Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00508 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00056
APPELANTE :
CPAM DE L'[Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [R], employée de la [2], a été victime d’un accident du travail le 09 février 2017, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Z] au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l'[Z] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. La [2] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 6 février 2020, la [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester la décision rendue implicitement par la commission de recours amiable.
Le 10 mars 2020, la commission de recours amiable a notifié sa décision aux termes de laquelle elle estime que le taux de 10 % retenu est justifié.
Suivant jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [E] [Y]. Dans son rapport en date du 05 août 2021, l’expert a conclu à un taux de 7 %.
Par jugement du 04 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit, en lecture du rapport d’expertise :
Dit que les séquelles présentées à la date du 20 juin 2019 par Mme [K] [R] justifient à l’égard de la [2] l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 7 %,
Condamne la CPAM de l'[Z] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 26 janvier 2022, la CPAM de l'[Z] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l'[Z] demande à la cour de :
À titre principal,
La recevoir en son appel,
Dire qu’il n’y a pas lieu de constater la péremption d’instance,
Entériner l’avis du Docteur [X], médecin-conseil, et de fixer à 10 % à la date de consolidation du 20 juin 2019, le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [K] [R] des suites de son accident du travail du 09 février 2017, opposable à son employeur la [2],
Infirmer en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 04 janvier 2022,
Débouter la [2] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à Mme [K] [R] des suites de son accident du travail du 09 février 2017 et opposable à son employeur la [2],
Ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Société [3] demande à la cour de :
Déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
In limine litis,
Constater que la péremption est acquise depuis le 26 janvier 2024,
En conséquence,
Juger que l’instance introduite par la CPAM de l'[Z] est éteinte,
Juger que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 04 janvier 2022 est revêtu de la force jugée,
Sur le fond, si la cour ne retient pas la péremption de l’instance,
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 04 janvier 2022 en ce qu’il a fixé le taux médical attribué à Mme [K] [R] à 7 % et par conséquent, fixer son taux médical à hauteur de 7 %,
En tout état de cause,
Débouter la CPAM de l'[Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM de l'[Z] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 05 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon l’article 932 du même code, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application des articles 936 et 937 de ce code, dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de ces textes, qu’une fois que l’appelant a rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué et dont le demandeur est avisé par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas discuté que la caisse primaire d’assurance maladie de l’ [Z] a satisfait aux formalités requises par l’article 932 du code de procédure civile en interjetant appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 janvier 2022 et en intimant la société [4] à la présente instance, et qu’aucune diligence particulière n’a été mise à sa charge en suivant, l’exception de péremption soulevée par l’intimée ne résiste pas à l’analyse. Elle en sera déboutée et la caisse primaire d’assurance maladie déclarée recevable en son appel.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM, a retenu à la date de consolidation du 20 juin 2019 des séquelles d’algoneurodystrophie de la main droite, dominante, à type de perte de force, douleurs et impotences fonctionnelles justifiant d’un taux d’IPP de 10% selon le barème.
La commission médicale de recours amiable a confirmé, lors de sa séance du 2 mars 2020 l’appréciation du médecin conseil en retenant que les séquelles de l’accident du travail du 9 février 2017, au vu du barème de l’ UCANSS 4.2.6 justifient d’un taux d’IPP de 10%.
L’expert [Y] indique dans son rapport que :
'la victime a repris son travail d’employée rayon traiteur charcuterie, soit 6 mois avant la consolidation’ Ce travail nécessitant un emploi des mains journellement.
Exposé des faits : Mme [K] [U] à la suite d’une chute s’est fait mal à la main droite, dominante, avec fracture de l’extrémité distale du 3ème métacarpien de la main ; par la suite une algoneurodystrophie modérée est apparue, objectivée par une scintigraphie en avril 2017.
[…]
1/Mme [K] [U] a repris son travail depuis six mois,
2/ l’algoneurodystrophie ne peut être invoquée 2 ans après les faits,
3/ il existe une petite perte de force de la main droite, une raideur du 3ème doigt de la main droite et quelques douleurs neuropathiques séquellaires,
en l’état du litige j’attribue un taux de 7% à Mme [K] [U].
Le barème de l’Ucanss indique au point 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques :
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). […]
Les avis du médecin conseil de la CPAM et des médecins de la commission médicale de recours amiable sont concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation, ainsi que du quantum du taux d’IPP retenu, lequel a été fixé en se référant au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, puisque celui préconise de retenir un taux minimum de 10% pour une forme mineure d’Algodystrophie du membre supérieur.
