Infirmation partielle 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 févr. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°30DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/01053 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 5 Octobre 2023.
APPELANT
Monsieur [H] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jennifer ZIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro N-97105-2024-514 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
S.A.R.L. DISCOUNT ELECTRONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel FOREST (SELARL FOREST AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 24 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2018, M. [H] [O] a été recruté par la société Discount Electronic en qualité de vendeur polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros outre une commission sur vente de marchandises et vente de contrats de garantie.
Le 27 août 2019, M. [H] [O] était placé en arrêt maladie en suite d’un accident du travail survenu le 24 août précédent.
Le 30 novembre 2020, le médecin du travail, le Dr [L] [E] [Z], rendait un avis d’inaptitude concernant M. [H] [O] estimant que l’état de santé de l’intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En suite dudit avis et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, M. [H] [O] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, la société Discount Electronic licenciait M. [H] [O] pour inaptitude.
M. [H] [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 14 octobre 2021 aux fins de voir juger son licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire. Il demandait principalement à la juridiction prud’homale de reconnaitre une situation de harcèlement moral le concernant et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré M. [H] [S] [O] recevable en son action,
— dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] n’était pas nul,
— dit que le licenciement de M. [H] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé,
— condamné la société Discount Electronic, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] [O] les sommes suivantes :
— 4 618,35 euros à titre de rappel de salaire,
— 461,83 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Discount Electronic de remettre à M. [H] [S] [O] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie conformes au jugement, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement sur une période de deux mois,
— ordonné les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire et congés payés,
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions,
— débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,
— condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023, M. [H] [O] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] n’est pas nul; dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse; dit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé, débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.'
Par acte en date du 11 décembre 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société Dicount Electronic a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 25 novembre 2024 où l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Monsieur [H] [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la société Discount Electric à lui verser la somme de 4 618,35 euros à titre de rappel de salaire outre 461,83 euros de congés payés afférents,
— condamné la société Discount Electric à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Discount Electric de remettre des éléments de fin de contrat sous astreinte,
— ordonné les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire et de congés payés,
— débouté la société Discount Electric de toutes ses demandes,
— condamné la société Discount Electronic aux éventuels dépens d’instance,
En conséquence,
— de débouter la société Discount Electronic de sa demande de prescription,
— de débouter la société Discount Electronic de ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que son licenciement n’était pas nul,
— dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
Sur le fond,
— de dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
— de condamner la société Discount Electronic à lui payer la somme de 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement,
— de condamner la société Discount Electronic à lui payer la somme de 9 236,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner la société Discount Electronic à lui payer les sommes suivantes :
— 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le harcèlement moral,
— 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 4 618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l’accident du travail,
— 4 618,35 euros à titre de rappel de salaire outre 461,83 euros de congés payés afférents,
— 6 000 euros nets de rappel de salaire 'accord Bino',
— 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de formation,
— 725,73 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 72,57 euros de congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la société Discount Electronic de lui remettre une attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de condamner la société Discount Electronic à lui payer les intérêts au taux légal.
En substance, M. [H] [O] expose que vendeur polyvalent au sein de la société Dicount Electronic, il était particulièrement impliqué dans son travail jusqu’à ce que ses conditions de travail ne se dégradent en raison du harcèlement moral dont il était l’objet de la part d’un collègue de travail. M. [H] [O] poursuit en précisant qu’il a bénéficié d’un arrêt maladie le 27 août 2019 en suite d’un accident du travail reconnu par l’organisme de sécurité sociale en lien avec ledit harcèlement moral et ce, jusqu’au 17 septembre 2020.
M. [H] [O], licencié pour inaptitude, a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de voir reconnaitre la situation de harcèlement moral et juger que son licenciement pour inaptitude était nul dès lors que l’inaptitude découlait de la situation de harcèlement moral qu’il n’avait cessé de dénoncer et subsidiairement qu’il était sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] [O] estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il n’a pris aucune mesure pour remédier à sa situation de souffrance ainsi qu’à son obligation d’adaptation et de formation.
