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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 avr. 2026, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 801 du code de procédure civile)
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDJ
Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 24 janvier 2024
SCI [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
SAS PUB LATINO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de Rouen
INTIME
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, la Sci [J] a formé appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaie d’Evreux le 24 janvier 2024 dans une affaire l’opposant à la Sas Pub Le Latino.
La Sas Pub le Latino a constitué avocat et a conclu le 17 avril 2024.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la Sas Pub Le Latino le 30 mai 2024, une ordonnance d’interruption d’instance jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure a été rendue le 25 juin 2024.
Me [Q] [M] de la Scp Mandateam, mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de liquidateur de la Sas Pub Le Latino.
Par courrier du 27 juin 2025, la cour a demandé aux parties de mettre en cause les organes de la procédure sous peine de radiation pour défaut de diligences des parties.
Les parties se sont abstenues d’accomplir les actes de la procédure.
En conséquence, le défaut de diligences des parties entraîne la radiation de l’affaire conformément à l’article 801 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mme Vannier, présidente de la mise en état,
Ordonne d’office la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/00405,
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
le 14 avril 2026
La présidente
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