La [2] oppose à ces appréciations celles de son médecin consultant, le docteur [G] qui a critiqué les conclusions du médecin conseil en retenant essentiellement le 15 novembre 2019 que :
l’histoire clinique n’est pas autrement documentée durant 2 ans. L’assuré reprend son activité professionnelle le 1er janvier 2019 soit 6 mois avant la consolidation et 7 mois avant l’examen du médecin-conseil. L’importance, la prise en charge thérapeutique, la durée de l’évolution clinique de l’algoneurodystrophie ne sont pas renseignées.
Le médecin-conseil ne décrit aucun trouble trophique.
Le syndrome algoneurodystrophique évolue sur une durée de 12 à 24 mois lorsque le diagnostic est validé et guéri dans la plupart des cas.
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplète.
1/ la mention « valeur fonctionnelle de la main droite comparativement est nettement diminuée » n’est pas documentée. La mention « puissance estimée à 2.5/5 pinces pouce D3 et D4 estimée à 1/5 » n’est pas interprétable et ce d’autant que l’assuré a repris une activité professionnelle d’employée rayon traiteur charcuterie 7 mois avant l’examen du médecin-conseil.
Il n’existe pas d’amyotrophie validant une sous-utilisation du membre supérieur dominant.
Compte tenu de l’ensemble des éléments transmis, il n’est pas recevable d’entrer dans le barème par le point 4-2-6 : 'algoneurodystrophie du membre supérieur'.
2/ le médecin-conseil écrit « absence de trouble trophique absence de troubles neurologiques hormis douleurs neuropathiques séquellaires, impotence douloureuse présente, baisse de force ». S’il n’est pas question de discuter que l’assuré puisse présenter des phénomènes douloureux séquellaires, aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider le caractère neuropathique des douleurs séquellaires. Par exemple en renseignant, lors de l’examen un questionnaire DN4.
Il est possible d’entrer dans le barème par le point 1-2-2 : 'atteintes des fonctions articulaires de la main'. Le barème proposant pour « raideur de l’annulaire et du médius » côté dominant : 4 à 6%.
Le docteur [G] concluait sa note dans les termes suivants :
'la minime limitation d’enroulement du 3e doigt (pulpe ' paume à 1 cm) et des phénomènes douloureux persistants, ayant permis la reprise de l’activité professionnelle exigeant des mouvements de préhension fréquents et de bonne qualité, justifie un taux d’incapacité permanente de 5 %.
En lecture des conclusions de la commission médicale de recours amiable, le médecin-conseil de la société intimée a émis l’avis suivant : « ce rapport n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans notre avis initial, document dont la commission a prie connaissance : elle considère que l’entrée dans le barème peut se faire par le 4-2-6 ce que je conteste. »
En cause d’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie communique l’argumentaire développé par son médecin conseil, le Docteur [X]. Reprenant les constatations médicales, l’historique des soins et doléances de l’assurée, ce médecin émet les observations suivantes :
« le docteur [Y] indique que l’algoneurodystrophie ne peut être invoqué après 2 ans. Les séquelles de l’algodystrophie si bien évidemment, ni et qu’une algodystrophie ne puisse laisser des séquelles est un non-sens scientifique (sic !). D’ailleurs le barème d’invalidité reconnaît de telles séquelles au chapitre 4. 2. 6, tout comme la littérature médicale. La phase de séquelles se caractérisant par un enraidissement, des troubles vassaux moteurs, des douleurs, séquelles plus ou moins associée.
Dans le cas présent exister des douleurs neuropathiques, une impotence fonctionnelle douloureuse et une baisse de force de la main droite, dominante.
En s’en tenant aux termes du barème indicatif d’invalidité Ucanss livre 4 :
algodystrophie du membre supérieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
le taux retenu de 10 % est loin d’être surestimé, puisqu’étant le plus bas du barème.
On ne voit pas ce qui pourrait motiver une diminution de ce taux, en l’état de la réglementation en vigueur et selon le barème d’invalidité susmentionnée, c’est sans fondement. »
En l’état des avis médicaux divergents sur la question de savoir si au jour de la consolidation, les séquelles de l’accident du travail subie par Mme [K] [U] relevaient ou non du tableau 4.2.6, il sera ordonné avant dire droit une nouvelle mesure de consultation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l’exception de péremption et déclare la Caisse primaire d’assurance maladie recevable en son appel,
avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
docteur [H] [V]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [U] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 février 2017, la date de consolidation étant fixée au 20 juin 2019, en précisant notamment si les séquelles de l’accident du travail subie par Mme [K] [U] relevaient ou non du tableau 4.2.6 du barème.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’ [Z] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [4] communiquera directement au médecin consultant tout avis médical qu’il estimera utile et pièce de nature à justifier de l’évolution professionnelle de la victime telle qu’alléguée dans ses conclusions et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans avant le 15 octobre 2026 ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 9 novembre 2026 à 9 heures, pour fixation d’un calendrier de procédure, la notification de la présente décision valant convocation,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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