Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/08982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2022, N° 20/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/268
Rôle N° RG 22/08982 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTUO
[Z] [T]
C/
S.A. [8]
Copie exécutoire délivrée le :
19 DECEMBRE 2025
à :
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01547.
APPELANTE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara SAVELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme [8], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d’ingénierie, d’études techniques et de conseil en systèmes informatiques spécialisée dans les environnements [5].
2. La société [8] a engagé Mme [Z] [T] le 7 janvier 2008 par contrat à durée déterminée en qualité de téléprospectrice. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2008.
3. Mme [T] faisait partie de l’équipe commerciale et marketing de l’entreprise basée à son siège social situé à [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] percevait un salaire de base de 1 957,25 euros par mois complété par une part variable.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite [6] du 15 décembre 1987 ([3] 1486).
5. Par courrier du 8 juin 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er juillet 2020 en vue d’un éventuel licenciement économique.
6. Par courrier du 13 juillet 2020, la société [8] a notifié à Mme [T] son licenciement pour motif économique en faisant valoir l’impossibilité de la reclasser au sein de l’entreprise.
7. Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 22 juillet 2020.
8. Par requête déposée le 9 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [8] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
9. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
' débouté la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [T] aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 22 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de Mme [T] déposées au greffe le 31 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' la juger recevable et bien fondée en son appel ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Et par suite statuant à nouveau,
' juger en préalable que son salaire de référence est de 1 957,25 euros brut ;
' juger que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence la société [8] à lui payer :
— 3 914,50 euros brut d’indemnité de préavis (deux mois de salaire) ;
— 391,45 euros brut de congés payés afférents ;
— 21 529,75 euros de dommages-intérêts (onze mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a tout le moins la somme de 5 871,75 euros (trois mois de salaire compte tenu du barème en vigueur) ;
' condamner la société [8] au paiement :
— de 10,71 jours de congés payés ;
— de 2,73 jours de RTT dus au titre de janvier, février et mars 2020 ;
— de la prime de vacances due au titre 2019/2020 ;
— 165 euros brut de prime variable outre les congés payés afférents ;
' condamner la société [8] à régulariser ses bulletins de salaire s’agissant des mentions relatives à son ancienneté ;
' condamner la société [8] à expliciter le calcul effectué s’agissant de la valorisation des 32,05 jours de congés payés indiqués sur le second solde de tout compte ;
' condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille ;
12. Vu les dernières conclusions de la société [8] déposées au greffe le 29 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
' Subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement est injustifié, limiter la condamnation de Mme [T] à la somme de 5 871,75 euros brut ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 de première instance ;
' condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
' condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
16. En particulier, la demande figurant au dispositif des conclusions de Mme [T] de « condamner la société [8] à expliciter le calcul effectué s’agissant de la valorisation des 32,05 jours de congés payés indiqués sur le second solde de tout compte » ne constitue pas une prétention à laquelle la cour serait tenue de répondre.
Sur la rupture du contrat de travail,
17. La lettre de licenciement du 13 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes :
« (')
Notre Société a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de -46% (soit une perte de -614 920 euros) sur les deux premiers trimestres 2020 (janvier 2020 à 24 juin 2020 inclus) en atteignant 720 642 euros, en comparaison avec les deux premiers trimestres 2019 (janvier 2019 à juin 2019 inclus) où le chiffre d’affaires était de 1 335 562 euros. A 'n mai 2020 en cumulé depuis le début de l’exercice fiscal débutant au 1er octobre 2019, notre Société a enregistré une perte d’exploitation de -421 840 euros, soit une dégradation du résultat d’exploitation de -426 943 euros par rapport à la même période en 2019.
Cette baisse significative du chiffre d’affaires de notre Société s’explique en particulier par la crise sanitaire due à l’épidémie de virus Covid-19 et ses conséquences économiques sur les marchés de niche que sont l’archivage et l’extraction des données sur les systèmes [5]. L’épidémie étant internationale, tous nos clients sont impactés, notre Société subit ainsi une forte baisse des commandes de nos clients historiques, en France ou à l’export, combinée à de grandes difficultés pour prospecter et enregistrer de nouveaux clients.
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints, à regret, d’envisager des mesures d’économies, parmi lesquelles la suppression de votre poste de téléprospectrice.
Dans la mesure où vous êtes la seule salariée de votre catégorie professionnelle, il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre.
(') »
18. Mme [T] ne conteste pas l’existence du motif économique ayant motivé son licenciement tel qu’il est justifié par les pièces n°7 à 10 produites par l’employeur. En revanche, Mme [T] reproche à la société [8] d’avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard.
19. L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
20. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement. Bien qu’il s’agisse d’une simple obligation de moyens, la recherche de reclassement doit être effective et sérieuse.
