplus, statuant des chefs réformés et y ajoutant :
Valide le chef de redressement n°1 : pourboires versés aux salariés d’un montant de 47 358 € de cotisations,
Condamne la société SAS [5] [Localité 3] à payer à l’URSSAF [Adresse 8] la somme totale de 61 998 €;
Déboute la société SAS [5] [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Déboute la société SAS [5] [Localité 3] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [5] [Localité 3] à payer à l’URSSAF [Adresse 8] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [5] [Localité 3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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