M. [O] sollicite également un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées entre le mois de février 2018 et le mois de juillet 2018 et un rappel de salaire au titre de l’application de l’accord Bino du 26 février 2009.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles la société Discount Electronic demande à la cour :
In limine litis,
— de juger prescrite l’action en paiement de M. [H] [O] de la somme de 725,73 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées en 2018 outre 72,57 euros de congés payés afférents,
— de juger qu’elle a délivré à M. [H] [O] :
— le certificat de travail du 3 juillet 2018 au 28 décembre 2020,
— le protocole d’accord de paiement du 11 janvier 2021,
— l’attestation employeur pour le Pôle emploi du 5 janvier 2021,
— le bulletin de paie de décembre 2020,
— le titre de travail simplifié de la C.G.S.S., attestation d’emploi de juillet 2018 à décembre 2018,
— les bulletins de paie de janvier à novembre 2020,
Sur le fond,
— de débouter M. [H] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 5 octobre 2023 inscrit sous le n° RG F 21/00311 en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande indemnitaire formulée au titre des heures supplémentaires :
— de débouter M. [H] [O] de sa demande de condamnation àlui verser la somme de 725,73 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires effectuées en 2018 outre 72,57 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— de condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Forest Avocats.
La société Discount Electronic conteste toute situation de harcèlement moral à l’égard de son salarié, en l’absence d’agissements répétés ayant pu entrainer une dégradation des conditions de travail de l’intéressé. L’employeur rappelle qu’il a procédé au licenciement de M. [H] [O] en suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail qui précisait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que par suite le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées la société Discount Electronic l’estime prescrite au regard des dispositions de l’article 3245-1 du code du travail.
Elle précise enfin avoir délivré à son salarié l’ensemble des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur le harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du code du travail énonce que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Par ailleurs, selon l’article L 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 précité du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié qui s’estime victime d’un harcèlement n’a donc pas à établir devant le juge, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, mais seulement à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Le harcèlement suppose des agissements répétés, révélateurs d’un comportement persistant ou d’une attitude d’hostilité, des pratiques de persécution ou punitives, des humiliations ou encore des agissements susceptibles d’entrainer une dégradation des conditions de travail de l’intéressé.
M. [H] [O] soutient faire la démonstration du caractère répétitif de faits qu’il a subis constitués 'd’insultes et de dénigrement, d’humiliations publiques et de brimades multiples, de comportements malveillants et vexatoires, d’agressions verbales, de traitement discriminatoire et injustifié par rapport à ses collègues, de dégradation de ses conditions de travail'.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [O] a été victime d’un accident du travail le 24 août 2019 consistant en une agression verbale de la part d’un collègue de travail, M. [K] [B], laquelle a provoqué une durable anxiété chez M. [O] ( pièce 4 de l’intimé. Déclaration d’accident du travail; pièce 16 de l’appelant. Attestation de paiement d’iindemnités journalières suite à accident du travail, pièce 19 de l’appelant. Lettre non datée de M. [O] à son employeur revenant sur les circonstances de l’incident du 24 août 2019).
Cette agression verbale va générer un arrêt de travail qui va être prolongé sans discontinuer jusqu’à ce que le médecin du travail émette un avis d’inaptitude le 30 novembre 2020, précision faite par lui, ainsi que le souligne l’employeur, que l’état de santé de M. [H] [O] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièces 3 à 16 de l’employeur – ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail et décision d’inaptitude du médecin du travail).
M. [H] [O] fait état d’un autre évènement constitutif selon lui d’un harcèlement moral qui s’est déroulé le 16 juillet 2019. Outre que les faits ne sont pas décrits par M. [O], l’employeur produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019, lendemain des faits en cause, consistant en un avertissement à l’adresse de M. [H] [O] pour s’être immiscé dans une vente menée par M. [K] [B] , motif pris que l’acheteur était l’un de ses amis (pièce 2 de l’employeur). M. [O] n’a pas contesté cette sanction disciplinaire.