21. L’obligation de reclassement est considérée comme réalisée lorsqu’aucun poste n’est disponible. Elle doit porter sur tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celle du salarié, ou sur des emplois équivalents, et compatibles avec les compétences de ce dernier. La notion d’emploi équivalent s’apprécie au regard de la qualification, de la rémunération, des responsabilités, de la nature de l’emploi et de la localisation géographique
22. En l’espèce, le registre du personnel versé aux débats par l’employeur (pièce [8] n°11) montre que Mme [T] n’a pas été remplacée et que la société [8] n’a engagé aucun autre salarié permanent ou précaire pour assurer des fonctions de téléprospection ou d’autres missions compatibles avec les compétences et l’expérience professionnelle de Mme [T].
23. En particulier, Mme [T] soutient que le poste d’assistante marketing à durée déterminée de trois mois pourvu le 8 juin 2020 par la société [8] aurait dû lui être proposé dans le cadre de son obligation de reclassement.
24. La cour constate cependant que ce poste n’était pas adapté au profil professionnel de Mme [T] qui ne disposait ni de la formation initiale ou continue, ni de l’expérience qui étaient nécessaires dans le domaine du marketing pour être reclassée sur ce poste. M. [T] ne disposait pas davantage de la compétence indispensable en langue anglaise pour accomplir des missions de marketing portant sur des prestations informatiques destinées à une clientèle internationale largement anglophone.
25. Les documents produits par Mme [T] ne démontrent pas que sa fonction de téléprospectrice auprès de la clientèle francophone la conduisait à exercer des missions de marketing :
' son courriel du 9 mai 2019 à Mme [D] [M] évoque le « marketing en France » dans des termes très vagues ne décrivant aucune mission précise de marketing réellement confiée à Mme [T] (pièce Mme [T] n°18 page 1) ;
' son courriel du 25 novembre 2016 à M. [P] évoque la mise en forme d’invitations à un webinaire, mission ponctuelle relevant d’une simple assistance administrative sans exécution d’une réelle mission de marketing (pièce Mme [T] n°18 page 2) ;
' de même, il ne ressort de la lettre bonus liée « à la direction commerciale et marketing de [9] » aucun élément matériel révélant que l’employeur aurait confié à Mme [T] des tâches significatives relevant du marketing digital dans un contexte international (pièce Mme [T] n°19).
26. La société [8] démontre donc que Mme [T] n’était pas en capacité d’être reclassée comme assistante marketing en lieu et place de la salariée recrutée sur ce poste, Mme [P], elle-même diplômée d’un master spécialisé de l’ESCP, parfaitement anglophone et bénéficiant d’une expérience professionnelle solide dans cette spécialité (pièces [8] n°16 et 17).
27. Il résulte des développements précédents que la société [8] a exécuté son obligation de reclassement envers Mme [T] et que son licenciement pour motif économique est justifié.
28. Mme [T] n’est donc pas fondée à solliciter l’infirmation du jugement déféré et à demander des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
29. Enfin, Mme [T] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle n’est pas davantage fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
30. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [T] de ses demandes de 3 914,50 euros d’indemnité de préavis, de 391,45 euros de congés payés afférents, de 21 529,75 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de 5 871,75 euros de ce dernier chef.
Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail,
31. Une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Soc.,14 octobre 2009 n°07-44.834) dès lors que le juge est en mesure d’évaluer lui-même le montant de la prétention présentée et que le dossier comporte les éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de cette demande.
32. La cour s’estime donc valablement saisie des demandes « en paiement de 10,71 jours de congés payés, de 2,73 jours de RTT dus au titre de janvier, février et mars 2020 et de la prime de vacances due au titre 2019/2020. »
Sur la demande de 10,71 jours de congés payés,
33. Il ressort du bulletin de paie de juin 2020 que Mme [T] avait acquis 26,36 jours de congés payés au titre de l’année 2019/2020 et 2,08 jours au titre de juin 2020, soit au total 28,44 jours acquis au 30 juin 2020 auxquels se sont ajoutés 2,08 jours acquis au titre du mois de juillet 2020.
34. Lors de son licenciement, la société [8] a payé à Mme [T] une indemnité compensatrice de 1 943,55 euros brut correspondant à 30,52 jours, soit la somme de 63,68 euros/jour de congé indemnisé.
35. Mme [T] est fondée à soutenir qu’elle doit bénéficier de jours de congés payés acquis durant son congé pour maladie de janvier à mars 2019 (soit 2,08 x 3 mois = 6,24 jours) sans que l’employeur puisse s’exonérer de cette obligation au motif que l’article 23 du la CCN Syntec limiterait ce droit à congés aux seuls périodes d’arrêt donnant lieu à maintien du salaire.
36. En conséquence, la société [8] doit payer à Mme [T] une indemnité compensatrice correspondant à ces 6,24 jours de congés acquis de janvier à mars 2019.
37. La société [8] soutient que « n’ayant pas pris les jours de congés conventionnels auxquels elle avait droit lors de la rupture de son contrat de travail », Mme [T] a perdu son droit à congés conventionnels dans la mesure où elle en avait été informée sur ses bulletins de paie.
