Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 24 mars 2025, n° 22/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 24 MARS 2025
N°2025/ 045
Rôle N° RG 22/03844 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBOK
[U] [A]
[P] [A]
C/
S.C.P. ERMENEUX [N] ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 28 février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Madame [U] [A],
demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [P] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
S.C.P. ERMENEUX [N] ASSOCIES,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO et Monsieur [T] [H] Greffier Stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans la continuité d’une procédure judiciaire existante depuis 2013 entre le Docteur [C] [A] et son ancien associé le Docteur [J] [B] au sujet de la répartition de charges professionnelles, Mme [U] [A] née [M] et ses enfants M [P] [A] ainsi que Mme [X] [A] ont été attraits à la procédure à la suite du décès de leur époux et père survenu le 20 avril 2019.
Au cours du mois de juillet 2019, ils ont dessaisi l’avocat en charge de leur dossier et confié la défense de leurs intérêts à Me [W] [S], laquelle exerçait son activité au sein de la SCP Ermeneux – [S] – [N] & Associés.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre ceux-ci et la SCP Ermeneux – [S] – [N] & Associés, laquelle s’est constituée dans la procédure alors qu’une expertise judiciaire, confiée à un expert-comptable, était en cours.
Dans le cadre de leurs diligences, Me [S] et Me [R] [N] ont assuré plusieurs rendez-vous avec Mme [U] [A], établi trois dires à expert en collaboration avec cette dernière et son fils M. [P] [A]. Trois factures n°147369 d’un montant de 2 400 € TTC, n°147720 d’un montant de 2 160 € TTC et n°148287 d’un montant de 4 800 € TTC, ont été respectivement émises les 29 juillet et 17 décembre 2019 ainsi que le 6 novembre 2020 et acquittées par Mme [U] [A].
Par un courriel du 16 mai 2021, Mme [U] [A] indiquait à Me [N], entre autres informations, que pour la suite de la procédure, elle avait besoin de connaître au préalable les prochaines étapes judiciaires, telles que prévisibles à ce stade, ainsi que les honoraires qu’elles engendreront.
Par un courrier recommandé avec AR du 17 mai 2021 adressé à Me [N], elle faisait le constat d’une absence de communication claire entre eux, lui indiquant que depuis le début de leur collaboration à l’été 2019 elle lui demandait régulièrement le calcul de ses honoraires et une estimation des coûts prévisibles ; que dans le contexte de la disparition de son mari et des échéances imposées par la procédure, elle avait réglé les factures sans aucune estimation préalable et qu’au vu de ces éléments elle lui demandait de se dessaisir du dossier.
Par un courrier du 28 juin 2021, Mme [U] [A] saisissait M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une contestation des honoraires facturés par la SCP Ermeneux- [S]- [N] et Associés.
Aux termes d’une décision rendue le 28 février 2022, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de
9 360 € TTC le montant global des honoraires de la SCP Ermeneux-[S]-[N] tel que ressortant des trois factures acquittées par Mme [U] [A].
Par un courrier recommandé avec AR du 12 mars 2022, Mme [U] [A] et M. [P] [A] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M.le Bâtonnier, faisant notamment valoir l’absence d’une convention d’honoraires dont la formalisation avait pourtant été demandée et de transparence quant aux tarifs appliqués, un défaut d’information concernant le départ à la retraite de Me [S] et une absence de mandat donné à Me [N] pour lui succéder dans la défense de leurs intérêts, outre une stratégie de défense initiale qu’ils ont indiqué ne pas partager et qui s’est révélée inadaptée jusqu’à la rédaction d’un troisième dire par Me [N] sur la base d’éléments transmis depuis de nombreux mois, précisant par ailleurs avoir dû adresser directement au greffe du tribunal une pièce manquante relative au cantonnement de M [P] [A] et de Mme [X] [A] dans la dévolution successorale de leur père.
En défense et aux termes de ses conclusions déposées le 29 janvier 2025, la SCP Ermeneux -[N] et Associés demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Déclarer irrecevable les prétentions de M. [P] [A] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par M. le Bâtonnier le 28 février 2022.
Elle fait valoir, au soutien de la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par Mr [P] [A] que celui-ci n’est pas le débiteur des factures litigieuses et qu’il n’a donc pas qualité ni intérêt à agir.