M. [O] ne produit aux débats aucune attestation de collègue ou de client, aucun écrit à l’adresse de son employeur pour se plaindre le cas échéant du comportement inadapté et harcelant de son collègue de travail. M. [O] ne rapporte pas davantage la preuve qu’il aurait saisi la médecine du travail ou l’inspection du travail de la difficulté.
Tout au contraire, l’employeur verse à la procédure l’attestation de Mme [C] [W], une de ses salariés, laquelle déclare 'n’avoir vu ou entendu aucun acte de harcèlement dans l’entreprise’ (pièce 24 de la société Discount Electronic)
M. [O] produit à la procédure un certain nombre d’éléments médicaux (pièce 15. Certificat médical du 12 novembre 2019; pièce 11. Ordonnance médicale du 28 janvier 2020; pièce 5. Certificat du Dr [N] du 17 mars 2020; pièce 12. Ordonnance médicale du 26 mai 2020; pièce 13. Rendez vous médicaux entre le mois de décembre 2019 et le mois de juillet 2020).
L’ensemble de ces éléments sont postérieurs à l’accident du travail et n’ont trait qu’au seul évènement du 24 août 2019.
C’est, en conséquence, en faisant une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a constaté que M. [H] [O] ne justifiait pas avoir été l’objet de faits répétitifs de la part de son supérieur hiérarchique , ni d’aucun autre salarié de la société et que s’il était avéré qu’il avait fait l’objet d’une agression verbale de la part de ce collègue il ne prouvait pas qu’il aurait subi d’autres faits de nature à constituer le harcèlement moral dont il se prétendait victime.
Le jugement du 8 octobre 2023 sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé et en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ce chef.
II. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de déclaration de l’accident du travail.
L’article L 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.'
L’article L 471-1 alinéa 1er du même code prévoit que :
'Les contraventions aux dispositions de l’article L. 441-2, de l’article L. 441-4 et du premier alinéa de l’article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. '
La déclaration d’accident du travail doit être adressée à l’organisme de sécurité sociale dans les 48 heures, le point de départ du délai étant fixé à la connaissance par celui-ci de la survenance de l’accident.
Lorsque l’ accident survient dans les locaux de l’entreprise, l’employeur est réputé avoir été immédiatement averti de l’ accident.
La société Discount Electronic est une société par action société dont le président est M. [R] [Y]. L’employeur justifie que son président était absent de la Guadeloupe entre le 4 août 2019 et le 4 septembre 2019 (pièce 23. Billets d’avions de M. [R] [Y])
Il est établi par l’employeur que la déclaration de l’accident du travail a été faite le 6 septembre 2019 lors du retour du Président en Guadeloupe (pièce 4 de l’employeur)
Le délai de 48 heures n’a pas été respecté. Pour autant, il n’y a pas eu, contrairement à ce que soutient M. [H] [O], de défaut de déclaration mais une déclaration tardive.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 20 septembre 2019 dans le délai qui lui était imparti par l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale pour se prononcer (pièce 20 de l’employeur).
M. [H] [O] prétend avoir subi un préjudice l’autorisant à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire. A l’effet de justifier de la réalité de celui-ci, il déclare vouloir se prévaloir de sa pièce 25. Les réclamations de M. [O] s’agissant de cette pièce 25 concernent les attestations de salaire et datent du mois de mars 2020. Elles sont sans lien avec la déclaration tardive par l’employeur de l’accident du travail.
M. [H] [O], qui ne justifie pas de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages intérêts et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé sur ce point.
III. Sur la violation de l’obligation de résultat de sécurité.
L’article L 4121-1 du code du travail édicte que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
M. [O], partant du postulat qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral, fait grief à son employeur de 'n’avoir pris aucune mesure pour appréhender les risques psychosociaux consécutifs à son management ni aucune mesure pour éviter ou diminuer leur impact.'
