Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 novembre 2023, N° F23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA LOFT ONE c/ FRANCE TRAVAIL OCCITANIE |
Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/332
N° RG 23/04411 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4SO
FCC/CI
Décision déférée du 27 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F23/00040)
[Z] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. FONCIA LOFT ONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée par acte remis à étude le 13/02/2024 (DA)
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V] a été embauchée en qualité de négociatrice transaction VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2015 par la SAS Ecureuil immobilier, laquelle a, au 1er janvier 2019, été reprise par la SASU Loft One (devenue SASU Foncia Loft One). La société Foncia Loft One emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 1er février 2019, la société Loft One a convoqué Mme [V] à un entretien préalable au licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 26 février 2019.
Le 25 juin 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a notamment jugé que le licenciement de Mme [V] était sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner d’office le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [V].
Le 11 janvier 2023, Pôle Emploi Occitanie a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une requête en omission de statuer aux fins d’obtenir le remboursement par la SASU Foncia Loft One des indemnités chômage versées à Mme [V] du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que le jugement du 17 janvier 2022 avait omis de statuer sur les articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail.
La SAS Foncia Loft a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Pôle Emploi.
Par jugement sur requête en omission de statuer du 27 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé la requête de Pôle Emploi recevable,
— condamné la SASU Foncia Loft One à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 18.466,64 €,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SASU Foncia Loft One à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du premier jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La SASU Foncia Loft One a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant l’établissement public Pôle Emploi Occitanie (devenu France travail Occitanie) et Mme [V].
Par acte du 13 février 2024, la SASU Foncia Loft One a fait signifier à Mme [V] sa déclaration d’appel.
L’appelante a indiqué avoir omis de signifier ses conclusions à Mme [V], intimée non constituée, et a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’allongement du délai imparti pour signifier ses conclusions, et à titre subsidiaire afin de solliciter que la caducité soit partielle. Par ordonnance du 8 avril 2025, le magistrat a rejeté la demande d’allongement des délais et prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Foncia Loft One demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernées par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter France travail Occitanie de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— limiter à de plus justes proportions le montant de toute somme dont le paiement serait ordonné à titre de remboursement des allocations chômage et en tout état de cause, cantonner la condamnation à la somme maximale de 447,84 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’établissement public France Travail demande à la cour de :
— débouter la SASU Foncia Loft One de son appel aux fins d’infirmation du jugement rendu sur requête en omission de statuer,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions au profit de France travail,
— rejeter les exceptions de procédure et d’irrecevabilité pour forclusion de la SASU Foncia Loft One,
— statuer en application des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail sur le droit au remboursement d’office de pôle emploi des allocations versées à Mme [V] d’un montant de 18.466,64 € qui est bien fondé,
— rejeter la demande de suppression des allocations de chômage à rembourser à Pôle Emploi présentée à titre subsidiaire par la SASU Foncia Loft One qui n’est pas fondée,
confirmant le jugement,
— ordonner le remboursement d’office de la somme de 18.466,64 € par la SASU Foncia Loft One des allocations chômage versées à Mme [V],
— compléter le dispositif du jugement du 17 janvier 2022,
— ordonner l’exécution provisoire et qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée dans les formes requises au même titre que la précédente décision,
— condamner la SASU Foncia Loft One à payer à Pôle Emploi la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa défense en première instance et en d’appel,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
L’acte du 13 février 2024 n’ayant pas été signifié à la personne de Mme [V], l’arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En première instance, la SASU Foncia Loft One a soulevé l’irrecevabilité de la requête de Pôle Emploi devenu aujourd’hui France travail, d’une part en raison d’une absence d’omission de statuer faute de demande formée initialement aux fins de remboursement des indemnités chômage sauf à violer l’autorité de la chose jugée, et d’autre part en raison de la 'forclusion'. Dans son jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté ces fins de non-recevoir et jugé la requête de Pôle Emploi recevable.
En cause d’appel, la SASU Foncia Loft One maintient qu’il n’y avait pas d’omission de statuer, mais sans en tirer la conséquence d’une fin de non-recevoir, puisqu’elle ne demande que le débouté de France travail. La cour n’est donc saisie d’aucune fin de non-recevoir et doit statuer au fond.
Or, par application combinée des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’entreprise, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités, et ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dans son jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait donc statuer d’office sur l’application éventuelle de ces textes même si aucune des parties à l’instance ne l’évoquait. La requête déposée par Pôle Emploi le 11 janvier 2023 relevait bien de l’omission de statuer au sens des articles 462 et 463 du code de procédure civile précités.
A titre principal, la SASU Foncia Loft One soutient que :
— les conditions du remboursement des allocations ne sont pas remplies car, au moment du licenciement notifié le 26 février 2019, Mme [V] n’avait pas au moins 2 ans d’ancienneté au sein de la SASU Foncia Loft One mais seulement 1 mois et 25 jours puisque cette société n’avait repris son contrat de travail qu’à compter du 1er janvier 2019, l’ancienneté devant s’apprécier au niveau de l’entreprise qui a prononcé le licenciement ;
— Mme [V] qui n’aurait pas dû être indemnisée par Pôle Emploi a perçu des allocations indues car elle a travaillé dès la fin de son préavis de 3 mois : en qualité de négociatrice, d’abord de juin 2019 à août 2021 pour Agestis immobilier, puis de septembre 2021 à ce jour pour Sporting immobilier ; de plus depuis avril 2018 elle est associée au sein de la SCI C2M ; de toutes ces activités, elle a nécessairement tiré des revenus ;
— la SASU Foncia Loft One n’était pas à l’initiative de la rupture du contrat de travail et elle a exécuté sans difficulté les condamnations au bénéfice de Mme [V].