Elle ajoute qu’en l’absence d’une convention d’honoraires, M.le Bâtonnier a fait une juste appréciation des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour valider le montant des honoraires facturés à Mme [U] [A] qu’elle reprend de façon détaillée en indiquant, s’agissant de la difficulté de l’affaire, que celle-ci n’était pas des plus simples en raison de son objet et du fait qu’elle est intervenue près de six ans après le début de la procédure dans un dossier dont les pièces étaient volumineuses, qui a nécessité un important travail de reprise dans un contexte d’urgence au regard du calendrier procédural. Elle indique aussi que le tarif horaire de 250 € HT était conforme à l’expérience de Me [S] et que sur les 57 heures de travail effectif imposées par la prise de connaissance et l’analyse des pièces du dossier ainsi que les multiples diligences effectuées, seules 31 heures ont été effectivement facturées, abstraction étant faite dans ce décompte des multiples rendez-vous et entretiens téléphoniques assurés avec Mme [A] et son fils ainsi que des échanges de mails entre les parties et avec l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle Mme [U] [A], qui a sollicité la réduction des honoraires dus à la SCP Ermeneux – [N] & Associés de 2 400 €, ainsi que cette dernière, ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par M. [P] [A] :
Il sera liminairement rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas compétence pour désigner le débiteur de celui-ci.
Il sera tout de même relevé que M. [P] [A] a été attrait dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en sa qualité d’ayant-droit de son père décédé et que les dires établis par Me [S] et Me [N] l’ont été dans les intérêts des ayants-droit du Docteur [C] [A], y compris M. [P] [A].
Le seul fait que les factures litigieuses ont été libellées au nom de Mme [U] [M] veuve [C] [A] n’emporte pas nécessaire un défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [P] [A] alors que ce dernier était partie à la procédure et représenté par la SCP Ermeneux-[S] – [N] et Associés.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par M. [P] [A].
Sur la fixation des honoraires dus par les consorts [A] à la SCP Ermeneux – [N] & Associés:
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [S] et les consorts [A]. Les honoraires de la SCP Ermeneux – [N] & Associés doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par celle-ci, de sa notoriété et des diligences qui ont été effectuées par Me [S] et Me [N].
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
Il en résulte que l’allégation des consorts [A] selon laquelle la statégie adoptée par Me [S] et Me [N] n’était pas la bonne lors de l’établissement des deux premiers dires à expert n’est pas de nature à emporter une réduction des honoraires dus à la SCP Ermeneux – [N] & Associés.
Par ailleurs, les trois factures litigieuses ont été émises avant le départ à la retraite de Me [S], sans qu’aucune autre facturation n’ait été émise postérieurement à celui-ci qui est donc indifférent à la fixation des honoraires dus par les consorts [A].
Il sera par ailleurs admis que l’application d’un tarif horaire de 250 € HT par Me [S], qui justifiait d’une très grande expérience professionnelle lorsqu’elle a été sollicitée par les consorts [A], était tout à fait raisonnable et adaptée à la situation de fortune de ces derniers.
Le temps de travail facturé, qui est donc de 31,2 heures, est aussi tout à fait raisonnable si l’on retient qu’il a été nécessaire pour Me [S] et Me [N] de prendre connaissance d’une procédure volumineuse (quatre tomes), en cours depuis près de six années, et dont la complexité était réelle s’agissant de faire les comptes de répartition de charges sur plusieurs années entre deux praticiens anciennement associés, qui a d’ailleurs nécessité le recours à une mesure d’expertise judiciaire au cours de laquelle de multiples dires ont été échangés entre les parties.
A ce sujet, il peut être retenu qu’au delà de la nécessaire prise de connaissance du dossier et d’analyse des documents et des dires et pièces adressés par leur contradicteur, de la rédaction des dires établis dans l’intérêt des consorts [A], Me [S] et Me [N] ont assuré des rendez-vous avec ces derniers et effectué de multiples diligences et procédurales telles que notamment démontrées par l’état informatique produit en pièce n°18.
Il s’ensuit que le montant des honoraires facturés par la SCP Ermeneux- [S] – [N] & Associés est largement justifié par l’ensemble des diligences effectués par celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 2022.
Mme [U] [A] et M. [P] [A], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la SCP Ermeneux – [N] & associés aux demandes de M. [P] [A] ;
— Confirmons la décison rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 2022 ayant fixé à la somme de 9 360 € TTC le montant global des honoraires de la SCP Ermeneux-[S]-[N] dus par les consorts [A] ;
— Condamnons Mme [U] [A] née [M] et M. [P] [A] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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