38. Toutefois, l’examen des bulletins de paie de Mme [T] montre qu’elle a été informée de ce droit à congé par l’employeur à travers la mention « jours de congés payés conventionnels » seulement jusqu’en janvier 2018 dont le bulletin indique trois jours rattachés à l’année N-1. A partir de février 2018, Mme [T] n’a pas été informée en temps utile de l’acquisition de ses jours de congés payés conventionnels en juin 2018, juin 2019 et juin 2020, la simple mention de trois jours rattachés à l’année N-1 sur les bulletins de novembre et décembre 2019 étant insuffisante.
39. La société [8] ne démontrant pas que Mme [T] a été informée et a été en mesure de bénéficier de ses droits à congé conventionnel acquis le 1er juin 2018, le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, elle est tenue payer à Mme [T] une indemnité compensatrice au titre de ces 6,24 jours de congés conventionnels.
40. La société [8] est donc redevable au total de 12,48 jours de congés payés à Mme [T] qui limite toutefois sa demande à seulement 10,71 jours.
41. En conséquence, la société [8] est condamnée, par voie d’infirmation du jugement déféré, à payer à Mme [T] une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10,71 jours x 63,68 euros/jour = 682,01 euros.
Sur la demande de 2,73 jours de RTT dus au titre de janvier, février et mars 2020,
42. La société [8] ne conteste pas que Mme [T] a acquis 2,73 jours de RTT au titre des mois de janvier, février et mars 2020 mais soutient qu’il lui appartenait de les prendre en temps utile.
43. La cour constate cependant que le licenciement économique de Mme [T], intervenu le 13 juillet 2020, l’a empêchée de prendre ces jours de RTT qui doivent en conséquence être indemnisés par l’employeur.
44. Le jugement est donc infirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande et il est alloué à Mme [T] une indemnité compensatrice égale à 2,73 jours x 63,68 euros = 173,85 euros.
Sur la demande de prime de vacances due au titre de 2019/2020,
45. L’article 31 de la convention collective applicable prévoit l’octroi d’une prime de vacances au bénéfice de l’ensemble des salariés dont le montant global est égal au moins à 10 % de la masse des indemnités de congés payés.
46. Il a été jugé que pour pouvoir prétendre au paiement de cette prime de vacances, le salarié doit justifier d’une condition de présence au sein de l’entreprise à la date d’exigibilité de la prime et qu’en l’absence de dispositions conventionnelles en ce sens, il ne peut prétendre à un paiement prorata temporis (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n°15-28.933).
47. En l’espèce et depuis l’année 2017, la société [8] verse la prime de vacances à ses salariés au mois de septembre chaque année, peu important que cette prime ait pu être payée dans le passé au mois de juillet, s’agissant d’un usage ancien révolu.
48. Mme [T] n’étant pas présente dans l’entreprise à la date de perception de cette prime en septembre 2020, la société [8] est fondée à soutenir que la prime de vacances de l’exercice 2019/2020 n’était pas due à Mme [T] qui avait quitté l’entreprise le 22 juillet 2020, ce en quoi le jugement déféré est donc confirmé.
Sur la demande de 165 euros de prime variable,
49. L’employeur qui se prétend libéré de toute obligation de paiement d’une prime variable doit justifier que les objectifs conditionnant l’octroi de cet élément de rémunération n’ont pas été atteints.
50. En l’espèce, la société [8] ne conteste pas le bien-fondé de cette demande de prime variable mais soutient l’avoir payée à hauteur de 293,58 euros pour la période de janvier à juillet 2020 sous forme de bonification de l’indemnisation de l’activité partielle d’avril à juin 2020.
51. L’examen des bulletins de paie des mois d’avril à juin 2020 ne démontre cependant pas que l’indemnisation de l’activité partielle a englobé le paiement de la prime variable litigieuse.
52. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande et il est alloué la somme de 165 euros à Mme [T] au titre de la prime variable afférente à la période de janvier à mars 2020.
Sur les demandes accessoires,
53. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens.
54. La société [8] succombe partiellement en appel et sera donc tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
55. L’équité commande en outre de condamner la société [8] à payer à Mme [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
56. Toutes les condamnations de nature salariale prononcées par le présent arrêt sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
57. Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la société [8] à régulariser ses bulletins de salaire s’agissant des mentions relatives à son ancienneté. En effet, tous les bulletins mentionnent la date exacte d’entrée de Mme [T] dans l’entreprise le 7 janvier 2008. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant intégralement débouté Mme [Z] [T] de ses demandes en paiement de 10,71 jours de congés payés, de 2,73 jours de RTT dus au titre de janvier, février et mars 2020 et de 165 euros brut de prime variable outre les congés payés afférents et l’ayant condamnée à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
' 682,01 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 173,85 euros d’indemnité compensatrice de RTT ;
' 165 euros de prime variable pour la période de janvier à mars 2020 ;
Assortit ces trois condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société [8] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [8] à payer à Mme [Z] [T] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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