Sur ce, la cour relève d’abord que la SASU Foncia Loft One ne conteste pas employer au moins 11 salariés, de sorte que la condition relative à l’effectif est considérée acquise.
S’agissant du calcul de l’ancienneté de la salariée, celle-ci s’apprécie au jour où l’employeur notifie la lettre de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ; l’ancienneté à prendre en considération pour l’appréciation des droits du salarié est l’ancienneté acquise au cours du contrat de travail dès l’embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur. En l’espèce, il est constant que Mme [V] a été embauchée par la société Ecureuil immo par contrat de travail du 1er juin 2015. Le transfert de son contrat de travail, en date du 1er janvier 2019, à la société Loft One, par la suite devenue Foncia Loft One, n’a donc pas d’incidence sur le calcul de l’ancienneté de la salariée au jour du licenciement. D’ailleurs, dans l’attestation dématérialisée qu’elle a adressée à Pôle Emploi, la SASU Foncia Loft One a bien mentionné un contrat de travail débutant au 1er janvier 2015. À la date de la notification du licenciement, Mme [V] bénéficiait donc d’une ancienneté de plus de 2 ans.
S’agissant du caractère prétendument indu des allocations chômage versées par Pôle Emploi devenu France travail à Mme [V], France travail produit :
— un courrier daté du 14 octobre 2022 au sujet d’une indemnisation débutant au plus tôt le 15 juillet 2019 et pour une durée maximale de 730 jours ;
— un tableau retraçant les sommes versées à Mme [V] sur la période du 15 juillet 2019 au 12 février 2020 soit pendant 182 jours pour un montant total de 18.466,64 € bruts ;
— les avis de paiement des allocations à Mme [V] sur la période du 12 août 2019 au 11 février 2020.
De son côté, la SASU Foncia Loft One produit :
— un extrait du profil LinkedIn de Mme [V] mentionnant une expérience de négociatrice en immobilier pour Agestis Immobilier de juin 2019 à août 2021 puis pour Sporting immobilier à compter de septembre 2021 ;
— un extrait du site internet société.com de la SCI C2M mentionnant comme associée Mme [V] ;
— un extrait du site internet société.com de l’entreprise individuelle de Mme [V] ;
pièces qui n’établissent ni la réalité ni le montant des revenus qui auraient été perçus par Mme [V] après son licenciement et qui auraient été de nature à réduire voire supprimer ses droits à allocations chômage, et il ne suffit pas à la SASU Foncia Loft One d’affirmer que Mme [V] a 'nécessairement’ eu des revenus et qu’elle n’a pas soutenu avoir eu du mal à retrouver du travail, étant noté par ailleurs que la société n’allègue pas que Pôle Emploi aurait réclamé un indu à Mme [V].
Le simple fait que Pôle Emploi devenu France travail ait versé à Mme [V] des indemnités chômage suffit à établir la créance de celui-ci.
Enfin, le fait que la procédure de licenciement ait été menée par la SASU Loft One et non par la SASU Foncia Loft One laquelle est venue à ses droits et que cette dernière ait exécuté le jugement du 17 janvier 2022 n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de remboursement envers France travail.
A titre subsidiaire, la SASU Foncia Loft One sollicite la minoration des sommes au motif que plusieurs employeurs se sont succédé dans l’exécution du contrat de travail de Mme [V] et qu’il serait injuste de sanctionner la société qui n’a fait qu''hériter d’une situation dont elle n’est pas coupable’ (sic). Elle entend voir limiter son remboursement à 447,84 € soit 6 jours entre le 26 mai et le 1er juin 2019 'période sur laquelle Mme [V] semble ne pas avoir travaillé’ – étant précisé qu’elle ne conteste pas qu’entre le 15 juillet 2019 et le 12 février 2020 Pôle Emploi a versé à Mme [V] un total d’allocations de 18.466,64 € bruts.
Sur ce, la juridiction du fond peut apprécier le montant des sommes à rembourser dans la limite de 6 mois, et les considérations alléguées par la SAS Foncia Loft One ne justifient pas la réduction de ces sommes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Foncia Loft One au paiement à Pôle Emploi devenu France travail de la somme de 18.466,64 € et rappelé qu’il devait être fait mention en marge du jugement initial. La cour n’a pas à rappeler les règles relatives à la notification de la décision statuant sur omission de statuer, ni à statuer sur l’exécution provisoire.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du trésor public.
La SASU Foncia Loft One, partie perdante, supportera ses propres frais irrépétibles ainsi que ceux exposés par France Travail en première instance soit 500 € et en appel soit 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Foncia Loft One à payer à France Travail la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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