M. [O] ajoute que la société Discount Electronic serait d’autant plus fautive qu’elle se serait abstenue de déclarer l’accident du 24 août 2019 auprès de l’organisme social.
Un employeur ne peut être condamné sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité que lorsqu’il ne réagit pas à la plainte d’un de ses salariés sur la dégradation de ses conditions de travail.
Aucune pièce produite aux débats ne vient accréditer la thèse selon laquelle les conditions de travail de M. [H] [O] se seraient dégradées en raison de ses relations avec M. [B] ou pour toutes autres raisons.
M. [H] [O] a eu un comportement fautif pour lequel il a été sanctionné pour un avertissement qu’il n’a pas contesté le 16 juillet 2019 et un mois plus tard, le 24 août 2019, il a été victime d’un accident du travail.
La circonstance que le certificat médical initial d’arrêt de travail du 27 août 2019 fasse mention d’une agression verbale ayant entrainé insomnie, stress et difficulté à se concentrer ne peuvent à l’évidence suffire à conclure que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.
Hormis le signalement qu’il a fait en suite de l’épisode du 24 août 2019, M. [O] n’a émis aucune alerte. Il ne s’est plaint de rien. Il n’a pas consulté le médecin du travail.
C’est, par ailleurs, à juste escient que l’employeur relève qu’il n’a pas été en mesure de prendre une quelconque mesure en suite de l’accident du travail du 24 août 2019 dès lors que M. [O] n’est plus jamais apparu au sein de l’entreprise jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
C’est enfin vainement que M. [O] revient sur la déclaration tardive par l’employeur de l’accident du travail du 24 août 2019 pour estimer que ce manquement relève d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Le jugement du 5 octobre 2023 sera confirmé en ce qu’il a écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et débouté M. [H] [O] de sa demande de réparation à hauteur de 9 236,70 euros.
IV. Sur le licenciement pour inaptitude.
L’article L 1232-1 du code du travail prévoit que :
'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L’article L 1226-10 du code du travail édicte que :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce..'
Le médecin du travail, le Dr [L] [E] [Z], a émis un avis d’inaptitude le 30 novembre 2020 s’agissant de M. [H] [O], précisant que l’état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le licenciement de M. [O] en suite de cet avis d’inaptitude, en l’absence de harcèlement moral, n’est pas nul
Le salarié ne démontrant pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il échet de constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,.
M. [H] [O] sera, conséquemment, débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 5 octobre 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté toute indemnisation au titre d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
V. Sur la demande au titre du rappel de salaire de 4 618,35 euros outre celle de 461,83 euros au titre de l’incidence des congés payés.
Cette demande formée par M. [O] a été satisfaite par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans le jugement querellé et la société Discount Electronic n’a pas relevé appel incident de ce chef de jugement. Il n’y a donc pas d’effet dévolutif sur ce point.
VI. Sur la demande au titre de l’application de l’accord 'Bino'.
En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail.
L’extension suppose, selon l’article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d’une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
L’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino s’applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d’une prime dite de vie chère d’un montant défini par l’accord.
L’accord étendu ne s’applique que si l’employeur relève d’une organisation patronale représentative du secteur d’activité signataire de l’accord régional interprofessionnel ou est adhérent d’une organisation patronale signataire de ce même accord.
Les organisations patronales signataires de l’accord ont été les suivantes :
— l’Union des moyennes et petites entreprises de Guadeloupe (U.M. P.E.G.)
— l’Union des chefs d’entreprise de Guadeloupe (U.C.E.G.)
— l’organisation patronale des gérants de stations-services (O.P.G.S.S.)
— l’Union nationale des professions libérales (U.N.A.P.L.)
L’accord a été signé antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l’article L. 2152-4 du code du travail, issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui disposent désormais que sont représentatives au niveau interprofessionnel, les organisations professionnelles d’employeurs dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.
Contrairement à ce que soutient la société Discount Electonic , c’est à l’employeur qui conteste qu’un accord interprofessionnel étendu, conclu antérieurement à la mise en oeuvre des dispositions légales précitées, soit applicable à la branche professionnelle dont il relève compte tenu de son activité, de démontrer que l’organisation patronale représentative de cette branche n’est pas adhérente d’une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l’accord interprofessionnel.
Au cas de l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une organisation patronale représentative du secteur d’activité dont il relève n’est pas adhérente d’une organisation patronale interprofessionnelle signataire de cet accord.
Pour autant, M. [O] ne peut solliciter une somme de 200 euros durant trente mois dès lors que l’accord prévoyait que la part de l’employeur s’agissant des entreprises de moins de vingt salariés était de 50 euros. Or, M. [O] ne conteste pas que la société Discount Electronic comportait moins de vingt salariés.
La société Discount Electronic sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de rappel de salaire par application de l’accord 'Bino’ assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
VII. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires.
L’article 3245-1 du code du travail dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
La société Discount Electronic soulève la prescription s’agissant des demandes formées par M. [H] [O] au titre des heures supplémentaires et de l’incidence des congés payés sur celles-ci pour la période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de juillet 2018.
L’action en paiement de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l’espèce, le contrat de travail de M. [O] a été rompu le 24 décembre 2020.
C’est, en conséquence, à juste escient que la société Discount Electronic relève que cette demande est couverte par la prescription dès lors que M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de ces chefs le 14 octobre 2021, soit postérieurement à l’écoulement du délai de prescription.
Les demandes au titre des heures supplémentaires et de l’incidence des congés payés seront donc déclarées prescrites et le jugement du 5 octobre 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a accueilli le moyen tiré de la prescription.
VIII. Sur la violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation.
L’article L 6321-1 du code du travail dispose que : 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.'
M. [H] [O] a débuté son contrat de travail le 1er septembre 2018 en qualité de vendeur polyvalent.
Moins d’un an plus tard, il était placé en arrêt de travail pour ne plus jamais reprendre son activité au sein de l’entreprise.
L’employeur n’a pas l’obligation de former ses salariés chaque année en sorte que le grief adressé à la société Discount Electronic est ici inopérant et ce d’autant que M. [O] ne peut sérieusement prétendre que c’est en raison d’un défaut de formation qu’il n’aurait pas été retenu après un entretien d’embauche au mois de juin 2021(pièce 26 de M. [O]).
Le jugement du 5 octobre 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté la demande présentée par M. [H] [O] au titre de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation.
IX. Sur la délivrance d’une attestation Pôle emploi.
La société Discount Electronic justifie aux débats par sa pièce 27, avoir délivré à M. [H] [O] l’attestation employeur à destination de Pôle emploi.
M. [H] [O] sera donc débouté de sa demande de remise du document sous astreinte et le jugement déféré infirmé de ce chef.
X. Sur la délivrance d’un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés.
La société Discount Electronic justifie aux débats par sa pièce 25 avoir remis à M. [H] [O] un certificat de travail en sorte que la demande du salarié à cet égard est sans objet.
La société Dicount Electronic sera condamnée à remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitualtif des condamnations mises à sa charge tant par le conseil de prud’hommes que par la présente juridiction, sans qu’il ne soit utile d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
XI. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 5 octobre 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a alloué à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Discount Electronic aux dépens de l’instance.
La société Dicount Electronic sera condamnée à payer à M. [H] [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 5 octobre 2023 excepté, s’agissant de la prime Bino, s’agissant de la remise de l’attestation employeur pour Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés,
L’infirme de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Discount Electronic à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre du rappel de salaire par application de l’accord 'Bino’ assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne la société Discount Electronic à remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant,
Déboute la société Discount Electronic de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Discount Electronic à payer à M. [H] [O] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Discount Electronic aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Violence ·
- Victime
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Entrepôt ·
- Paiement de factures ·
- Obligation ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Treizième mois ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Accord ·
- Protocole
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Bouddhiste ·
- Date ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Pierre ·
- Valeur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Clause pénale ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pourboire ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Casino
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.